Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L’indemnité reçue d’une compagnie d’assurance par Société A pour compenser les revenus de loyers perdus suite à l’incendie d’un immeuble locatif pourrait-elle être considérée comme du revenu d’entreprise active?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Société A exploite une entreprise de placement déterminé. L’indemnité reçue est en remplacement des revenus de loyer. Les dispositions du paragraphe 129(6) ne s’appliquent pas à l’indemnité versée par la compagnie d’assurance.
Le 26 juin 2012
Bureau des services fiscaux Direction des décisions en impôt
de Montréal Division des entreprises et
À l’attention de Tuyet Ha Vuong des fiducies
Danielle Bouffard
2012-043638
Nature d’un revenu – indemnité d’assurance
La présente fait suite à votre courriel que nous avons reçu le 9 février 2012 ainsi qu’à notre conversation téléphonique du 5 juin 2012 (Vuong / Bouffard) concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « Loi »)
Vous décrivez brièvement une situation dans laquelle Société A et Société B sont associées. Dans le cadre de son entreprise de placement déterminée au sens du paragraphe 125(7), Société A détient un immeuble situé au Canada qu’elle loue à Société B qui l’utilise dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. Société A n’a aucun employé. Selon le paragraphe 129(6), le revenu de location payé ou payable par Société B à Société A est réputé constituer pour Société A du revenu tiré d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. L’immeuble loué à Société B a été la proie d’un incendie et Société A a reçu des indemnités d’une compagnie d'assurance pour les revenus de loyer perdus. Suite à l’incendie, Société B a loué un local d’une tierce partie.
Vous désirez savoir si les indemnités d'assurances reçues par Société A pour compenser les revenus de loyers perdus pourraient être considérées comme du revenu d’entreprise active aux fins du paragraphe 129(6)?
Selon votre compréhension, le traitement de l'indemnité est déterminé selon le traitement fiscal du montant que l'indemnité vise à remplacer.
Nos commentaires
Selon la définition au paragraphe 125(7), une « entreprise de placement déterminée » exploitée par une société au cours d’une année d’imposition est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances.
Tel que précisé au paragraphe 14 du Bulletin d’interprétation IT-73R6, Déduction accordée aux petites entreprises, pour chaque année d’imposition, il faut déterminer le but principal de chaque entreprise exploitée par une société, après avoir considéré et analysé tous les faits relatifs à l’entreprise. Aux fins de la présente, nous présumons que Société A a continué à exploiter son entreprise de placement déterminée après l’incendie.
Selon la définition au paragraphe 125(1) de l’expression « revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement » et ce, aux fins de l’application de l’article 125, est exclus le revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’un bien qui est situé au Canada. Aux fins de l’article 129, selon la définition de « revenu » prévue au paragraphe 129(4), le revenu d’une société pour une année d’imposition tiré d’une source qui est un bien:
a) comprend le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui tiré d’une source à l’étranger, mais
b) ne comprend pas le revenu tiré d’un bien qui, selon le cas :
(i) rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;
(ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement.
Finalement, dans la mesure où une somme payée ou payable à une société (par exemple, à Société A) par une société associée (Société B) est déductible dans le calcul du revenu que cette dernière tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, le paragraphe 129(6) prévoit que, pour la détermination du revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien, la somme payée ou payable est réputée constituer un revenu de Société A tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada.
Afin de déterminer le traitement fiscal de l’indemnité d’assurance reçue par Société A, l'ARC est d'avis qu'il est nécessaire d'appliquer le principe de la substitution. Dans le cadre d'une telle analyse, l'arrêt Tsiaprailis c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 113 précise les questions qui doivent être examinées :
1. Que visait à remplacer le paiement?
2. L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié?
Tel que déjà mentionné, dans votre situation, Société A a reçu d’une compagnie d’assurances des indemnités à titre de compensation pour les loyers perdus. À moins que les conditions du paragraphe 129(6) soient rencontrées en l’espèce, lesdits loyers sont générés par une entreprise de placement déterminée et constituent du revenu de bien. Conséquemment, les indemnités versées par la compagnie d’assurance à Société A constituent du revenu de bien et ne constituent du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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