Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Dans un contexte où une société de personnes, dont les deux conjoints séparés sont les seuls associés, génère du revenu de location de terres, le paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pourrait-il s'appliquer dans le cas où un des conjoints poursuit l'activité de location, considérant que les autres conditions de ce paragraphe sont par ailleurs respectées?
2. Dans le cas où le paragraphe 98(3) de la Loi s'appliquait, un droit indivis dans chaque bien attribué par la société de personnes à un des ses associés peut-il être visé par le paragraphe 73(1) de la Loi?
Position Adoptée: 1. Oui, selon la position de longue date de l'ARC à l'effet que l'activité de location constitue une entreprise uniquement pour les fins du paragraphe 98(5).
2. Si les conditions d'application de l'alinéa 73(1.01)b) sont respectées et si le droit indivis dans chaque bien est immobilisation au sens de l'article 54, oui.
Raisons: 1. Position de l'Agence du revenu du Canada énoncée dans les documents de la Direction des décisions en impôt 9109715 XXXXXXXXXX et en réponse à la question 38 de la Table Ronde de l'APFF de 1994.
2. En s'appuyant sur les positions antérieures 2006-0166041E5 et 9732415, une part indivise dans un bien constitue une " immobilisation" au paragraphe 73(1).
XXXXXXXXXX
2011-042787
Lucie Allaire, LL.B, CPA,CGA.
Le 28 juin 2012
Madame,
Objet : Fin d’existence d’une société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre datée du 8 novembre 2011 dans laquelle vous demandez nos commentaires relativement à l’application des paragraphes 98(5), 98(3) et 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») dans une situation où une société de personnes, composée de deux conjoints, cesse d’exister.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation donnée
Vous faites référence à deux conjoints, Monsieur et Madame, qui étaient associés d’une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole jusqu’au début de l’année 1. À ce moment, les conjoints se séparent et la société de personnes débute une activité de location des fonds de terre.
Par la suite, Monsieur et Madame concluent un accord de séparation.
Vos questions
Tout d’abord, vous demandez si, dans le cas où Madame transfère sa participation dans la société de personnes à Monsieur en vertu de l’accord de séparation et que la société de personnes cesse d’avoir une existence légale par suite du départ de Madame, le paragraphe 98(5) pourrait s’appliquer à Monsieur.
Dans un autre ordre d’idées, vous désirez savoir si le droit indivis dans chaque bien détenu par Madame peut être visé par le paragraphe 73(1), dans le cas où, le paragraphe 98(3) s’applique.
Nos commentaires
Nous présumons que la société de personnes est validement constituée aux termes du droit provincial applicable et que le contrat de société de personnes prévoit l’activité de location de terres.
Lorsqu'une société de personnes cesse d'exister et qu’un des associés de la société de personnes continue l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes, le paragraphe 98(5) prévoit généralement, selon certaines conditions, un roulement des biens de la société en faveur de cet associé. Aux termes du paragraphe 98(5), il est notamment nécessaire que l’associé continue à utiliser, dans l'exploitation de l'entreprise, au moins un bien qui appartenait à la société lorsque celle-ci exploitait l’entreprise.
En réponse à votre première question, nous réitérons notre position de longue date à l’effet que l'activité de location d’un immeuble par une société de personnes peut constituer une entreprise uniquement pour les fins de l'application du paragraphe 98(5). Par conséquent, si toutes les conditions prévues au paragraphe 98(5) sont satisfaites, nous sommes d'opinion que ce paragraphe pourrait s'appliquer lors d’un transfert de terres en location en faveur de Monsieur, compte tenu qu’il est l’associé qui continue l'activité de location des terres.
Cependant, cette position, qui s’applique seulement aux fins de l'application du paragraphe 98(5), ne modifie pas, pour les autres fins de la Loi, la nature du revenu pour celui qui le reçoit, dans ce cas-ci du revenu de biens pour Monsieur. À cet effet, le Bulletin d'interprétation IT-434R, Location de biens immeubles par un particulier, et le communiqué spécial qui s’y rapporte, qui se retrouvent tous deux sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada aux adresses suivantes http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it434r/LISEZ-MOI.html et http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it434rsr/LISEZ-MOI.html, énoncent la différence qui existe entre les activités de location d’entreprise et les autres activités de location.
En ce qui a trait à votre seconde question, lorsqu'une société de personnes cesse d'exister et qu'un roulement est effectué en vertu du paragraphe 98(3), tous les biens de la société de personnes sont attribués aux personnes qui étaient des associés de la société de personnes avant sa dissolution. Si les autres conditions du paragraphe 98(3) sont par ailleurs respectées, chaque associé devient propriétaire d'un droit indivis sur chaque bien de la société de personnes. En vertu du paragraphe 98(4), le paragraphe 98(3) ne s’applique pas lorsque le paragraphe 98(5) s’applique.
Par ailleurs, le paragraphe 73(1) s'applique lorsqu'une immobilisation d'un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe 73(1.01) et que le particulier n'a pas choisi de soustraire l'immobilisation à l'application de ce paragraphe. L'alinéa 73(1.01)b) prévoit notamment la situation où un bien est transféré par un particulier à son ex-époux en règlement de droits découlant de leur mariage.
Puisque la définition large du terme « biens » prévue au paragraphe 248(1) peut englober le droit indivis dans un bien, ce dernier pourrait constituer une immobilisation selon le paragraphe 73(1), s’il respecte la définition du terme « immobilisations » prévue à l'article 54.
Ainsi, dans le cas où la société de personnes est dissoute, que tous les biens sont attribués à Madame et Monsieur immédiatement avant qu’elle cesse d’exister et que les autres conditions énoncées au paragraphe 98(3) sont par ailleurs respectées, les droits indivis de Madame dans chaque bien distribué qui est une immobilisation peuvent faire l’objet d’un roulement prévu au paragraphe 73(1).
En terminant, malgré l'application du paragraphe 73(1) lors d'un transfert d'une immobilisation, ce bien peut tout de même être assujetti aux règles d'attribution du revenu et des gains en capital à l'auteur du transfert, qui sont prévues aux articles 74.1 et 74.2. L’article 74.5(3)a) énonce entre autres que le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu provenant du bien qui se rapporte à une période tout au long de laquelle un particulier vit séparé de son conjoint pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait. Cependant, l'alinéa 74.5(3)b) permet aux conjoints vivant séparés pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait de faire un choix afin d'éviter l'application de l'article 74.2.
Pour plus d’information relativement au paragraphe précédent, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-511 Transferts et prêts de biens entre conjoints faits après le 22 mai 1985 sur le site Web de l’ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it511r/LISEZ-MOI.html.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l’ARC à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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