Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Y a-t-il un ordre d'application des crédits d'impôt personnels en vue de réduire l'impôt payable par un particulier lors d'une année d'imposition donnée?
(2) Dans un scénario donné, le transfert du crédit d'impôt pour personne handicapée peut-il se faire en faveur d'un parent de la personne handicapée?
(3) Dans un scénario donné, un contribuable pourrait-il réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge?
Position Adoptée: (1) Oui. Voir l'article 118.92.
(2) Question de fait. En l'espèce, probablement que oui.
(3) Question de fait. Probablement que oui, dans la mesure où le contribuable ne demande pas de déduction au titre d'une pension alimentaire payée à son ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-030921
François Bordeleau, LL.B.
Le 18 mars 2009
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôts personnels
La présente fait suite à votre télécopie du 6 février 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant trois questions touchant les crédits d'impôts personnels. Vos questions se détaillent comme suit :
(1) Relativement aux crédits d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants, pour frais de scolarité et pour frais médicaux, y a-t-il un ordre dans lequel un contribuable doit demander ces crédits?
(2) Est-ce que la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour personnes handicapées d'un enfant de 20 ans placé en institution souffrant d'une déficience profonde, peut être transféré à ses parents qui ne s'occupent que de son habillement?
(3) Un couple, qui a deux enfants, se sépare le 1er février 2008. Avant la séparation, le revenu de madame était de 2 000$. À compter du 1er novembre 2008, monsieur paie une pension alimentaire de 500$ par enfant, par mois. Le couple a la garde partagée des enfants depuis la date de la séparation. Monsieur peut-il réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour un des deux enfants pour l'année de la séparation?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Relativement à votre première question, l'article 118.92 prévoit un ordre d'application des crédits d'impôts personnels servant à réduire l'impôt payable d'un contribuable pour une année d'imposition. Aux termes de cet article, une personne devrait premièrement réclamer le crédit d'impôt pour frais de scolarité, ensuite le crédit d'impôt pour frais médicaux et, si un montant d'impôt demeure toujours payable, le crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants.
Eu égard à votre deuxième scénario, la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour personnes handicapées d'une personne handicapée qui réside au Canada à un moment donné de l'année peut, dans certains cas, être transférée, en vertu du paragraphe 118.3(2), à un autre particulier.
Le transfert peut être effectué lorsque le particulier demande le crédit d'impôt pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou aurait pu le réclamer si le particulier n'était pas marié ou ne vivait pas en union de fait et si la personne handicapée n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
Le transfert peut également avoir lieu lorsque la personne handicapée est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait et que le particulier demander le crédit à domicile d'un proche (118(1)c.1)) ou le crédit pour personne à charge (118(1)d)) ou pourrait le demander si le particulier n'était pas marié et si la personne handicapée n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
Dans le cas où plus d'un particulier a le droit de déduire le crédit d'impôt transféré en vertu du paragraphe 118.3(2) à l'égard de la même personne handicapée pour une année d'imposition donnée, le paragraphe 118.3(3) limite le total des déductions pour l'année au montant maximal qu'un seul des particuliers aurait le droit de déduire en vertu du paragraphe 118.3(2), s'il était le seul à avoir droit au crédit d'impôt pour cette année.
Un des critères à respecter pour qu'un particulier puisse réclamer le crédit à l'alinéa 118(1)b) ou le crédit à l'alinéa 118(1)d) à l'égard d'une personne de plus de 18 ans atteinte d'une infirmité mentale ou physique est que la personne soit à la charge du particulier. En règle générale, une personne est à la charge d'un particulier si le particulier subvient à ses besoins essentiels ou aux besoins de première nécessité de façon régulière et constante.
Même si c'est généralement le cas, il n'est pas nécessaire que la personne à charge vive dans le même logement que le particulier pour que ce dernier demande ce crédit. Ainsi, dans votre scénario, nous sommes d'avis que le transfert du crédit d'impôt pour personne handicapée pourrait être effectué en faveur du père et la mère puisque ceux-ci répondent à certains des besoins essentiels de leur enfant. Cependant, le total réclamé en vertu du paragraphe 118.3(2) par ces deux parents ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des parents aurait le droit de déduire en vertu du paragraphe 118.3(2), s'il était le seul à avoir droit au crédit d'impôt pour cette année.
En ce qui a trait à votre troisième question, un particulier peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge si, à un moment de l'année, le particulier respecte toutes les conditions suivantes :
- Il n'a pas d'époux ou conjoint de fait ou, s'il en a un, il ne vivait pas avec lui, ne subvenait pas à ses besoins et n'était pas à sa charge;
- Il subvenait aux besoins d'une personne à charge;
- Il vivait avec cette personne à charge (dans la plupart des cas au Canada) dans un logement qu'il a tenu. Le particulier ne peut demander ce crédit pour une personne qui lui rendait visite seulement.
De plus, au moment où le particulier respectait toutes ces conditions, la personne à charge doit répondre à l'une des conditions suivantes :
- elle était un des parents ou grands-parents du particulier selon les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption;
- elle était soit l'enfant, le petit-enfant, le frère ou la sœur du particulier selon les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption et elle avait soit moins de 18 ans, soit une déficience mentale ou physique.
Même si toutes les conditions précédentes sont remplies, le particulier ne peut pas demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge si l'une des situations suivantes s'applique au particulier:
- le particulier demande le crédit pour personne mariée ou vivant en union de fait;
- la personne pour qui le particulier veut demander ce crédit est son conjoint de fait;
- une autre personne dans le même logement demande le crédit (une seule demande peut être faite par logement, même s'il y a plus d'une personne à charge dans le logement);
- le particulier demande ce crédit pour un enfant pour qui il doit payer une pension alimentaire.
Toutefois, si le particulier était séparé de son époux ou conjoint de fait seulement une partie de l'année en raison de la rupture de leur union, le particulier pourrait demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge seulement si le particulier n'a pas déduit, dans le calcul de son revenu, un montant payé à son conjoint ou conjoint de fait au titre d'une pension alimentaire. Dans votre situation, dans la mesure où l'enfant serait entièrement à la charge de monsieur à un moment de l'année (il semblerait que oui puisque monsieur a la garde partagée de ses enfants), nous sommes d'avis que monsieur pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge et ce, à condition bien sûr que monsieur ne déduise pas, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant payé à son époux ou conjoint de fait au titre d'une pension alimentaire.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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