Principales Questions: Quel est le traitement fiscal - tant du point de vue de l'acheteur que de celui du vendeur - applicable à une somme d'argent versée par un employé à un autre employé pour l'acquisition d'un droit de gestion relativement à une liste de clients?
Position Adoptée: Pour le vendeur, la somme reçue représente le produit de disposition, au sens de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'une immobilisation et le gain en capital en résultant doit être inclus dans le calcul du revenu. Pour l'acheteur, la somme versée représente un paiement au titre du capital pour l'acquisition d'une immobilisation qui ne peut être déduit en raison du sous-alinéa 8(1)f)(v) de la loi.
Raisons: Dans l'arrêt Gifford qui portait sur le même sujet, le juge Major de la Cour suprême s'est inspiré des critères énoncés dans l'arrêt Canada c. Johns-Manville inc., [1985] 2 R.C.S. 46 pour conclure que la liste de clients constituait une immobilisation pour l'acquéreur. En effet, pour ce dernier, la liste de clients élargissait considérablement son réseau de clients, soit la structure dans le cadre de laquelle il touchait son revenu d'emploi, assurait la cessation de la concurrence et lui procurait un avantage durable.