Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) En droit civil québécois, dans un contexte où le ou les fiduciaires d'une fiducie entre vifs ont la faculté d’élire les bénéficiaires, dont une fiducie créée par testament, cette dernière, tant qu'elle n’est pas désignée en tant que bénéficiaire de la fiducie entre vifs, pourrait-elle perdre ou ne pas obtenir son statut de fiducie testamentaire?
(2) Dans le même contexte, une fiducie créée par testament peut-elle perdre ou ne pas obtenir son statut de fiducie testamentaire qu'au moment où elle reçoit des biens (actifs) de la fiducie entre vifs?
Position Adoptée: (1) Oui. Dès qu'une fiducie créée par testament a un droit de bénéficiaire dans une fiducie entre vifs, elle perd son statut de fiducie testamentaire.
(2) Non, même position qu'au point 1.
Raisons: 1. Lorsque la fiducie créée par testament obtient un droit de bénéficiaire de la fiducie entre vifs, nous serons d'avis qu'un bien (participation dans une fiducie entre vifs) lui aura été remis.
2. Mêmes raisons qu'au point 1.
XXXXXXXXXX
2011-041739
Lucie Allaire, LL.B, CGA
Le 26 juin 2012
Madame,
Objet : Statut d’une fiducie créée par testament
La présente est en réponse à votre courriel daté du 15 août 2011 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant l’expression « bien remis » qui figure à la définition de fiducie testamentaire au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vos questions
Dans un premier temps, dans le cas d’une fiducie entre vifs discrétionnaire dont les fiduciaires ont la faculté d’élire les bénéficiaires, vous désirez savoir si la réponse que nous avons fournie dans le document 2008-0285431C6 serait différente, à savoir que tant que la fiducie établie par testament n’est pas désignée par le ou les fiduciaires en tant que bénéficiaire de la fiducie entre vifs, elle conserverait son statut de fiducie testamentaire.
De plus, par rapport à cette situation, vous désirez savoir si une fiducie créée par testament peut obtenir ou conserver son statut de fiducie testamentaire, du moment qu’elle n’a pas reçu de biens de la fiducie entre vifs discrétionnaire.
Nos commentaires
C’est une question de faits à savoir ce que seraient les implications juridiques des termes et conditions d’une fiducie en particulier, eu égard à la législation pertinente régissant cette fiducie.
En vertu de l'article 1282 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), en cas de fiducie personnelle ou d'utilité privée, la faculté d'élire ne peut être exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement déterminée dans l'acte constitutif.
De plus, selon l’article 1284 du C.c.Q, pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit d'exiger, suivant l'acte constitutif, soit la prestation d'un avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de l'un d'eux seulement. En vertu de l’article 1285 du C.c.Q., le bénéficiaire d'une fiducie constituée à titre gratuit est présumé avoir accepté le droit qui lui est accordé et il peut en disposer. Il peut aussi y renoncer à tout moment; il doit alors le faire par acte notarié en minute s'il est bénéficiaire d'une fiducie personnelle.
Le paragraphe 108(1) définit le terme « bénéficiaire » en indiquant que sont comprises dans les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci. Selon l’expression « droit de bénéficiaire » qui est définie au paragraphe 248(25), un contribuable est réputé avoir un « droit de bénéficiaire » lorsqu'il a, entre autres, le droit de recevoir le revenu ou le capital d'une fiducie, que ce droit soit conditionnel ou non, ou qu’il soit soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne.
Bien que la détermination d’un bénéficiaire d’une fiducie en particulier est une question de fait qui comprend l’étude des termes d’un contrat de fiducie, nous considérons qu’une fiducie créée par testament qui fait partie d’une catégorie de personnes à partir de laquelle le fiduciaire peut choisir les bénéficiaires d’une fiducie entre vifs possède un droit de bénéficiaire en vertu du paragraphe 248(25).
Par ailleurs, le paragraphe 108(1) définit la participation d'un contribuable au revenu d'une fiducie, comme étant le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit, découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme. Le même paragraphe définit également la participation au capital.
Une fiducie testamentaire, qui est également définie au paragraphe 108(1), est une fiducie ou une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier, compte tenu des exceptions énoncées aux alinéas a) à c), ainsi que, suite aux propositions législatives du 16 juillet 2010, son alinéa d).
Plus spécifiquement, les alinéas b) et c) de la définition de fiducie testamentaire a généralement pour effet d’exclure toute fiducie dont des biens lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès après le 12 novembre 1981, lorsque la fiducie a été créée après cette date, et après le 28 juin 1982, lorsque la fiducie a été créée avant le 13 novembre 1981.
Pour définir la portée de l’expression « bien ont été remis » employé dans le cadre des alinéas b) et c) de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe 108(1), il faut à notre avis considérer le sens ordinaire des mots, le contexte législatif et la jurisprudence pertinente.
D’une part, le nouveau petit Robert de la langue française 2008 définit le mot « remettre » comme : mettre en la possession ou au pouvoir de quelqu’un; confier, délivrer, donner, laisser, livrer. Il définit également le terme « remise » comme étant l’action de remettre. D’autre part, le Webster’s Third New International Dictionary et le Oxford dictionary adoptent la définition du terme « contribution » (la version anglaise du terme « remise ») comme étant « a sum or thing voluntarily contributed ».
Le mot « remis » (« contributed » dans la version anglaise) a été défini dans la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l’affaire Greenberg Estate c. La Reine 97 DTC 1380 comme étant un paiement volontaire fait dans le but d'augmenter le capital de la fiducie. Or, la Cour canadienne de l’impôt s’est appuyée sur la définition du terme « contributed » du Oxford English Dictionary pour établir cette définition relativement à un bien remis à une fiducie aux fins de la définition de fiducie testamentaire.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il ne faut pas restreindre l’expression « biens remis » à des biens qui sont les éléments d’actifs de la fiducie entre vifs. En effet, nous sommes d’avis que la participation que détient une fiducie créée par testament dans une fiducie entre vifs est un bien qui lui a été remis à titre gratuit autrement que par un particulier décédé lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.
Par conséquent, même si son droit au capital ou aux revenus de la fiducie entre vifs est futur et conditionnel, une fiducie établie par testament perdrait son statut de fiducie testamentaire- ou ne l’obtiendrait simplement pas- aux termes du paragraphe 108(1), si elle reçoit une participation dans une fiducie entre vifs. La fiducie établie par testament recevrait une telle participation dès le moment où elle obtiendrait un droit de bénéficiaire aux termes du paragraphe 248(25).
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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