Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique-t-il lorsqu'un donateur verse une somme à une œuvre de bienfaisance pour l'achat d'une rente " de bienfaisance " et que, par la suite, reçoit annuellement une partie de ce qu'il a ainsi versé.
Position Adoptée: Oui
Raisons: Selon les termes du sous-alinéa 75(2)a)(i).
XXXXXXXXXX 2003-004063
Fouad Daaboul
Le 29 janvier 2004
XXXXXXXXXX,
Objet : Application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
Une fiducie constituée après 1934, s'agissant d'une œuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), est enregistrée à ce titre auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' " ADRC ").
La fiducie désire conclure des arrangements en vue d'établir des rentes dites " de bienfaisance " au terme desquelles l'excédent du montant versé par un donateur à la fiducie sur le coût normal d'une rente consentie au donateur constituera pour celui-ci un don donnant droit à un crédit d'impôt. Un donateur visé par ces arrangements qui acquiert une rente de la fiducie n'est pas bénéficiaire de la fiducie.
Question
Vous voulez obtenir une confirmation que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'un donateur verse une somme à une œuvre de bienfaisance pour l'achat d'une rente " de bienfaisance " et que, par la suite, il reçoit annuellement une partie de ce qu'il a ainsi versé.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 75(2) de la Loi vise notamment les situations où une personne transfère, directement ou indirectement, des biens à une fiducie et qu'en vertu de cette fiducie, ces biens ou des biens qui leur sont substitués peuvent revenir à cette personne. En vertu d'un arrangement relatif à une rente " de bienfaisance ", tel que décrit dans la présente situation, un donateur transfère une somme à une fiducie en contrepartie de laquelle il acquiert un droit de recevoir une rente de la fiducie. Nous sommes donc d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à cette situation.
Les sommes reçues par le donateur en vertu d'un contrat de rente sont incluses dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)d) de la Loi, à l'exception de toute somme qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du donateur pour l'année ou d'une rente à laquelle le paragraphe 12.2(1) s'applique. Une somme incluse dans le revenu d'une personne en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi n'a donc pas à être incluse en vertu du sous-alinéa 56(1)d)(i).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004