Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) permet-il à l'émetteur de débentures convertibles, procédant à la conversion de telles débentures en actions du trésor, de déduire dans le calcul de son revenu le montant de la JVM des actions émises qui excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises?
Position Adoptée: Non. Aucune dépense n'est engagée aux fins de l'alinéa 20(1)e) lorsque l'émetteur rembourse la débenture par l'émission d'actions du trésor.
Raisons: L'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée, la jurisprudence a établi que c'est l'entente des parties qui détermine le coût des biens reçus en contrepartie de l'émission d'actions et que ce coût est généralement reflété par le capital déclaré des actions émises. Dans ce dossier, le capital déclaré des actions est égal au principal et à la valeur nominale des débentures, ce qui confirme que le montant du remboursement correspond au principal et à la valeur nominale des débentures tel qu'ils sont établis par la convention de débentures.
Le 5 mars 2009
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Services d'interprétation technique de l'impôt Direction des décisions
en impôt
Mélanie Beaulieu
À l'attention de : XXXXXXXXXX (613) 957-9226
2008-027977
Émission d'actions en contrepartie de l'extinction de débentures convertibles
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La présente fait suite à votre facsimilé du 27 mai 2008, dans lequel vous nous demandiez notre opinion sur l'application de la Loi à la conversion de débentures convertibles. Plus particulièrement, vous nous avez demandé si le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) s'applique à la situation d'un émetteur de débentures convertibles procédant à la conversion de telles débentures en actions du trésor, pour lui permettre de déduire dans le calcul de son revenu le montant de la juste valeur marchande (" JVM ") des actions émises qui excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises. À cette fin, vous nous avez communiqué une copie du certificat de débenture convertible Série A(#2), dont nous avons pris connaissance. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande, lequel s'explique essentiellement par le débat soulevé devant les tribunaux par l'affaire Tembec Inc. et al. c. La Reine, 2008 D.T.C. 6601, 2008 CAF 205 (" Tembec ").
Notre compréhension des faits est la suivante :
Les faits :
1. Le XXXXXXXXXX , la société (" SOCIÉTÉ "), qui est une société publique régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la " LCSA "), a émis des débentures convertibles de série A pour un total de XXXXXXXXXX $ ainsi qu'une débenture convertible de série B pour un total de XXXXXXXXXX $, chacune étant rachetable le XXXXXXXXXX . Ces séries portaient toutes deux un coupon d'intérêt annuel de XXXXXXXXXX %, payable semestriellement, et étaient convertibles en actions de catégorie "A ", au gré du détenteur, en tout temps jusqu'à échéance, selon les prix suivants:
a) XXXXXXXXXX $ de débenture par action si la conversion avait lieu dans les XXXXXXXXXX années suivant l'émission de la débenture;
b) XXXXXXXXXX $ de débenture par action si la conversion avait lieu entre la XXXXXXXXXX année suivant l'émission de la débenture;
c) XXXXXXXXXX $ de débenture par action si la conversion avait lieu entre la XXXXXXXXXX année suivant l'émission de la débenture;
d) XXXXXXXXXX $ de débenture par action si la conversion avait lieu entre la XXXXXXXXXX année suivant l'émission de la débenture et la date d'échéance de la débenture.
2. Les débentures ont été converties comme suit:
Débenture Date de Valeur Ratio de Nombre JVM des "Prime versée"
conversion nominale conver- d'actions actions par SOCIÉTÉ
de la sion émises (bourse)au
debenture moment de
la
conversion
B XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX
A(#1) XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX
A(#2) XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXX
3. La différence entre la JVM des actions émises au moment de la conversion et le prix de conversion, soit XXXXXXXXXX $ au total, a été considérée par SOCIÉTÉ comme une " prime versée " par elle relativement à la conversion des débentures et a été déduite par SOCIÉTÉ sur une période de XXXXXXXXXX ans en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2), à raison d'un montant de XXXXXXXXXX $ par année à partir de XXXXXXXXXX , sur l'annexe 1 de sa déclaration de revenus.
4. À la suite de la conversion, la valeur nominale des débentures et les intérêts courus y afférents, d'un montant total de XXXXXXXXXX $, ont été transférés au compte capital déclaré des actions. Nous comprenons que l'émission des actions a servi à régler la valeur nominale des débentures ainsi que les intérêts courus et impayés. Comme les intérêts ne constituent pas un paiement en acquittement du principal et qu'ils seraient par ailleurs exclus de l'application de l'alinéa 20(1)e), la présente ne tient pas compte de la composante " intérêts " transférée au compte capital déclaré des actions. Nos commentaires ne concernent que le montant de la valeur nominale des débentures (XXXXXXXXXX $) transféré au compte capital déclaré des actions.
5. La " prime versée " d'un montant total de XXXXXXXXXX $ n'a pas été incluse au Bilan dans le capital déclaré des actions ou à l'État de résultats de SOCIÉTÉ au titre d'une dépense. La " prime versée " a été déduite à l'annexe 1 de la déclaration de revenus de SOCIÉTÉ.
Notre opinion :
6. Nous sommes d'avis que le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) ne permet pas à SOCIÉTÉ de déduire la " prime versée " de son revenu et ce, pour les motifs qui suivent.
Aucune dépense n'est engagée
7. Le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi s'applique lorsqu'une dépense est engagée dans le cadre, notamment, de la restructuration d'une créance, dans la mesure où certaines conditions sont remplies. Avant même de déterminer si la conversion d'une débenture constitue la restructuration d'une créance et si les autres conditions d'application du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) sont remplies, il est nécessaire de déterminer d'abord si une dépense a été engagée par SOCIÉTÉ.
8. Nous sommes d'avis qu'aucune dépense n'est engagée par SOCIÉTÉ aux fins de l'alinéa 20(1)e) lorsqu'elle rembourse les débentures par l'émission d'actions du trésor.
9. La position de l'ARC est à l'effet que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée à titre de remboursement de la débenture pour l'émetteur de l'action, l'ARC est généralement d'avis, sur la base des affaires Teleglobe Canada Inc. c. La Reine, 2002 DTC 7517 (C.A.F.), King Rentals Limited c. La Reine, 96 DTC 1132 (C.C.I.), Marina Québec Inc. c. M.N.R., 92 DTC 1337 (C.C.I.) et Tuxedo Holding Co. Ltd c. M.R.N., 59 DTC 1102 (C. de l'É.), que c'est l'entente des parties qui détermine le coût des biens reçus en contrepartie de l'émission d'actions et que ce coût est généralement reflété par le capital déclaré des actions émises. 1
10. Dans la situation présente, les actions émises sont des actions de catégorie " A " sans valeur nominale. Le paragraphe 25(1) de la LCSA prévoit que " sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l'article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d'actions, les personnes qui peuvent souscrire et l'apport qu'elles doivent fournir ". Par conséquent, la fixation du prix d'émission est laissée à la discrétion du conseil d'administration et n'est pas obligatoirement la valeur marchande des actions.
11. Qui plus est, le paragraphe 25(3) LCSA prévoit que " [l]es actions ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire ". En d'autres termes, en vertu de la LCSA, SOCIÉTÉ ne peut émettre d'actions non entièrement payées.
12. Également, le paragraphe 26(2) LCSA prévoit, sous réserve de certaines exceptions qui ne nous paraissent pas applicables dans la présente affaire, qu'une société doit verser au compte capital déclaré pertinent " le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet ". Ainsi, non seulement SOCIÉTÉ ne peut émettre d'actions non entièrement payées, mais doit-elle ajouter au compte capital déclaré la totalité du prix d'émission.
13. Le paragraphe XXXXXXXXXX du certificat de débenture convertible Série A(#2) prévoit qu'une débenture ayant un principal de XXXXXXXXXX $ est, entre la XXXXXXXXXX année suivant son émission, convertible en actions de catégorie " A " entièrement libérées à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ l'action. Nous sommes d'avis que, selon le certificat de débenture, SOCIÉTÉ s'est engagée à émettre, selon ces conditions, des actions de catégorie " A " pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ l'action et a renoncé à recevoir plus pour l'émission de ces actions.
14. Sur la base des commentaires susmentionnés, nous sommes d'avis que la somme payée est égale au montant ajouté au capital déclaré relativement aux actions de catégorie " A " émises dans le cadre de la conversion, montant qui reflète le prix convenu entre SOCIÉTÉ et les détenteurs de débentures et qui est celui montré au bilan de SOCIÉTÉ. À notre avis, le prix convenu entre les parties est de XXXXXXXXXX $ par action émise, dans ce cas particulier, et non la valeur de l'action sur le marché boursier au moment de son émission.
15. Nous notons d'ailleurs que dans une affaire récente très semblable à la présente affaire, l'affaire Tembec, la Cour d'appel fédérale a formulé le commentaire suivant (par. 9) :
Au-delà de cet obstacle, je m'interroge sur cet autre aspect de la thèse des appelantes selon lequel la différence entre la valeur des actions au moment de l'émission du titre et leur valeur au moment de la conversion constituerait un coût de financement. À première vue, l'émission d'actions par les appelantes à même leur capital action à un prix moindre que leur valeur réelle dilue l'avoir des actionnaires sans qu'une dépense ait été encourue par qui que ce soit.
[Soulignements ajoutés]
16. Bien que la Cour d'appel fédérale ait, dans cette affaire, tranché le débat qui lui était soumis sur la base d'autres motifs, le passage cité précédemment supporte néanmoins notre analyse.
17. Le 22 janvier 2009, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel des contribuables dans l'affaire Tembec.
Impact de l'affaire Alcatel
18. SOCIÉTÉ, dans ses arguments, tente de faire un parallèle avec l'émission d'actions par une société dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions. À cet égard, elle invoque l'alinéa 7(3)b) ainsi que l'affaire Alcatel Canada Inc. c. La Reine, 2005 DTC 387 (C.C.I.) (" Alcatel ").
19. Relativement à l'alinéa 7(3)b), SOCIÉTÉ invoque que, puisque cette disposition prévoit qu'une société émettant des actions dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions ne peut réclamer une déduction à l'égard de cette émission, " [i]l apparaît donc que sans l'alinéa 7(3)b) la société aurait droit à une déduction pour une dépense engagée ". SOCIÉTÉ semble en tirer la conclusion que toute société émettant des actions en dehors d'un contexte d'options d'achat d'actions devrait être considérée comme ayant engagé une dépense, correspondant à l'excédent de la JVM des actions émises sur la contrepartie reçue.
20. SOCIÉTÉ invoque l'affaire Alcatel au même effet. Dans cette affaire, le juge Bonner de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les avantages tirés d'options d'achat d'actions obtenues par les employés d'une société donnée constituaient une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l'année par ladite société pour le traitement ou le salaire au sens de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(IV), de sorte que le montant de ces avantages devait être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement auquel ladite société avait droit.
21. Le juge Bonner s'est exprimé ainsi (par. 31 des motifs):
À mon avis, il s'agit du sens ordinaire du terme. Une dépense ne se limite pas à un décaissement. Rien dans la définition n'exclut le versement d'éléments d'actif au moyen de mécanismes qui sont adoptés à cette fin et qui ne comportent aucun paiement en espèces. L'argument de l'intimée omet de reconnaître qu'une très réelle dépense est faite lorsque des actions ayant une valeur au marché établie sont vendues à un prix inférieur à cette valeur dans le contexte d'un régime de rémunération des employés qui achètent ces actions. L'avantage qu'en retirent les employés est réel. Ce n'est pas de la magie. Cet avantage passe de l'appelante aux employés par le truchement d'un mécanisme d'options d'achat d'actions. La dépense consiste en la contrepartie à laquelle l'appelante renonce lorsqu'elle émet ses actions à un prix moindre que la valeur au marché. L'encouragement à la recherche scientifique, l'objet visé par le texte légal, serait sensiblement amoindri par l'adoption de l'interprétation étroite prônée par l'intimée.
[Soulignements et italiques ajoutés]
22. SOCIÉTÉ suggère que ce passage devrait également s'appliquer à la situation d'un émetteur de débentures convertibles procédant à la conversion de telles débentures en actions du trésor.
23. Nous sommes plutôt d'avis que la portée de l'affaire Alcatel, comme celle de l'alinéa 7(3)b), doit être limitée au seul contexte des options d'achat d'actions.
24. D'abord, il est pertinent de mentionner qu'un des éléments considérés par le juge Bonner de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Alcatel est le fait que les avantages liés aux options d'achat d'actions sont visés par les termes " traitement ou salaire " au sens du paragraphe 248(1) (par. 33). Si cet élément était pertinent dans le contexte de l'affaire Alcatel, il n'a toutefois aucune application dans le contexte de débentures émises pour des fins de financement.
25. Également, le passage de l'affaire Tembec cité précédemment indique que la Cour d'appel fédérale a implicitement rejeté l'idée que la portée de l'affaire Alcatel puisse s'étendre au-delà du contexte des options d'achat d'actions, pour s'appliquer au contexte de débentures convertibles. 2
Impact de l'article 143.3 proposé
26. SOCIÉTÉ invoque également l'article 143.3 proposé, dont les dispositions ont pour but de contrecarrer l'affaire Alcatel et prévoient essentiellement qu'" un contribuable ne sera considéré comme ayant effectué une dépense pour les fins de l'impôt sur le revenu que dans la mesure où il a effectivement engagé ou déboursé une somme ". 3
27. La dernière version de l'article 143.3 proposé faisait partie du projet de loi C-10 (39e législature, 2e session), lequel n'a pu être sanctionné avant la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008. Si l'article 143.3 proposé est repris tel quel et est finalement sanctionné sans modification, il s'appliquera aux émissions d'actions après le 16 novembre 2005. Les débentures dans le présent dossier ayant été converties au plus tard le 29 mars 2005, les dispositions de l'article 143.3 proposé n'auront aucune incidence sur ces émissions d'actions particulières. Cependant, SOCIÉTÉ semble suggérer que certaines conclusions favorables à ses arguments peuvent être tirées de l'ajout par le législateur d'une telle disposition à la Loi.
28. En d'autres termes, SOCIÉTÉ semble suggérer que, l'article 143.3 proposé étant inapplicable à la conversion des débentures en l'espèce, il en découle nécessairement qu'une dépense (égale à l'excédent de la JVM des actions émises sur la valeur nominale des débentures) a été engagée dans la présente affaire. Selon l'argument de SOCIÉTÉ, l'ajout de l'article 143.3 proposé à Loi indiquerait que le législateur était d'avis que cette disposition était nécessaire pour empêcher qu'une dépense soit considérée avoir été engagée chaque fois qu'une société émet des actions du trésor pour une contrepartie moindre que la JVM de ces actions.
29. Nous ne croyons pas qu'une telle conclusion puisse être tirée de cette disposition proposée.
30. D'abord, le paragraphe 45(2) de la Loi d'interprétation prévoit ce qui suit :
(2) La modification d'un texte ne constitue pas ni n'implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l'a édicté, les considérait comme telles. 4
31. Il en découle que le seul ajout de l'article 143.3 proposé ne peut être compris comme signifiant que le législateur considère que sans cette disposition, chaque fois qu'une société émet des actions du trésor pour une contrepartie moindre que la JVM de ces actions, une dépense égale à l'excédent de la JVM des actions sur la contrepartie payée par l'acquéreur est engagée par la société émettrice.
32. De plus, tant les notes explicatives que le document d'information accompagnant l'avis de motion de voies et moyens du 17 novembre 2005 énoncent clairement que l'article 143.3 proposé ne fait que préciser que l'excédent de la JVM des actions émises sur la contrepartie payée par l'acquéreur ne constituent pas une dépense engagée par la société émettrice.
Les autres conditions d'application du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) ne sont pas remplies
33. À tout événement, même s'il devait être conclu que SOCIÉTÉ a, en remboursant les débentures par l'émission d'actions du trésor, engagé une dépense égale à la " prime versée " aux fins de l'alinéa 20(1)e), d'autres éléments écartent l'application du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2).
34. Premièrement, dans la mesure où la " prime versée " devait être considérée comme une dépense engagée par SOCIÉTÉ, il s'agirait alors d'un montant payé au titre du principal des débentures et par conséquent, d'un montant exclu au sens du sous-alinéa 20(1)e)(iv.1).
35. De plus, puisque la présente affaire implique une conversion de débentures en actions en vertu d'un privilège de conversion déjà prévu aux termes des débentures, cette conversion ne constitue pas une restructuration des débentures au sens du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2), mais bien un paiement ayant pour effet d'éteindre les débentures.
36. Pour toutes ces raisons, à notre avis, la " prime versée " ne fait pas partie du type de dépenses visées à l'alinéa 20(1)e). Dans la mesure où la " prime versée " devait être considérée comme une dépense engagée, c'est plutôt l'alinéa 20(1)f) qui aurait dû y être applicable, n'eût été l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Imperial Oil Ltd. et Inco Ltd. c. La Reine, 2006 DTC 6660 (C.S.C.) ([2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46) et celui de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tembec.
Conclusion
37. Ainsi, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) ne peut trouver application dans la présente affaire.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable.
Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE FIN
ENDNOTES
1 À cet effet, nous vous référons à l'interprétation interne 2000-0046367, datée du 26 avril 2001, laquelle comprend une analyse détaillée de la position de l'ARC à ce sujet, dans le contexte de l'application de l'alinéa 20(1)f). Cette analyse s'applique également dans le contexte de l'application de l'alinéa 20(1)e).
2 Ce passage rejette en effet un obiter dictum de la Cour canadienne de l'impôt dans la même affaire (2007 DTC 1102, 2007 CCI 395, par. 44), selon lequel, en vertu de l'affaire Alcatel, " la différence entre le prix convenu pour l'acquittement des titres et la JVM des actions émises serait une dépense engagée par les appelantes ".
3 Communiqué 2005-080 du ministère des Finances, en date du 17 novembre 2005.
4 La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Silicon Graphics Ltd. c. La Reine, [2003] 1 F.C. 447 a mentionné ce qui suit au sujet de cette disposition :
Toutefois, la Loi d'interprétation n'empêche pas la Cour de tirer une inférence selon laquelle les modifications sont destinées à changer la loi lorsque la preuve interne et externe justifie une telle conclusion. On a suggéré qu'il existe une présomption selon laquelle les modifications apportées au libellé d'une loi sont volontaires et que les dispositions de la Loi d'interprétation mentionnées ci-dessus n'empêchent pas la Cour de reconnaître que, en principe du moins, l'objet principal des modifications est de provoquer un changement considérable du droit. Voir R. Sullivan, éd., Driedger On The Construction of Statutes, 3e éd. (London : Butterworths, 1994) à la page 451.
[Soulignements ajoutés]
En ce qui concerne l'article 143.3 proposé, le contexte entourant sa rédaction (voir, par exemple, la jurisprudence mentionnée au paragraphe 9 de la présente ainsi que les notes explicatives et le document d'information accompagnant l'avis de motion de voies et moyens du 17 novembre 2005) justifie plutôt la conclusion que les modifications ne sont destinées à changer la loi que dans la mesure où elle a été modifiée par l'affaire Alcatel, dans le contexte des options d'achat d'actions, relativement à l'application des crédits d'impôt pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
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