Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Lorsque l'émetteur convertit des débentures convertibles en actions sans valeur nominale, l'alinéa 20(1)f) de la Loi s'applique-t-il pour permettre à l'émetteur de déduire le montant de la JVM des actions émises qui excède la somme pour laquelle le titre a été émis?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
En vertu de l'acte de fiducie, le prix de conversion est égal à la valeur nominale de la dette et représente le capital déclaré des actions émises.
Le 26 avril 2001
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de XXXXXXXXXX financières
L. J. Roy, CGA
2000-004636
Débentures convertibles - XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 8 septembre 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après la "SOCIÉTÉ") est une société régie par la Partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après la "LCQ"). Le capital-actions autorisé de SOCIÉTÉ, comprend, entre autres, un nombre illimité d'actions de catégorie A votantes et sans valeur nominale.
2. En vertu d'un acte de fiducie signé le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ a émis XXXXXXXXXX $ de débentures convertibles subordonnées non garanties dues le XXXXXXXXXX. Les débentures émises étaient entièrement nominatives par coupures de XXXXXXXXXX $. Les débentures portaient intérêt au taux de XXXXXXXXXX % l'an payable semestriellement le XXXXXXXXXX de chaque année à compter du XXXXXXXXXX.
3. Les débentures étaient convertibles, au gré de leurs porteurs, en actions de catégorie A de SOCIÉTÉ à tout moment avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable qui précédait le XXXXXXXXXX ou, si elles étaient appelées pour remboursement par anticipation le dernier jour ouvrable précédent le remboursement. Sous réserve de rajustement dans certains cas, le prix de conversion était de XXXXXXXXXX $ par action catégorie A, soit XXXXXXXXXX actions catégorie A par tranche de XXXXXXXXXX $ de capital de débentures.
4. Le XXXXXXXXXX , le cours de clôture des actions de catégorie A s'établissait à XXXXXXXXXX $ à la Bourse de XXXXXXXXXX et à XXXXXXXXXX $ à la Bourse de XXXXXXXXXX.
5. SOCIÉTÉ pouvait acheter les débentures sur le marché ou par une offre ou un contrat privé à des prix ne dépassant pas XXXXXXXXXX% de leur capital pour ce qui est des achats effectués jusqu'au XXXXXXXXXX et, pour les achats effectués par la suite, à des prix ne dépassant pas le montant du capital, majorés dans tous les cas des intérêts courus et impayés et des frais d'acquisition.
6. Les débentures n'étaient pas remboursables par anticipation avant le XXXXXXXXXX. Par la suite, elles étaient remboursables par anticipation à tout moment avant l'échéance au gré de SOCIÉTÉ à un prix égal au capital de XXXXXXXXXX $ par débenture plus les intérêts courus pourvu que le cours moyen pondéré auquel les actions de catégorie A de SOCIÉTÉ se négociaient à la Bourse de XXXXXXXXXX pendant les XXXXXXXXXX jours de bourse consécutifs se terminant cinq jours de bourse avant la date où l'avis de remboursement par anticipation était donné n'était pas inférieur au cours suivant:
si remboursé par anticipation dans les XXXXXXXXXX mois se terminant le XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
En outre, à moins d'être en situation de défaut, SOCIÉTÉ pouvait à son gré pas plus de XXXXXXXXXX et pas moins de XXXXXXXXXX jours de l'avis de remboursement, choisir de rembourser le principal de la débenture en émettant un nombre d'actions de catégorie A. XXXXXXXXXX Ce calcul avait pour résultat de remettre au détenteur, des actions d'une valeur approximative de XXXXXXXXXX $ pour chaque XXXXXXXXXX $ de débenture.
7. À l'échéance, l'émetteur devait payer, un montant de XXXXXXXXXX $ par débenture plus les intérêts courus. Toutefois, à moins d'être en situation de défaut, SOCIÉTÉ pouvait à son gré, sur préavis d'au moins de XXXXXXXXXX jours et d'au plus XXXXXXXXXX jours, choisir de rembourser le principal de la débenture à l'échéance en émettant un nombre d'actions de catégorie A. Le nombre d'actions était établi de la même manière qu'au paragraphe 6 susmentionné.
8. Les intérêts sur les débentures étaient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
9. Le XXXXXXXXXX $ de débentures ont été graduellement converties en actions de catégorie A de SOCIÉTÉ. Du XXXXXXXXXX, suite à un avis de SOCIÉTÉ à l'effet qu'elle rembourserait par anticipation aussitôt que le coût moyen pondéré excéderait XXXXXXXXXX $, les détenteurs de débentures ont converti des débentures d'une valeur au livre de XXXXXXXXXX $. La balance des débentures de XXXXXXXXXX $ a été rachetée au cours de l'exercice XXXXXXXXXX.
10. Au moment des conversions, la côte boursière des actions de catégorie A de SOCIÉTÉ, se situait entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ par action.
11. Lors de la conversion des débentures, XXXXXXXXXX actions de catégorie A ont été émises, soit XXXXXXXXXX actions pour chaque XXXXXXXXXX $ de débenture. Il estime que la juste valeur marchande (ci-après la "JVM") des débentures est de XXXXXXXXXX $, soit une valeur équivalente à la JVM des actions.
12. Aux fins comptables, le capital-actions émis et payé des actions catégorie A a été augmenté d'un montant égal à la valeur nominale des débentures converties.
13. L'émission des actions a été faite en acquittement du principal des débentures, et non au titre de paiement d'intérêts.
14. SOCIÉTÉ réclame en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, une déduction additionnelle de XXXXXXXXXX Par le fait même, la perte de XXXXXXXXXX sera augmentée d'un montant de XXXXXXXXXX $ et l'utilisation des pertes reportées de XXXXXXXXXX sera réduite de XXXXXXXXXX $
Position DU CONTRIBUABLE
15. Le représentant du contribuable est d'avis que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée soit égale à la JVM des actions, soit égale au capital déclaré des actions émises, et qu'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la Loi est permise dans la mesure où la JVM ou le capital déclaré des actions émises excède la somme reçue à l'émission de la dette.
16. La définition de "capital versé" se trouve au paragraphe 89(1) de la Loi. Cette définition prévoit essentiellement que le point de départ est le capital déclaré établi selon le droit corporatif applicable. Ainsi, en vertu de la LCQ, une société versera au compte de capital-actions émis et payé la valeur de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. La valeur de l'apport reçu correspond à la JVM des débentures convertibles. Par conséquent, SOCIÉTÉ ayant émis en totalité XXXXXXXXXX actions de catégorie A qui se transigeaient alors à un prix variant de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $ l'action, reconnaît avoir reçu un apport de capital de XXXXXXXXXX $ et donc ce montant qui doit être porté au capital déclaré.
17. À cet égard, il soutient que la jurisprudence (Teleglobe c. La Reine, 2000 DTC 2493, King Rentals Ltd. c. la Reine, 96 DTC 1132, Marina Québec Inc. c. M.N.R., 92 DTC 1337, Praxair Canada Inc. c. La Reine, 93 DTC 5100 et Tuxedo Holdings Co. Ltd. c. M.N.R., 59 DTC 1102) reconnaît également que la somme payée pour l'acquittement d'une obligation est soit égale au montant ajouté au capital déclaré légal des actions émises par la société débitrice, soit égale à la JVM desdites actions.
18. Dans l'arrêt King Rentals Ltd, le juge précise qu'en émettant des actions en règlement total de ses dettes, l'émetteur des actions renonce à son droit de recevoir le prix auquel il aurait été de plein droit de recevoir lors de la souscription de ces actions. À cet égard, le représentant cite les commentaires suivants du juge dans la cause King Rentals Ltd:
"... What it gave up was the right to call upon the allottees of the shares for payment of the par value of each share...
... I conclude from this jurisprudence that, provided there is no abuse, the amount agreed upon between the subscriber and the corporation and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporation debtor to retire the debt."
En outre, il cite le commentaire suivant de l'arrêt Teleglobe:
"... This court has held that provided there is no abuse, the amount agreed between the subscriber-creditor for the shares and the issuing company and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporate shareholder to retire a debt, for example."
19. Pour appuyer que le montant de la somme payée est égal à la JVM, il invoque l'arrêt Praxair Canada Inc. et cite le commentaire suivant du juge:
"... If this jurisprudence, and that referred to above, has any value at all in this case, it suggest that is the real or actual value of the shares which must be considered rather than the par value even if the issuing corporation has agreed to issue them at their par value as fully paid."
En outre, il cite le commentaire suivant de l'arrêt Marina Québec Inc.:
"... The court has reached the conclusion that the fair market value of each share in question was 1$. Accordingly, the value of the shares is equal to the value of the inventory transferred."
20. Selon lui, son interprétation au paragraphe 19 est similaire à une position de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (ci-après l'"ADRC"). À cet égard, il cite la question 60 de la table ronde de 1988 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales dans laquelle l'ADRC a indiqué qu'une émission d'actions de la trésorerie représenterait un paiement d'une dépense autrement déductible pour la société émettrice.
21. D'après le représentant, le législateur reconnaît cette position en matière fiscale, puisque dans le cadre de l'application de l'alinéa 80(2)g) de la Loi, une action émise par une société en règlement d'une dette contractée par la société est réputée être un montant payé égal à la JVM de l'action émise au moment de son émission. En outre, il réfère au paragraphe 11 du IT-293R.
22. À son avis, la valeur de l'apport reçu pour les actions correspond à la juste valeur des débentures convertibles, qui est directement fonction du cours boursier des actions, et c'est cette somme qui est à porter au capital déclaré des actions. À cet égard, il cite le commentaire suivant de l'arrêt Marina Québec Inc.:
"... The full or nominal value of any share of whatever nature, must be paid in order for the share to be considered lawfully issued. To have been a valid transaction, therefore, the value of the preferred shares issued by MR Inc. must have been equal to the real value of the property acquired. The value of that inventory property was not disputed..."
En outre, bien que la jurisprudence précitée indique que la juste valeur des actions émises à prendre en considération dans une telle situation est soit le capital déclaré des actions émises ou leur JVM, pour les fins présentes, cet élément n'affecte aucunement le résultat final puisque le capital déclaré des actions émises est égal à la JVM.
23. Le représentant du contribuable est d'avis qu'il serait erroné de s'appuyer sur le capital déclaré apparaissant aux états financiers puisque selon les normes comptables établies par l'ICCA (chapitre 3860 du manuel de l'ICCA et le CPN-69), c'est la valeur comptable et non la JVM de la dette qui est virée au capital-actions lors de la conversion. La LCQ base le montant à porter au capital déclaré sur la valeur de l'apport reçu et le montant du numéraire que la société aurait reçu si elle avait émis les actions contre du numéraire, alors que le manuel de l'ICCA base le montant porté au capital déclaré sur la valeur comptable de la dette. Par conséquent, le capital déclaré légal est déterminé par les lois corporatives applicables, et ce ne sont ni les états financiers, ni les procès verbaux d'une société qui le détermine, bien que ceux-ci peuvent montrer dans certains cas, un capital déclaré identique à celui déterminé par la loi corporative applicable.
L'alinéa 20(1)f) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme est payée au cours de l'année en acquittement du principal d'une obligation sur lequel un intérêt a été déclaré payable. En vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, le montant de la déduction permise est de 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression "principal" comme la somme maximale payable au titre de l'obligation par celui qui l'a émise, selon les conditions de l'obligation, et autrement qu'au titre des intérêts ou d'une prime que verse l'émetteur lorsque celui-ci exerce le droit de racheter l'obligation avant l'échéance.
Pour qu'une somme soit considérée payable au titre de l'obligation, nous sommes d'avis que l'émetteur doit avoir l'obligation légale de payer cette somme selon les conditions de l'obligation. Dans la situation présente, l'émetteur avait l'obligation de rembourser la valeur nominale de la débenture s'il remboursait les débentures par anticipation et à l'échéance. Dans ces circonstances, si le détenteur exerçait son droit de conversion, l'émetteur s'engageait à remettre XXXXXXXXXX actions de catégorie A à un prix convenu de XXXXXXXXXX $ soit l'équivalent de la valeur nominale. Par conséquent, l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions de la débenture, de payer une somme qui excédait la valeur nominale de la débenture.
La position de l'ADRC est à l'effet que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée à titre de remboursement de la dette pour l'émetteur de l'action, nous sommes d'avis que les principes établis dans les causes suivantes doivent être suivis:
Teleglobe Canada Inc. c. La Reine, 2000 DTC 2493 (C.C.I.)
King Rentals Limited c. La Reine, 96 DTC 1132 (C.C.I.)
Marina Québec Inc.c. M.N.R., 92 DTC 1337 (C.C.I..)
Tuxedo Holding Co. Ltd c. M.N.R., 59 DTC 1102 (C. de l'É.)
Dans la cause King Rentals Limited, la question était de savoir si la JVM ou le capital déclaré des actions émises en règlement d'une dette devait être utilisé pour établir le montant payé, aux fins de l'article 80 de la Loi à ce moment. Dans cette situation, le contribuable avait émis des actions privilégiées dont le capital déclaré était de 700 000 $, soit la valeur nominale (par value), en règlement d'une dette impayée de 700 000 $.
En se basant sur la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. et la cause britannique Stanton v. Dayton, [1982] 2 All E.R. 942, la Cour a établi que le capital déclaré des actions était le montant approprié et a donc décidé que l'article 80 n'était pas applicable. À cet égard, la Cour cite le commentaire suivant de la cause Stanton v. Dayton [1982] 2 All E.R. 942:
"... A company can issue its own shares as "consideration for the acquisition of property", as Lord Greene M.R. said. The value of consideration given in the form of fully paid shares allotted by the company is not the value of the shares allotted but, in the case of an honest and straightforward transaction, is the price upon which the parties agreed --- as Lord Simonds said."
Dans la cause Marina Québec Inc., le contribuable avait acquis deux lots d'inventaire en contrepartie de 603 081 actions privilégiées rachetables, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 $. La question était, entre autres, de savoir quel était le coût des inventaires acquis en contrepartie d'actions avec valeur nominale.
Cet arrêt est fondé sur les deux causes britanniques, Osborne v. Steel Barrel Co. Ltd., et Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. qui établit que le coût pour une société des actifs qu'elle a acquis est le prix payé pour ces actifs. Ce principe, tel qu'établi dans Zevo Finance Co. Ltd, a été référé dans Marina Québec Inc. qui à cet égard, nous citons:
"...I think, true as a general proposition that where a company acquires property for fully paid shares of its own, the price paid by the company is, prima facia, the nominal value of the shares. It is for those who assert the contrary to establish it, as could be done, for example, in the suggested case of a deliberately inflated valuation..."
À notre avis, la cause Marina Québec n'établit pas un nouveau principe, elle reprend les principes établis dans la cause Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause Tuxedo Holding Co. Ltd. v MNR. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec le représentant du contribuable à l'effet que cette cause permet de conclure que la somme payée puisse être soit égale à la JVM des actions ou au capital déclaré. En fait, nous sommes d'avis que la jurisprudence a plutôt établi que le traitement de l'émetteur et du détenteur des actions peut être différent, c'est-à-dire, c'est le capital déclaré des actions émises qui constitue généralement le coût des biens reçus en contrepartie de leur émission et c'est la JVM desdites actions qui est utilisée pour déterminer les conséquences fiscales pour le détenteur des actions lorsqu'il a tranféré des biens en contrepartie de l'acquisition desdites actions.
Dans la situation présente, les actions émises sont des actions sans valeur nominale. Le paragraphe 5 de l'article 13 de la LCQ prévoit qu' "en l'absence d'autres dispositions à cet égard dans l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie, l'émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l'occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d'administration de la compagnie...". Par conséquent, la fixation du prix d'émission est laissée à la discrétion de conseil d'administration et n'est pas obligatoirement la valeur marchande de ladite action.
Le paragraphe 4.01 de l'acte de fiducie prévoit qu'une débenture ayant un principal de XXXXXXXXXX $ est convertible en XXXXXXXXXX actions de catégorie A entièrement libérées à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ par action. Nous sommes d'avis que selon l'acte de fiducie, sauf dans les situations où SOCIÉTÉ force les détenteurs à recevoir des actions, SOCIÉTÉ s'est engagée à émettre des actions de catégorie A pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ par action et a renoncé à recevoir plus pour l'émission de ces actions selon le cas.
Dans la cause Teleglobe Canada Inc c. La Reine, le contribuable avait acquis une entreprise en contrepartie, entre autres, de l'émission d'actions ordinaires. Cette cause reprend les principes établis dans la jurisprudence susmentionnée et le juge énonce ce qui suit:
"I do not find any significant difference in the paid up capital of shares having a par or nominal value and the paid up capital of shares of a corporation incorporated under the provisions of the CBCA. When the directors of a CBCA corporation determine the consideration for the issue of the shares as consideration for property, it is no different from directors of a corporation deciding to issue a certain number of par value shares as consideration for property. In both situations, once the directors make such a decision, the corporation gives up its right to ask for more money or property. Rather than consideration being referable to the product of the par value of the share times the number of shares issued, the consideration is referable to the stated capital of the shares being issued as determined by the directors. Is there any significant difference if each of the 233,228,000 common shares had a par value of $0.9921536 (or a paid up capital of $231,397,979) or if the directors of the corporation determined that the paid up capital of the same number of common shares without par value to be $231,397,979? I suggest not. The stated capital of the shares issued for the property is the value placed by the corporation in its balance sheet and in its capital accounts, notwithstanding the fair market value of the property acquired at the time may be different. On the issue of shares with or without par value an amount is set up on the liabilities side of the balance sheet representing the amount of cash received for those shares or, if the consideration is other than cash, the value assigned to the assets for which the shares are issued. As Lord Greene cautioned, the money's worth of issued shares of the issuing corporation cannot be treated as though they were shares of another corporation. In the House of Lords, Viscount Simon concurred with Lord Greene, stating that "it is unsound to substitute alleged market values for what it in fact cost the taxpayer."
En outre, la cour énonce ceci:
"provided there is no abuse, the amount agreed upon between the subscriber-creditor for shares and the issuing company and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporate shareholder to retire a debt, for example."
Basé sur les commentaires susmentionnés, nous sommes d'avis que la somme payée est le capital déclaré relativement aux actions de catégorie A qui reflète le prix convenu entre la société et les détenteurs de débentures. À notre avis, le prix convenu entre les parties est de XXXXXXXXXX $ par action émise et non la valeur de l'action sur le marché boursier au moment de l'émission.
Les états financiers reflètent un montant au capital émis de SOCIÉTÉ égal à la valeur nominale des débentures. Toutefois, le représentant prétend que le capital social aux états financiers ne représente pas le capital déclaré au niveau des lois corporatives. À cet égard, la position de l'ADRC est à l'effet que nous présumons que les états financiers reflètent le capital déclaré en vertu des lois corporatives, à moins que d'autres documents indiquent le contraire. Dans la situation présente, aucun document ne nous permet de conclure que le capital déclaré n'est pas celui présenté aux états financiers.
En ce qui concerne la cause Praxair Canada Inc. c. La Reine, 93 DTC 5100 (C.F. 1re inst.), la question était de savoir si la valeur des actions reçues par le détenteur de débentures en contrepartie du règlement des débentures incluant des intérêts courus de 3 090 000 $, était équivalent à la valeur nominale ou la JVM des actions reçues. La cour a établi que pour les fins de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, c'est la valeur réelle des actions et non la valeur nominale des actions qui devait être pris en compte.
À notre avis, le commentaire cité par le représentant du contribuable est limité aux faits de cette cause qui traitait de la détermination du revenu pour le détenteur de débentures qui avait reçu des actions en règlement des débentures et des intérêts accrus. En outre, cette cause ne change aucunement le principe établi dans Zevo Finance Co. Ltd. et la cause Tuxedo Holding Co. Ltd. D'ailleurs, la cour a cité une cause australienne qui commentait Zevo Finance Co. Ltd. comme suit :
"The Zevo case merely laid down this proposition, that an investment company which has bought investments for fully paid shares by transactions which were not illusory is entitled to treat the par value of the shares as the cost to the company of the investments purchased by the company for fully paid shares. The case concerned only a company purchasing by the issue of fully paid shares. Quite apart from the fact that the transactions here were obviously illusory as a test of value, the Zevo case did not touch the question of the value of the shares in the hands of the person to whom they were issued. That value, as the Gold Coast case shows, was the fair intrinsic value or market value of the shares. Still less did it touch the question of the cost of the shares to the person to whom they were issued. In this case that cost was the value of what the Company paid for them."
Conclusion
Nous sommes d'avis que SOCIÉTÉ ne peut pas déduire une somme en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi puisque l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions des débentures, de payer une somme qui excédait la valeur nominale des débentures. La somme payée par la suite de la conversion des débentures est égale au capital déclaré des actions émises et ce montant est égal à la somme pour laquelle les débentures ont été émises.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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