Principales Questions: Est-ce que le gain en capital imposable réalisé lors de la disposition d'un fonds de terre détenu par une fiducie personnelle et utilisé successivement par deux sociétés dans une entreprise agricole peut être attribué aux bénéficiaires de la fiducie afin que ceux-ci puissent réclamer la déduction pour gains en capital sur bien agricole admissible prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?
Position Adoptée: Aucune position définitive. Question de fait. Commentaires généraux à propos de la définition de bien agricole admissible.
Nous avons émis trois interprétations dans cette opinion.
Tout d'abord, nous sommes d'avis, aux fins du test d'utilisation prévu au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et à la division a)(vi)(B) de cette même définiition, une action d'une société doit être une action du capital-actions d'une société agricole familiale à la fin de la période d'utilisation du bien par la société plutôt qu'à la date de disposition du bien par la fiducie dans le cas où cette société n'utilise plus le bien à la date de la disposition du bien.
Ensuite, nous avons pris une autre position aux fins de déterminer si le test d'utilisation prévu à la division a)(vi)(B) de la définition de bien agricole admissible est respecté lorsqu' au cours de la période de 24 mois mentionnée à cette division, il y a deux sociétés qui, successivement, utilisent le bien immeuble dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Nous avons indiqué que si chacune des sociétés est une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et si chacune respecte la division a)(vi)(B) de cette même définition tout au long de la période d'utilisation du bien par chacune (période d'utilisation comprise dans la période de 24 mois), la condition relative à l'utilisation prévue à cette division serait remplie si la période d'utilisation totate du bien immeuble par de telles sociétés est d'au moins 24 mois.
Finalement, pour l'application du paragraphe 104(21.2) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que le bien soit également un bien agricole admissible du bénéficiaire pour que la fiducie lui attribue un montant de gains en capital imposables admissibles selon le paragraphe 104(21.2) et pour que ce montant soit réputé être un gain en capital tiré de la disposition par le bénéficiaire d'un bien agricole admissible. Il faut que le bien immeuble soit un bien agricole admissible de la fiducie.
Raisons: 1ère et 2e interprétations sont nécessaires en raison de l'ambiguïté de la Loi et elles permettent de refléter la politique fiscale. 3e interprétation est basée sur le libellé anglais du paragraphe 104(21.2).
XXXXXXXXXX 2003-000440
Mario Gingras, CGA
Le 9 février 2004