Principal Issues: (1) L'Agence du revenu du Canada accepte-elle les conclusions de la décision de la Cour canadienne de l'impôt Pink Elephant?
(2) Dans le cas où un formateur exploite une entreprise et facture aux participants un montant forfaitaire qui comprend les frais de formation et des repas et pauses café, une exception à la limite de 50% du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peut-elle s'appliquer à cette entreprise?
(3) Un participant à la formation peut-il déduire la totalité des frais afférents à la formation, qui comprend un montant pour les repas même si celui-ci n'est pas indiqué distinctement sur la facture de formation?
POSITION ADOPTÉE: (1) L'ARC n'est pas liée à une décision de procédure informelle, qui ne crée pas un précédent jurisprudentiel, mais acceptera d'accorder le traitement fiscal énoncé par la Cour canadienne de l'impôt à des situations similaires.
(2) Question de fait. Possiblement, si toutes les conditions des alinéas 67.1(2)a) ou c) de la Loi sont respectées.
(3) Non, la portion des dépenses reliées aux aliments et boissons est soumise à la limite de 50% même si la dépense est faite dans le but de gagner du revenu d'entreprise, n'est pas personnelle et est raisonnable.
Raisons: 1. La décision de la Cour s’applique à des situations similaires.
2. Question de fait.
3. Puisque les dépenses des participants ne sont pas visées par aucune des exceptions du paragraphe 67.1(1), ce dernier s'applique pour l'ensemble de la Loi incluant les alinéas 18(1)a) et 18(1)h), à l'exclusion toutefois des articles 62, 63, 118.01, et 118.2.