Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal - tant du point de vue de l'acheteur que de celui du vendeur - applicable à une somme d'argent versée par un employé à un autre employé pour l'acquisition d'un droit de gestion relativement à une liste de clients?
Position Adoptée: Pour le vendeur, la somme reçue représente le produit de disposition, au sens de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'une immobilisation et le gain en capital en résultant doit être inclus dans le calcul du revenu. Pour l'acheteur, la somme versée représente un paiement au titre du capital pour l'acquisition d'une immobilisation qui ne peut être déduit en raison du sous-alinéa 8(1)f)(v) de la loi.
Raisons: Dans l'arrêt Gifford qui portait sur le même sujet, le juge Major de la Cour suprême s'est inspiré des critères énoncés dans l'arrêt Canada c. Johns-Manville inc., [1985] 2 R.C.S. 46 pour conclure que la liste de clients constituait une immobilisation pour l'acquéreur. En effet, pour ce dernier, la liste de clients élargissait considérablement son réseau de clients, soit la structure dans le cadre de laquelle il touchait son revenu d'emploi, assurait la cessation de la concurrence et lui procurait un avantage durable.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2007
Question 12
Vente des droits de gestion d'une clientèle par un représentant en valeurs mobilières
Lors des tables rondes de l'APFF en 2004, les autorités fiscales tant fédérale (question 4.4) que québécoise (question 1.3) ont donné leur point de vue général sur les situations impliquant la vente d'une clientèle par un employé à un employeur. Notez qu'il existait notamment quelques différences entre la position de l'ARC et celle de Revenu Québec lorsque la clientèle appartenait déjà à l'employé avant le début de son emploi.
Dans l'industrie des courtiers en valeurs mobilières, les représentants sont généralement à l'emploi de la firme de courtage et il est aussi généralement reconnu que la clientèle appartient légalement à la firme de courtage bien qu'elle fut développée par le représentant à l'emploi de la firme. Le représentant n'a ni plus ni moins qu'un " droit de gestion " sur une liste de clients qu'il a développée au fil des années. Or, nous assistons de plus en plus à des transferts du " droit de gérer " la liste en question d'un représentant à un autre représentant de la même firme de courtage et ce, moyennant contrepartie. Dans certains cas, il s'agira d'un partage de commissions pendant un certain nombre d'années pour faciliter la transition vers l'autre représentant et afin de s'assurer que le plus de clients possibles demeurent avec la firme. Dans d'autres cas, le représentant recevra un paiement forfaitaire payable en un, deux ou trois versements. En tout temps, le coût ultime de la contrepartie donnée au représentant qui quitte est supporté par l'autre représentant qui acquiert le droit de gérer la nouvelle liste de clients. Ce coût pour ce représentant peut être représenté par des revenus de commissions moindres (lors d'un partage de commissions) ou carrément par un emprunt auprès d'une institution financière (tel que dans la décision Gifford rendue par la Cour suprême du Canada).
Dans un contexte où nous ne parlons que de transactions impliquant des employés à commissions (et non pas des travailleurs autonomes), nos questions sont les suivantes :
i) Quel sera le traitement fiscal pour le représentant qui reçoit des sommes pour céder le droit de gestion sur une liste de clients selon qu'il s'agit de sommes forfaitaires qui lui sont versées directement par l'autre représentant ou de partage de commissions entre les deux représentants (lequel partage peut être géré par la firme de courtage)?
ii) Quel sera le traitement fiscal pour le représentant à l'égard d'une somme forfaitaire versée directement à l'autre représentant pour acquérir le droit de gestion sur la liste de clients faisant l'objet du transfert?
Réponse de l'ARC
i) L'arrêt Gifford c. Canada, [2004] 1 R.C.S. 411 (" Gifford "), portait sur le versement par un employé à un autre employé d'une somme d'argent pour l'acquisition d'un droit de gestion - selon l'expression que vous utilisez - relativement à une liste de clients qui appartenait à l'employeur. Dans cet arrêt, le juge Major de la Cour suprême du Canada a confirmé que l'absence d'un droit de propriété de l'employé à l'égard de la liste de clients n'empêchait pas l'application de la jurisprudence relative aux listes de clients.
Dans Gifford, le juge Major s'est inspiré des critères énoncés dans l'arrêt Canada c. Johns-Manville Canada Inc., [1985] 2 R.C.S. 46, pour conclure que la liste de clients constituait une immobilisation pour l'acquéreur. En effet, pour ce dernier, la liste de clients élargissait considérablement son réseau de clients, soit la structure dans le cadre de laquelle il touchait son revenu d'emploi, assurait la cessation de la concurrence et lui procurait un avantage durable.
Dans une telle situation, l'ARC est donc d'avis qu'une somme forfaitaire reçue par un employé directement d'un autre employé pour la vente d'un droit de gestion relativement à une liste de clients constitue le produit de disposition d'une immobilisation au sens de l'article 54 LIR. Ainsi, le gain en capital imposable résultant de la disposition doit être inclus dans le calcul du revenu net du vendeur. Cette conclusion est conforme à l'interprétation technique F9724217 rendue par l'ARC le 15 octobre 1997.
L'ARC ne peut se prononcer sur le deuxième volet de la première question. En effet, dans une telle situation, il est nécessaire d'examiner tous les faits et documents pertinents afin de déterminer les rapports juridiques établis entre les parties et ce, afin de déterminer si le paiement de la commission au vendeur du droit de gestion de la liste de clients représente un revenu d'emploi ou le produit de disposition d'une immobilisation. Dans le cadre d'une telle analyse, l'ARC voudrait notamment déterminer à qui incombe l'obligation légale de payer la commission au vendeur du droit de gestion de la liste de clients.
ii) Tel qu'énoncé dans l'arrêt Gifford, l'ARC est d'avis que le paiement par un employé d'une somme forfaitaire pour l'acquisition d'un droit de gestion relativement à une liste de clients donne lieu à l'acquisition d'une immobilisation. Il s'agit donc d'un paiement au titre du capital qui ne peut être déduit par l'employé en raison du sous-alinéa 8(1)f)(v) LIR.
Marie-France Pleau
(514) 496-4633
Le 5 octobre 2007
2007-024245
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS
APFF - 2007 CONFERENCE
Question 12: Sale of Management Rights to a Client List by a Securities Representative
At the 2004 APFF Round Tables, both federal (Question 4.4) and Quebec (Question 1.3), the tax authorities gave their general opinion on situations involving the sale of a client list by an employee to an employer. It should be noted that there were a few differences between the position of the CRA and that of Revenue Québec where the client list already belonged to the employee prior to the start of his employment.
In the brokerage industry, the representatives are generally employed by the brokerage firm. It is also generally recognized that the client list legally belongs to the brokerage firm, even though it was developed by the representative in the firm's employ. The representative has no more and no less than a "management right" to a client list he developed over the years. However, we are seeing an increasing number of transfers of the "management right" to the list from one representative to another representative in the same brokerage firm, for consideration. In certain cases, this will be a sharing of commissions for a certain number of years to facilitate the transition to the other representative and to ensure that the most possible clients remain with the firm. In other cases, the representative will receive a lump sum payable in one, two or three instalments. At all times, the ultimate cost of the consideration given to the departing representative is born by the other representative who is acquiring the right to manage the new client list. The cost to the representative may be reflected by lower commission income (in a commission sharing arrangement) or directly by a loan with a financial institution (such as in the Gifford decision held by the Supreme Court of Canada).
In a context where we are referring only to transactions involving commissioned employees (not self-employed workers), our questions are as follows:
i) What will be the tax treatment for the representative who is receiving amounts to transfer the management right to a client list, depending on whether lump sums are paid to him directly by the other representative or whether commissions are being shared between the two representatives (an arrangement that may be managed by the brokerage firm)?
ii) What will be the tax treatment for the representative with respect to a lump sum paid directly to the other representative to acquire the management right to the client list being transferred?
CRA Response
i) Gifford v. Canada, [2004] 1 S.C.R. 411 (Gifford) dealt with the deductibility of a payment made by an employee to another employee of an amount of money to acquire a management right - to use your expression - with respect to a client list that belonged to the employer. In this case, Judge Major of the Supreme Court of Canada drew on criteria set out in Canada v. Johns-Manville Canada Inc., [1985] 2 S.C.R. 46, to conclude that the payment for the client list constituted a payment on account of capital for the purchaser. In fact, for the latter, the client list considerably expanded his client network, i.e. the structure in which he earned his employment income, secured the termination of competition and provided him with an enduring advantage.
The CRA is of the opinion that the transferred management right is a property as defined in subsection 248(1) of the ITA and a capital property as defined in section 54 of the ITA which includes, among others, any property, any gain or loss from the disposition of which would, if the property were disposed of, be a capital gain or a capital loss, as the case may be. In this case, the proceeds of disposition of the management right give rise to a capital gain.
The CRA cannot give an opinion on the second part of the first question. In such a situation, it is necessary to review all the relevant facts and documents in order to determine the legal relationship between the parties for the purpose of determining whether the commission payment to the seller of the management right to the client list represents employment income or the proceeds of disposition of a capital property. In such an analysis, the CRA would want to determine, in particular, who has the legal obligation to pay the commission to the seller of the management right to the client list.
ii) As set out in the Gifford case, the CRA is of the opinion that the payment by an employee of a lump sum amount to another employee to acquire a management right to a client list results in the acquisition of a capital property. Thus, it is a payment on account of capital that cannot be deducted by the employee by reason of subparagraph 8(1)(f)(v) of the ITA.
Marie-France Pleau
(514) 496-4633
Le 5 octobre 2007
2007-024245
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