Principales Questions: 1. Quelles sont les conséquences fiscales, dans une situation où une société construit un garage sur un terrain appartenant à son actionnaire unique, terrain qui fait parti de sa résidence principale, dans les cas où la société détient ou non la propriété superficiaire du garage, quant a) au droit à la déduction pour amortissement du garage, b) à un avantage à l'actionnaire et c) au droit à l'exemption de la résidence principale ?
Position Adoptée: 1. Si la société détient la propriété superficiaire en vertu du Code civil du Québec à l'égard du garage érigé sur le terrain de l'actionnaire, la société détient un droit de propriété dans le garage a) La société pourrait avoir droit à la déduction pour amortissement dans le garage s'il se qualifie de bien amortissable. Le garage pourrait possiblement se classer dans la catégorie 1q) de l'Annexe II. b) Question de faits. Dépendammant du libellé de l'acte constitutif de la propriété superficiaire, nous ne disposons pas de pas assez d'information pour se prononcer définitivement.Toutefois, si les faits ne démontrent pas que la société a la propriété superficiaire du garage en vertu du Code civil du Québec, la règle de l'accession en droit civil québécois s'applique et l'actionnaire serait alors propriétaire du garage. Dans ce cas, a) l'actionnaire ne pourrait avoir droit à la déduction pour l'amortissement à l'égard du garage b) un avantage à l'actionnaire serait généré et c) Peu importe si une propriété superficiaire existe ou non pour la société à l'égard du garage, il ne serait pas raisonnable de considérer le terrain sous-jacent au garage comme facilitant l'usage du logement comme résidence principale du contribuable. De plus, il pourrait y avoir changement d'usage partiel du fonds de terre sous-jacent au garage s'il sert à gagner du revenu. Ainsi, le garage (peu importe si l'amortissement est réclamé ou non) et le terrain sous-jacent au garage ne pourraient être admissibles à l'exemption pour résidence principale.
Raisons: 1.a) Définition de bien amortissable au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La classification dans une catégorie fiscale est une question de faits, mais possiblement catégorie 1q) de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et alinéa 1102(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
1. b) Application des paragraphes 15(1) ou 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-432R2.
1. c) Règle sur le changement d'usage partiel selon l'alinéa 45(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Application de la définition de résidence principale à l'article 54 et l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.