Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une Situation Donnée, est-ce que le liquidateur de la succession du conjoint décédé (M. A) et la conjointe survivante (Mme A) pourraient exercer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 ("les Propositions") relativement à la somme versée dans le cadre du REER de M.A au liquidateur de la succession de M.A.
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions s'appliquerait à un particulier qui a un "droit de bénéficiaire", au sens du paragraphe 248(25), dans la succession d'un rentier de REER décédé qui n'est pas un bénéficiaire direct de la succession, tel que c'est le cas dans la Situation Donnée, Mme A ne détenant qu'une participation indirecte dans la succession de M.A du fait qu'elle est bénéficiaire d'une fiducie qui, elle, est bénéficiaire de la succession.
2005-016194
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
Le 9 mai 2006
Madame,
Objet: Paragraphe 146(8.1)
La présente est en réponse à votre lettre du 5 décembre 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application du paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 ("les Propositions") dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée
M. A décéderait en 2006. Immédiatement avant son décès, la juste valeur marchande ("JVM") de son régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") non échu serait de 100 000 $ alors que la JVM de ses autres biens se chiffrerait à 500 000 $. Aux termes de son testament, M.A léguerait l'universalité de ses biens à une fiducie exclusive au profit de sa conjointe, Mme A. Le testament fiduciaire de M. A prévoirait une clause d'empiètement du capital qui permettrait des prélèvements sur le capital de la fiducie au bénéfice Mme A. Après le décès de M. A, le fiduciaire effectuerait un prélèvement de capital en faveur de Mme A d'un montant de 100 000 $, soit la JVM du REER non échu de M. A immédiatement avant son décès. Par la suite, le liquidateur de la succession et Mme A effectueraient conjointement le choix prévu au paragraphe 146(8.1) pour un montant de 100 000 $. Finalement, Mme A verserait un montant de 100 000 $ à titre de prime à un REER dont elle est la rentière avant la fin de l'année 2006.
Votre question
Vous aimeriez que l'on confirme votre interprétation à l'effet que dans la Situation Donnée, le liquidateur de la succession de M. A et Mme A pourraient exercer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions relativement à la somme versée dans le cadre du REER de M.A au liquidateur de la succession de M. A.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions prévoit que la somme versée dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier décédé est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 146(8.1) s'appliquerait à un particulier qui a un "droit de bénéficiaire", au sens du paragraphe 248(25), dans la succession d'un rentier de REER décédé qui n'est pas un bénéficiaire direct de la succession, tel que c'est le cas dans la Situation Donnée, Mme A ne détenant qu'une participation indirecte dans la succession de M.A du fait qu'elle est bénéficiaire d'une fiducie qui, elle, est bénéficiaire de la succession.
Notre opinion est basée sur les Propositions et est valable dans la mesure où lesdites propositions sont adoptées telles que proposées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Louise Roy
pour le directeur
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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