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Principales Questions: Est-ce possible d'échanger sans conséquence fiscale un placement détenu dans un compte non enregistré avec un placement détenu dans un REER
Position Adoptée: Non
Raisons: 207.01(1) et 207.05. L'échange est visé par la notion d'avantage.
XXXXXXXXXX
2011-041662
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 14 février 2012
Monsieur,
Objet : Régime enregistré d'épargne-retraite (" REÉR ")
La présente fait suite à votre courriel du 8 août 2011 où vous nous demandiez des renseignements concernant la possibilité d'échanger une obligation d'épargne détenue dans un REÉR et une obligation d'épargne détenue dans un compte non-enregistré.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") telle qu'elle est modifiée par les Lois du Canada : 2011 c.24. : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en œuvre d'autres mesures.
Le budget fédéral de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 a instauré un certain nombre de règles anti-évitement. Ces règles, qui étaient déjà applicables aux comptes d'épargne libre d'impôt (" CÉLI "), sont désormais applicables aux REÉR et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (" FERR "). Ces dernières comprennent les règles sur les avantages, les règles sur les placements interdits et les règles sur les placements non admissibles. Les règles sur les avantages visent la situation que vous nous avez exposée.
Selon l'article 207.05, un impôt est à payer pour l'année lorsqu'un avantage relatif à un régime est accordé au cours d'une année civile à l'une des personnes suivantes :
- le titulaire d'un CÉLI,
- le rentier d'un REÉR ou d'un FERR,
- une fiducie régie par un CÉLI, un REÉR ou un FERR,
- à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou le rentier, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
L'impôt à payer correspond généralement à la juste valeur marchande (" JVM ") de l'avantage.
La notion d'" avantage " est définie au paragraphe 207.01(1) et précise notamment que tout bénéfice qui représente une hausse de la JVM totale des biens détenus dans le cadre du régime qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement à une " opération de swap ", est considéré comme un avantage. L'expression " opération de swap " est définie au paragraphe 207.01(1) et vise, en ce qui concerne un REÉR, tout transfert de bien effectué après le 30 juin 2011 entre le REÉR et son rentier ou une personne avec laquelle le rentier a un lien de dépendance (note de bas de page 1) . Les alinéas a) à d) de cette définition énoncent quelques situations qui ne constituent pas une " opération de swap ".
Par conséquent, selon la définition d'avantage, toute hausse de la JVM des biens détenus dans le cadre d'un REÉR qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement à une opération de swap est considérée comme un avantage qui est assujetti à l'impôt. À cet égard, le fait que l'opération de swap soit effectuée à la JVM n'est pas pertinent. L'expression directement ou indirectement, utilisée dans la définition d'avantage, englobe (si telle est le cas) toute hausse immédiate de la JVM du REÉR résultant de l'opération de swap de même que toute hausse éventuelle de la JVM du REÉR qu'il est possible d'attribuer à l'opération de swap initiale. Par exemple, l'impôt relatif à un avantage vise, entre autres;
- tout dividende, intérêt ou autre montant attribuable au bien échangé,
- toute augmentation de valeur du bien échangé ou du bien qui remplace le bien échangé (peu importe que cette augmentation ait été réalisé ou non),
- tout revenu gagné sur le revenu.
L'impôt relatif à un avantage doit être payé sur une base annuelle. Il est donc nécessaire de calculer annuellement l'augmentation de la JVM du REÉR qui découle d'un avantage.
De plus, toute " somme découlant d'un dépouillement de REÉR relatif au régime " sera également considérée comme un avantage. La notion de " somme découlant d'un dépouillement de REÉR " est elle aussi définie au paragraphe 207.01(1) et vise, relativement à un REÉR, toute somme utilisée ou obtenue par le rentier du REÉR, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, dont l'un des objets principaux consiste à permettre au rentier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d'utiliser un bien détenu dans le cadre du REÉR ou d'en tirer profit. Les alinéas a) à d) de cette définition énoncent quelques situations qui ne constituent pas une " somme découlant d'un dépouillement de REÉR ". Cette règle est en vigueur à partir du 23 mars 2011.
Donc, une opération de swap qui entraîne la réduction du solde d'un REÉR est considérée comme un avantage selon la définition de " somme découlant d'un dépouillement de REÉR ".
Selon l'information que vous nous avez soumise, la transaction que vous désirez faire entre votre compte REÉR et votre compte non-enregistré serait visée par la notion d'avantage soit à titre d'une opération de swap, soit à titre de somme découlant d'un dépouillement de REÉR. Procéder à cette transaction pourrait avoir des conséquences fiscales négatives.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, C.G.A.
Gestionnaire
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Pour plus d'information concernant la notion de lien de dépendance, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-419R2, Sens de l'expression " sans lien de dépendance ", disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it419r2/it419r2-04f.pdf
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