Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le gain en capital imposable réalisé lors de la disposition d'un fonds de terre détenu par une fiducie personnelle et utilisé successivement par deux sociétés dans une entreprise agricole peut être attribué aux bénéficiaires de la fiducie afin que ceux-ci puissent réclamer la déduction pour gains en capital sur bien agricole admissible prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?
Position Adoptée: Aucune position définitive. Question de fait. Commentaires généraux à propos de la définition de bien agricole admissible.
Nous avons émis trois interprétations dans cette opinion.
Tout d'abord, nous sommes d'avis, aux fins du test d'utilisation prévu au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et à la division a)(vi)(B) de cette même définiition, une action d'une société doit être une action du capital-actions d'une société agricole familiale à la fin de la période d'utilisation du bien par la société plutôt qu'à la date de disposition du bien par la fiducie dans le cas où cette société n'utilise plus le bien à la date de la disposition du bien.
Ensuite, nous avons pris une autre position aux fins de déterminer si le test d'utilisation prévu à la division a)(vi)(B) de la définition de bien agricole admissible est respecté lorsqu' au cours de la période de 24 mois mentionnée à cette division, il y a deux sociétés qui, successivement, utilisent le bien immeuble dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Nous avons indiqué que si chacune des sociétés est une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et si chacune respecte la division a)(vi)(B) de cette même définition tout au long de la période d'utilisation du bien par chacune (période d'utilisation comprise dans la période de 24 mois), la condition relative à l'utilisation prévue à cette division serait remplie si la période d'utilisation totate du bien immeuble par de telles sociétés est d'au moins 24 mois.
Finalement, pour l'application du paragraphe 104(21.2) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que le bien soit également un bien agricole admissible du bénéficiaire pour que la fiducie lui attribue un montant de gains en capital imposables admissibles selon le paragraphe 104(21.2) et pour que ce montant soit réputé être un gain en capital tiré de la disposition par le bénéficiaire d'un bien agricole admissible. Il faut que le bien immeuble soit un bien agricole admissible de la fiducie.
Raisons: 1ère et 2e interprétations sont nécessaires en raison de l'ambiguïté de la Loi et elles permettent de refléter la politique fiscale. 3e interprétation est basée sur le libellé anglais du paragraphe 104(21.2).
XXXXXXXXXX 2003-000440
Mario Gingras, CGA
Le 9 février 2004
Monsieur,
Objet: Déduction pour gains en capital sur bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 13 février 2003 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Fiducie A est une fiducie personnelle et une fiducie non testamentaire. Le fils de Monsieur A, Fils A, et la fille de Monsieur B, Fille B, sont les bénéficiaires de Fiducie A. Monsieur A et Monsieur B sont des frères.
Fiducie A a acquis en 2002 un fonds de terre qu'elle loue à Ferme A Inc. dont Monsieur A est l'unique actionnaire. Ferme A Inc. utilise le fonds de terre dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Monsieur A prend une part active de façon régulière et continue à l'entreprise agricole de Ferme A Inc.
Fiducie A prévoit cesser sous peu de louer le fonds de terre à Ferme A Inc. et commencera à louer le bien à Ferme B Inc. dont Monsieur B est l'unique actionnaire. Ferme B Inc. utilisera le fonds de terre dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Monsieur B prendra une part active de façon régulière et continue à l'entreprise agricole de Ferme B Inc.
QUESTION
Dans l'hypothèse d'une vente du fonds de terre par Fiducie A après une détention d'au moins 24 mois de celui-ci, vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le fonds de terre pourra se qualifier à titre de bien agricole admissible afin que le gain en capital imposable réalisé par Fiducie A puisse être attribué à Fils A et Fille B et que ceux-ci puissent réclamer la déduction pour gains en capital sur biens agricoles admissibles prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour que le bénéficiaire d'une fiducie puisse avoir le droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi à l'égard du gain en capital imposable attribué par la fiducie conformément au paragraphe 104(21) de la Loi, le bénéficiaire, doit, entre autres, être réputé tirer un gain en capital imposable de la disposition d'un bien agricole admissible selon ce qui est calculé au sous-alinéa 104(21.2)b)(i) de la Loi et la fiducie doit lui attribuer ce montant au titre de ses gains en capital imposables admissibles. Pour qu'un montant soit calculé au sous-alinéa 104(21.2)b)(i), la fiducie doit avoir réalisé un gain en capital sur un bien agricole admissible de la fiducie au moment de sa disposition.
L'expression " bien agricole admissible " est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après " la définition de bien agricole admissible "). Selon cette définition, un bien agricole admissible peut être, entre autres, un bien détenu par une fiducie personnelle.
Dans la présente situation, le bien détenu par la fiducie personnelle est un fonds de terre. Par conséquent, il faut déterminer si l'alinéa a) de la définition de bien agricole admissible s'applique. Tout d'abord, le bien doit avoir été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou entités mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de bien agricole admissible. Dans la situation que vous nous présentez, comme le fonds de terre aura été utilisé par deux sociétés, il faudra que ce soit des sociétés dont une action du capital-actions est une " action du capital-actions d'une société agricole familiale " d'un particulier visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de bien agricole admissible. Le détenteur d'actions, Monsieur A ou Monsieur B, selon le cas, sera un particulier visé au sous-alinéa a)(iii) de la définition de bien agricole admissible si Fils A ou Fille B, selon le cas, est un bénéficiaire de la fiducie visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi.
Dans la présente situation, il faut déterminer si une action de Ferme A Inc. ou une action de Ferme B Inc., selon le cas, est une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'après la définition de cette expression inscrite au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après " la définition d'action du capital-actions d'une société agricole familiale "). Cette détermination doit se faire à un moment donné. En tenant compte du fait que cette définition est employée dans le contexte de l'utilisation d'un bien immeuble par une société (que ce soit au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible ou à la division a)(vi)(B) de cette même définition), nous sommes d'avis qu'il y a des arguments pour conclure que le moment auquel une action doit répondre à la définition d'action du capital-actions d'une société agricole familiale est, à cette fin, à la fin de la période d'utilisation du bien immeuble par cette société plutôt qu'à la date de la disposition du bien par la fiducie dans les cas où la société n'utilise plus le bien à la date de la disposition du bien. À notre avis, cette interprétation permet de mieux répondre à la politique fiscale sous-jacente à la notion de bien agricole admissible.
La question de savoir si une action du capital-actions d'une société est une action du capital-actions d'une société agricole familiale est une question de fait. Dans la situation que vous nous présentez, nous n'avons pas suffisamment d'information pour déterminer si les actions que détient Monsieur A dans Ferme A Inc. et les actions que détient Monsieur B dans Ferme B Inc. répondent à la définition d'action du capital-actions d'une société agricole familiale. Il est toutefois important de noter qu'une action peut être une action du capital-actions d'une société agricole familiale à un moment donné seulement si la société exploite une entreprise agricole depuis au moins 24 mois puisque l'alinéa a) de la définition d'action du capital-actions d'une société agricole familiale prévoit une condition qui doit être remplie " tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment ".
Par ailleurs, le fonds de terre détenu par Fiducie A ne sera considéré comme étant utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si le bien rencontre les conditions prévues au sous-alinéa a)(vi) ou au sous-alinéa a)(vii) de la définition de bien agricole admissible. Selon les informations que vous nous avez fournies relativement à la présente situation, ce sont les conditions prévues à la division a)(vi)(B) de la définition de bien agricole admissible qui devront être remplies pour que le fonds de terre soit considéré comme étant utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par les sociétés visées à l'alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible.
La condition relative à la détention prévue au sous-alinéa a)(vi) de la définition de bien agricole admissible sera satisfaite si le fonds de terre est la propriété de Fiducie A tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment de la disposition du bien. La condition relative à l'utilisation prévue à la division a)(vi)(B) de cette définition sera satisfaite dans la présente situation si le fonds de terre est, entre autres, utilisé par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du père d'un des bénéficiaires de la fiducie visés par l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada tout au long d'une période d'au moins 24 mois pendant laquelle ce dernier prenait une part active de façon régulière et continue à l'entreprise agricole dans le cadre de laquelle le fonds de terre était utilisé.
Dans la présente situation, au cours de la période de 24 mois, il y a deux sociétés qui, successivement, utilisent le fonds de terre dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. À notre avis, si chacune de ces sociétés est une société visée à l'alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et si chacune respecte la division a)(vi)(B) de la définition de bien agricole admissible tout au long de la période d'utilisation du bien par chacune (période d'utilisation comprise dans la période de 24 mois), la condition relative à l'utilisation prévue à cette division serait remplie si la période d'utilisation totale du fonds de terre par de telles sociétés est d'au moins 24 mois.
Si le fonds de terre de Fiducie A est utilisé par des sociétés visées à l'alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible et si les conditions mentionnées à l'alinéa a)(vi) de la même définition sont remplies, le fonds de terre sera un bien agricole admissible de Fiducie A.
À la lumière de ce qui précède, vous aurez constaté que nous ne pouvons pas conclure que le fonds de terre est un bien agricole admissible de Fiducie A même si on prend comme hypothèse que Fiducie A vend le fonds de terre suite à une détention de 24 mois. Il se pourrait, par exemple, qu'une période de détention supplémentaire soit nécessaire en raison du fait que les actions d'une des sociétés ne rencontrent pas encore la définition d'action du capital-actions d'une société agricole familiale.
En supposant que le fonds de terre est un bien agricole admissible pour Fiducie A à la date de disposition du bien, Fiducie A pourra inclure pour son année d'imposition qui comprend le moment de la disposition du fonds de terre le gain en capital imposable sur ce bien dans ses " gains en capital imposables admissibles " selon la définition de ce terme au paragraphe 108(1) de la Loi. Ces gains en capital imposables admissibles pourront être attribués aux bénéficiaires de Fiducie A selon les termes de l'acte de fiducie en vertu du paragraphe 104(21.2) de la Loi et seront réputés être des gains en capital imposables des bénéficiaires tirés de la disposition par eux d'un bien agricole admissible. À cet égard, en tenant compte du libellé anglais de ce paragraphe, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que le bien soit également un bien agricole admissible du bénéficiaire pour qu'un montant lui soit attribué et soit réputé être son gain en capital tiré de la disposition d'un bien agricole admissible.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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