Principales Questions: 1. Est-ce la présomption prévue à l'alinéa f) de la définition de particulier admissible de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique dans une situation où les parents vivent séparés?
2. Est-ce que la mère pourrait être considérée comme étant la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant durant toute l'année, même lorsque ce dernier réside chez son père?
Position Adoptée: 1. Non. La Loi prévoit qu'il ne peut y avoir qu'un seul des deux parents à titre de particulier admissible de la PFCE au cours d'un mois donné. Il n'est pas possible de déterminer si une personne à charge admissible réside avec le parent féminin à un moment donné, dans un cas de garde partagée pour des périodes de temps équivalentes car la personne à charge peut passer autant de temps chez l'un ou chez l'autre de ses parents et sa résidence peut varier de mois en mois. La présomption de l'alinéa f) de la définition de l'expression "particulier admissible" à l'article 122.6 de la Loi est non seulement réfutable dans cas où les circonstances prévues au paragraphe 6301(1) s'appliquent, mais également dans les cas où les critères énumérés à l'article 6302 favorisent l'autre parent. La politique administrative d'admissibilité partagée s'applique pour une période rotative de six mois dans une situation de garde partagée pour des périodes de temps équivalentes, si elle n'est pas contestée, car l'Agence du revenu du Canada présume que la personne à charge admissible réside chez chacun de ses deux parents et que chacun d'eux assume principalement le soin et l'éducation de la personne à charge admissible.
2. Question de faits, mais possiblement oui.
Raisons: 1. La Loi de l'impôt sur le revenu et jurisprudence pertinente. La présomption à l'alinéa f) de la définition de "particulier admissible" n'est pas une présomption irréfragable.
2. Question de faits. Possiblement si la mère fait appel d'une éventuelle détermination du ministre et démontre qu'elle respecte réellement les exigences de la définition de l'expression " particulier admissible" à l'article 122.6 de la Loi, tout en tenant compte des critères énumérés à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu.