Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si la valeur de certains prix et récompenses non monétaires qui sont accordés aux employés serait un avantage imposable.
Position Adoptée: Question de fait, en fonction de la politique administrative de l'Agence sur les cadeaux et récompenses, et dépendamment des circonstances pour chaque employé.
Raisons: C'est une question de faits de déterminer si 1) une récompense est valide dans le cadre de la politique administrative de l’Agence, et 2) si la valeur globale totale des cadeaux et des récompenses non monétaires reçues par un employé en question ne dépasse pas 500 $ par année
Le 30 mai 2012
XXXXXXXXXX Administration Centrale
Direction des décisions
en impôt
Randa El-Kadi
(613) 957-2082
2012-043447
Imposition de certains prix et récompenses accordés aux employés
Madame,
La présente est en réponse à votre courriel du 16 janvier 2012 dans lequel vous demandez notre opinion à savoir si certains prix et autres avantages accordés par un employeur à ses employés devraient être imposables. Suite à une conversation téléphonique ultérieure (El-Kadi / XXXXXXXXXX), vous nous avez fait parvenir les lignes directrices relativement aux prix en question.
Désignation des parties
Les noms et dénominations sociales suivants sont remplacés par les pseudonymes
suivants :
XXXXXXXXXX L’Employeur
XXXXXXXXXX L’Organisation
L’Agence du revenu du Canada L’Agence
XXXXXXXXXX Le Prix No.1
XXXXXXXXXX Le Prix No.2
XXXXXXXXXX Le Prix No.3
XXXXXXXXXX Le Prix No.4
XXXXXXXXXX Le Prix No.5
Les faits
Nous reprenons ci-dessous les faits que vous nous avez soumis et que nous jugeons pertinents. Notre compréhension des faits est que l’Employeur accorde les prix non monétaires suivants à ses employés :
Le Prix No.1 vise à reconnaître les réalisations importantes des employés et des équipes qui ont contribué à l’atteinte des objectifs à court et à long terme au-delà des exigences habituelles de leur poste. La valeur maximale de ce prix est de XXXXXXXXXX $ par personne.
Le Prix No.2 vise à reconnaître le travail des personnes nominées qui ont déployé des efforts supplémentaires au-delà des exigences habituelles de leur poste, et ce, dans la mesure où leurs actions ont contribué à la réalisation d’un objectif de travail précis. La valeur maximale de ce prix est de XXXXXXXXXX $ par personne.
Le Prix No.3 vise à reconnaître les employés pour leurs années de service (en multiples de cinq ans) au sein de l’Organisation. La valeur de ce prix (pouvant être nominale au début) augmente en fonction du nombre d’années de service.
Le Prix No.4 est un prix de reconnaissance des contributions et des efforts des employés qui ont complété 25 années au service de l’Employeur. La valeur maximale de ce prix est de XXXXXXXXXX $ par personne, taxes exclues.
Le Prix No.5 consiste en un certificat, y compris un cadre, accordé à un employé au moment où il prend sa retraite pour reconnaître sa contribution à l’Organisation.
Nous comprenons que ces prix ne sont pas des articles en espèces ou quasi-espèces.
Vos questions
Vous demandez notre opinion à savoir si chacun des prix ci-dessus devrait être considéré comme un avantage imposable pour les employés auxquels il est accordé.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Généralement, un avantage devra être inclus dans le calcul du revenu qu'un particulier tire d'une charge ou d'un emploi si les exigences suivantes sont respectées :
- L'avantage confère au particulier un avantage économique. Pour effectuer cette détermination, il faut déterminer si le particulier a été rétabli dans la situation où il se trouvait auparavant ou s'il a réalisé un gain;
- L'avantage qui est conféré au particulier est mesurable et quantifiable;
- L'avantage fourni au particulier profite principalement à ce dernier et non principalement à son employeur.
Bien qu’il n’y ait pas de dispositions dans la Loi qui exemptent d’impôt les cadeaux et récompenses reçus par un employé, l'Agence a une politique de longue date sur le traitement fiscal des cadeaux et récompenses non monétaires reçus par les employés. Cette politique est décrite dans le guide T4130, Avantages et allocations imposables, et a été précisée dans les Nouvelles techniques No. 40 de l’impôt sur le revenu.
La politique de l’Agence s’applique uniquement aux cadeaux et récompenses non monétaires qui sont donnés à un employé sans lien de dépendance avec l’employeur, et ce, conformément aux conditions suivantes :
- Un cadeau doit être donné lors d'occasion spéciale comme une fête religieuse, un anniversaire, un mariage ou la naissance d'un enfant.
- Une récompense doit être donnée en reconnaissance de l’atteinte d’un certain nombre d’années de service (une fois tous les cinq ans) ou de réalisations professionnelles telles qu'un service exemplaire, la suggestion d'un employé et l'atteinte ou le dépassement de normes de sécurité. Ainsi, elle vise à reconnaître la contribution globale d'un employé dans son lieu de travail et non pas son rendement au travail. Généralement, une récompense non imposable valide a des critères clairement définis, un processus de nomination et d'évaluation, et un nombre limité de récipiendaires.
À la lumière de ce qui précède, la politique de l’Agence ne s’applique pas aux cadeaux et récompenses non monétaires qui sont donnés pour toute autre raison, telle que celle liée au rendement. De telles récompenses sont considérées comme une rémunération supplémentaire par rapport au travail pour lequel l'employé a été embauché, et donc constituent un avantage imposable pour l’employé. En fait, le paragraphe 13 du bulletin d’interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés prévoit que lorsqu’un employé reçoit de son employeur une prime ou un autre genre de prix lié aux ventes ou à son rendement de travail, la juste valeur marchande de cette prime d'encouragement est réputée être une rémunération devant être incluse dans le revenu de l’employé. Cette position est également citée au paragraphe 18 du bulletin d’interprétation IT-75R4, Bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier.
Conformément à ce qui précède, la politique de l’Agence se veut permettre à un employeur de donner un nombre illimité de cadeaux ou récompenses non monétaires, jusqu’à concurrence d’une valeur totale combinée de 500 $ (taxes incluses) ou moins par année, et ce, en franchise d'impôt. En plus de tels cadeaux et récompenses annuels, cette politique permet à l’employeur de donner à l’employé un prix non monétaire d’une valeur de 500 $ ou moins, pour reconnaître les années de service ou pour souligner un anniversaire. Afin qu’il soit donné en franchise d’impôt, un tel prix ne peut ni viser une période de service inférieure à cinq ans, ni être remis s’il ne s’est pas au moins écoulé cinq ans depuis la remise de la dernière récompense pour les années de service.
En tenant compte de ce qui précède, voici nos commentaires pour chaque prix décrit dans les faits :
Le Prix No.1 : Nous sommes d’avis que ce prix peut viser à reconnaître la contribution globale d’un employé dans son lieu de travail ou à reconnaître son rendement au travail. Dans le premier cas, la valeur du prix ne serait pas imposable jusqu’à concurrence d’une valeur totale combinée de 500 $ (taxes incluses) par année pour tous les cadeaux et toutes les récompenses (autres que le Prix No.3 ou le Prix No.4) admissibles dans le cadre de la politique de l’Agence. Dans le deuxième cas, elle le serait. La question de savoir ce que le prix vise à reconnaître dans un cas particulier est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer spécifiquement dans le cadre de la présente demande.
Le Prix No.2 devrait être considéré comme un avantage imposable puisqu’il relève directement du rendement des employés.
Le Prix No.3 et le Prix No.4 sont des récompenses pour les années de service. Afin que ces prix soient donnés en franchise d’impôt, la récompense doit être pour cinq années de service au minimum, et il doit s’être écoulé au moins cinq ans depuis la remise de la dernière récompense pour les années de service. De plus, si la valeur du prix excède 500 $, n’importe quel montant au-delà de 500 $ sera un avantage imposable. Votre programme de prix permet à un employé de recevoir le Prix No.3 et le Prix No.4 à 25 ans de service. Si un employé reçoit les deux prix, un seul des deux sera visé par la politique administrative de l’Agence. Vous devez alors choisir lequel des deux prix sera sujet à l’exemption d’impôt, dans les limites permises.
Le Prix No.5 serait valide comme un cadeau dans le cadre de la politique de l’Agence parce qu’il est donné à l’employé à l’occasion de sa retraite. Il serait donc exempté d’impôt jusqu’à concurrence d’une valeur totale combinée de 500 $ (taxes incluses) par année pour tous les cadeaux et toutes les récompenses (autres que le Prix No.3 ou le Prix No.4) admissibles dans le cadre de la politique de l’Agence.
Pour de plus amples renseignements sur le caractère admissible des cadeaux et des récompenses, vous pouvez consulter le site Web de l’Agence à l’adresse suivante : www.arc.gc.ca/cadeaux.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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