Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il réclamer une PTPE lorsque la société à qui il a fait un prêt reprend son statut de SPCC et de SEPE en raison de la perte de valeur de certains de ses placements étrangers?
Position Adoptée: Dans la mesure où tous les critères sont satisfaits, oui.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
February 9, 2012
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Programmes d'observation
À l'attention de Benoit Pagé |
Administration centrale
Division des entreprises et des fiducies
2011-042687 |
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La présente fait suite à votre courriel du 4 novembre 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ").
Vous décrivez une situation où un contribuable est actionnaire unique d'une société depuis plusieurs années. En 2002, le contribuable effectue un prêt à la société et celle-ci utilise l'argent afin de faire un placement à l'étranger. Au moment de faire le placement, la société perd son statut de société exploitant une petite entreprise (" SEPE "). En 2004, le placement a perdu toute sa valeur. En 2004 et en 2005, la société n'exploite plus d'entreprise mais la créance due au contribuable existe toujours. En 2006, la société recommence à exploiter son entreprise et elle se qualifie de nouveau à titre de SEPE. En 2008, le contribuable réclame une perte au titre d'un placement d'entreprise (" PTPE ").
Relativement à la situation décrite ci-dessus, vous désirez savoir si le contribuable peut effectivement réclamer une PTPE en 2008.
Pour se qualifier au titre d'une PTPE, un montant doit être en premier lieu une perte en capital. À cet égard, veuillez noter que l'alinéa 39(1)c) vise seulement le principal de la créance et ainsi, les intérêts irrécouvrables n'en font pas partie. Ces intérêts pourraient être déduits en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i) qui permet de déduire le total des créances qu'un contribuable a établies comme étant devenu irrécouvrables au cours de l'année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est devenue irrécouvrable au cours de l'année d'imposition, il peut, s'il en fait le choix, en vertu de l'alinéa 50(1)a) être réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. Il n'existe aucune condition précise dans la Loi pour qu'une créance soit considérée comme irrécouvrable; mais cela est généralement le cas lorsqu'il est devenu évident que la créance est irrécouvrable parce que le débiteur est devenu insolvable et il n'y a pas suffisamment d'actif permettant le remboursement de la créance.
La perte résultant de la disposition d'une telle créance est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) sauf si le contribuable a acquis la créance dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre qu'un revenu exempté d'impôt). Pour les fins du paragraphe 40(2)g)(ii), une créance portant un taux raisonnable d'intérêt constitue une créance acquise dans le but d'en tirer un revenu.
Lorsque le sous-alinéa 40(2)g)(ii) est inapplicable, la perte résultant de cette disposition réputée se qualifie généralement comme perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) ou encore, dans la mesure où certaines conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) sont respectées, comme PTPE.
Quant à la question à savoir si un contribuable peut réclamer une PTPE, il faut déterminer si les conditions prévues à l'alinéa 39(1)c) qui s'appliquent à la présente situation sont respectées, soit :
- il s'agit d'une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique; et
- il s'agit d'une créance sur une société privée sous contrôle canadien (" SPCC ") qui est un failli, au sens du paragraphe 248(1), qui était une SEPE au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois.
Dans la situation que vous décrivez, il est nécessaire de déterminer d'une part si la créance est due au contribuable à la fin de son année d'imposition 2008 et si elle est devenue irrécouvrable à un moment durant cette même année d'imposition.
Si tel était le cas, au moment de la disposition de la créance, il est nécessaire que la société soit une SPCC qui est une SEPE. La définition de SEPE prévoit qu'aux fins de l'alinéa 39(1)c), une société est une SEPE à un moment donné lorsqu'elle était une SEPE à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné.
Ainsi, à la lumière des faits que vous nous avez fournis, il semblerait que les critères prévus par Loi relatifs aux PTPE semblent être respectés. Par conséquent, il semblerait que le contribuable puisse réclamer une PTPE en 2008, soit l'année durant laquelle il a disposé de sa créance.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable.
Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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