Principales Questions: 1. Dans un contexte où une société de personnes, dont les deux conjoints séparés sont les seuls associés, génère du revenu de location de terres, le paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pourrait-il s'appliquer dans le cas où un des conjoints poursuit l'activité de location, considérant que les autres conditions de ce paragraphe sont par ailleurs respectées?
2. Dans le cas où le paragraphe 98(3) de la Loi s'appliquait, un droit indivis dans chaque bien attribué par la société de personnes à un des ses associés peut-il être visé par le paragraphe 73(1) de la Loi?
Position Adoptée: 1. Oui, selon la position de longue date de l'ARC à l'effet que l'activité de location constitue une entreprise uniquement pour les fins du paragraphe 98(5).
2. Si les conditions d'application de l'alinéa 73(1.01)b) sont respectées et si le droit indivis dans chaque bien est immobilisation au sens de l'article 54, oui.
Raisons: 1. Position de l'Agence du revenu du Canada énoncée dans les documents de la Direction des décisions en impôt 9109715 XXXXXXXXXX et en réponse à la question 38 de la Table Ronde de l'APFF de 1994.
2. En s'appuyant sur les positions antérieures 2006-0166041E5 et 9732415, une part indivise dans un bien constitue une " immobilisation" au paragraphe 73(1).