Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce la présomption prévue à l'alinéa f) de la définition de particulier admissible de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique dans une situation où les parents vivent séparés?
2. Est-ce que la mère pourrait être considérée comme étant la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant durant toute l'année, même lorsque ce dernier réside chez son père?
Position Adoptée: 1. Non. La Loi prévoit qu'il ne peut y avoir qu'un seul des deux parents à titre de particulier admissible de la PFCE au cours d'un mois donné. Il n'est pas possible de déterminer si une personne à charge admissible réside avec le parent féminin à un moment donné, dans un cas de garde partagée pour des périodes de temps équivalentes car la personne à charge peut passer autant de temps chez l'un ou chez l'autre de ses parents et sa résidence peut varier de mois en mois. La présomption de l'alinéa f) de la définition de l'expression "particulier admissible" à l'article 122.6 de la Loi est non seulement réfutable dans cas où les circonstances prévues au paragraphe 6301(1) s'appliquent, mais également dans les cas où les critères énumérés à l'article 6302 favorisent l'autre parent. La politique administrative d'admissibilité partagée s'applique pour une période rotative de six mois dans une situation de garde partagée pour des périodes de temps équivalentes, si elle n'est pas contestée, car l'Agence du revenu du Canada présume que la personne à charge admissible réside chez chacun de ses deux parents et que chacun d'eux assume principalement le soin et l'éducation de la personne à charge admissible.
2. Question de faits, mais possiblement oui.
Raisons: 1. La Loi de l'impôt sur le revenu et jurisprudence pertinente. La présomption à l'alinéa f) de la définition de "particulier admissible" n'est pas une présomption irréfragable.
2. Question de faits. Possiblement si la mère fait appel d'une éventuelle détermination du ministre et démontre qu'elle respecte réellement les exigences de la définition de l'expression " particulier admissible" à l'article 122.6 de la Loi, tout en tenant compte des critères énumérés à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
2009-030803
XXXXXXXXXX Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 10 juin 2009
Monsieur,
Objet : Prestation fiscale canadienne pour enfants lors d'une garde partagée
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 29 janvier 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la politique administrative de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" Agence ") quant à l'admissibilité partagée de la prestation fiscale canadienne pour enfants (ci-après " PFCE ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
- Le père et la mère, deux citoyens canadiens résidant au Canada, sont les parents d'un enfant mineur, une " personne à charge admissible " au sens de la définition de cette expression à l'article 122.6 de la Loi;
- Le père et la mère sont séparés, n'ont pas de nouveaux conjoints et demeurent dans le même quartier dans leur résidence respective;
- Le père et la mère ont la garde partagée d'un enfant, qui habite en alternance avec l'un et l'autre (que ce soit quatre jours avec l'un et trois jours avec l'autre, ou une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre);
- La mère reçoit le montant de la PFCE mais le ministre du Revenu national (le " ministre ") s'apprêterait à la lui refuser pour une période de six mois par année aux termes de sa politique d'admissibilité partagée de la PFCE;
- Les faits démontrent que la mère assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la persnne à charge admissible durant toute l'année pertinente selon les critères énumérés à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ");
- Le père n'a jamais présenté de demande de PFCE (formulaire RC66);
- Aucune des circonstances mentionnées au paragraphe 6301(1) du Règlement ne s'applique.
En rapport avec la Situation donnée, vous posez les deux questions suivantes:
a) Est-ce que la présomption prévue à l'alinéa f) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 s'applique dans une situation où les parents vivent séparés?
b) Dans une situation de garde partagée, la mère peut-elle être considérée comme étant la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant durant toute une année, si l'application des critères énumérés à l'article 6302 du Règlement confirme cet état des choses?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Aux fins de la PFCE, la définition de " particulier admissible " que l'on retrouve à l'article 122.6 énonce un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre un particulier à un moment donné.
Un particulier peut être considéré comme le " particulier admissible " à l'égard d'une " personne à charge admissible " si, d'une part, il réside avec la personne à charge et si, d'autre part, il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de celle-ci. À cet égard, les critères prévus à l'article 6302 du Règlement doivent être utilisés afin de déterminer qui du père ou de la mère assume principalement la responsabilité pour le soin de la personne à charge. De plus, l'alinéa f) de la définition de " particulier admissible " de l'article 122.6 prévoit que la mère est présumée assumer principalement la responsabilité du soin de l'enfant quand ce dernier réside avec elle.
Selon l'article 122.61, le calcul du montant de la PFCE s'établit sur un présumé remboursement d'un paiement en trop fictif d'impôt, qui est réputé se produire au cours d'un mois lorsque la personne à qui doit être versé la PFCE est, au début du mois, un particulier admissible.
La décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Mark Cabot c. Sa Majesté la Reine, [1998] 4 C.T.C. 289 a établi que la présomption à l'alinéa f) est réfutable, non seulement dans les circonstances prévues au paragraphe 6301(1) du Règlement, mais également en regard des critères énumérés à l'article 6302 du Règlement. Ainsi, le seul fait, dans la Situation Donnée, que le père n'ait pas envoyé d'avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) à l'égard de la " personne à charge admissible ", entraînant ainsi la non-application de l'alinéa 6301(1)d) du Règlement, ne fait pas en sorte que la présomption devienne absolue.
Par conséquent, il faut se demander quel parent, au début de chaque mois, assume principalement la responsabilité des soins et de l'éducation de la personne à charge admissible. Tantôt en faveur du père, tantôt en faveur de la mère, la jurisprudence traitant de l'admissibilité de la PFCE, a confirmé que, dans les situations de garde partagée, la détermination du " particulier admissible " pour une période donnée s'effectue, selon la balance des probabilités, par l'application des critères prévus à l'article 6302 du Règlement.
Pour contrer la difficulté de déterminer le " particulier admissible " dans une situation de garde partagée pour des périodes de temps équivalentes, l'Agence a élaboré une politique d'admissibilité partagée de la PFCE qui reconnaît qu'il peut y avoir, dans ces situations précises, deux particuliers admissibles pour le même enfant.
Plus précisément, chaque personne, qui obtient la garde partagée pour des périodes plus ou moins égales, est considérée, par position administrative, principalement responsable des soins et de l'éducation de l'enfant durant le temps où l'enfant habite avec elle. Ainsi, si un enfant habite avec deux personnes différentes et que les deux sont considérées comme étant principalement responsables, l'Agence permet l'admissibilité de la PFCE à chaque personne par rotation de six mois. Cette alternance s'effectuera jusqu'à ce que la situation change ou jusqu'au 18ième anniversaire de l'enfant. De plus, les ententes entre personnes qui ont la garde partagée d'un enfant afin de choisir qui serait le " particulier admissible " ne sont pas permises.
Compte tenu de ce qui précède, à la lumière des facteurs devant être examinés en vertu de l'article 6302 du Règlement, si les faits de la Situation Donnée appuient la conclusion que la mère est la personne principalement responsable des soins et de l'éducation de son enfant au cours d'une année, il est possible qu'elle soit le particulier admissible tout au long de cette année.
Lorsque le ministre détermine celui ou celle qui est le particulier admissible aux fins de la PFCE, il doit, aux termes du paragraphe 152(3.3), en aviser par écrit le particulier de sa détermination. Évidemment, cette détermination en est une de fait qui relève du centre fiscal de la région où habite le particulier admissible.
À cet égard, si un particulier admissible désire obtenir davantage d'information concernant la détermination effectuée par le ministre aux termes du paragraphe 152(3.3), il ou elle peut communiquer par écrit avec le centre fiscal approprié. De façon alternative, toute personne qui demande au ministre de déterminer le montant qui est réputé être un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la Partie I de la Loi, aux fins du paragraphe 122.61(1), peut contester l'avis de détermination du ministre par le biais du processus d'opposition. Ce processus est décrit dans la publication P-148 Régler votre différent: Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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