Principales Questions: Dans la situation où un contribuable demande, après le moment d’un règlement de dette, qu’une PAC subie dans une année d'imposition antérieure, soit déduite de son revenu imposable pour des années d'imposition précédant l’année où les PAC ont été subies, est-ce que le paragraphe 80(3) s'applique de sorte que le solde de la PAC est réduit avant l’application de cette PAC aux années antérieures?
Position Adoptée: Dans la présente situation, le paragraphe 80(3) s’applique en premier.
Raisons: Lors du règlement de dette, l’élément D.2 de la définition de la PAC vient réduire le montant de la PAC d’une année d'imposition du montant de la réduction qui découle de l’application de l'article 80. Cet événement a eu lieu avant le moment où le contribuable a demandé la déduction des PAC tel que le lui permet l'alinéa 111(1)a)