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29 January 1990 Ruling 90M01141 - Demande de renseignements - suivi

29 January 1990 Ruling 90M01141- Demande de renseignements- suivi Unedited CRA Tags n/a MESSAGE TELEX   E.E. CAMPBELL     29/01/90   Legislation   MacDonald Building   Room 1071   957-2067 19(1) Pourriez-vous nous aviser si vous avez pu obtenir les renseignements demandés dans notre lettre du 28 avril 1989.  ...
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2002 Ruling 2001-0106783 F - Butterfly Transaction - Papillion

Le CV des actions de catégorie " XXXXXXXXXX " est de XXXXXXXXXX $. Le CV des actions de catégorie " XXXXXXXXXX " est de XXXXXXXXXX $. ... A seront converties en XXXXXXXXXX actions de catégorie " XXXXXXXXXX " sur la base d'une action de catégorie " XXXXXXXXXX " pour chaque action de catégorie " XXXXXXXXXX ". ...
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3 October 1990 Ruling 74733 - Sens de bien ou droit

Devez-vous considérer  24(1) Votre opinion: 8.     Vous êtes d'avis  24(1) 10.      ... La Loi, quant à elle, définit au paragraphe 248(1) le mot "bien" comme suit:      biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, a)     un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou part, b)     à moins d'une intention contraire évidente, de l'argent, c)     un avoir forestier, et d)        les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale.       ... Un droit donne un autorité morale, une influence, un pouvoir.      Un principe général ressort de ces définitions:      Pour qu'un bien existe, peu importe sa forme (droit ou autre), il doit y avoir une faculté, un pouvoir, une emprise ou autre pouvoir rattaché à ce bien. 17.      ...
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2024 Ruling 2024-1008821R3 F - Multi-wings split-up net asset butterfly 55(3)(b)

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES Les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales indiqués ci-dessous. « CÉDANTE » désigne XXXXXXXXXX la société issue de la fusion des sociétés XXXXXXXXXX; « CESSIONNAIRE1 » désigne XXXXXXXXXX; « CESSIONNAIRE2 » désigne XXXXXXXXXX; « FIDUCIE » désigne XXXXXXXXXX, fiducie testamentaire créée en raison du décès de PÈRE, XXXXXXXXXX; « FRÈRE1 » désigne XXXXXXXXXX, frère de SOEUR1, SOEUR2, FRÈRE2 et FRÈRE3; « FRÈRE2 » désigne XXXXXXXXXX, frère de SOEUR1, SOEUR2, FRÈRE1 et FRÈRE3; « FRÈRE3 » désigne XXXXXXXXXX, frère de SOEUR1, SOEUR2, FRÈRE1 et FRÈRE2; « PÈRE » désigne feu XXXXXXXXXX, décédé le XXXXXXXXXX, père de SOEUR1, SOEUR2, FRÈRE1, FRÈRE2 et FRÈRE3; « SOEUR1 » désigne XXXXXXXXXX, sœur de SOEUR2, FRÈRE1, FRÈRE2 et FRÈRE3; « SOEUR2 » désigne XXXXXXXXXX, sœur de SOEUR1, FRÈRE1, FRÈRE2 et FRÈRE3. À moins d’indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens défini ci-après. « Année d’imposition » s’entend au sens prévu au paragraphe 249(1); « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Attribution » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1); « Avance SOEUR1 » désigne l’avance à payer par CÉDANTE à SOEUR1, tel que décrit au Paragraphe 12; « Avance SOEUR2 » désigne l’avance à payer par CÉDANTE à SOEUR2, tel que décrit au Paragraphe 12; « Avance FIDUCIE » désigne l’avance à payer par CÉDANTE à FIDUCIE, tel que décrit au Paragraphe 12; « Avances » désigne collectivement Avance FIDUCIE, Avance SOEUR1 et Avance SOEUR2; « Bien admissible » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 85(1.1); « BILLET CDC SOEUR1 » désigne le billet émis au Paragraphe 23; « BILLET CDC SOEUR2 » désigne le billet émis au Paragraphe 23; « BILLET1 » désigne le billet émis au Paragraphe 43; « BILLET2 » désigne le billet émis au Paragraphe 43; « CDC » signifie « compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Coût indiqué » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Dividende de liquidation » désigne le dividende résultant de la liquidation de CÉDANTE, tel que décrit à la décision C(i) ci-dessous; « Échange autorisé » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1); « Dividende déterminé » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Dividende en capital » désigne un dividende pour lequel un choix a été effectué conformément au paragraphe 83(2); « Dividende imposable » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Immobilisation » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54; « IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « JVM » signifie « juste valeur marchande » et désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; « lien de dépendance » a le sens que lui donne le paragraphe 251(1); XXXXXXXXXX; « Opérations projetées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 24 à 54; « Opérations réalisées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 20 à 23; « Paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente lettre; « PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54; « RTD » signifie « remboursement au titre de dividendes » et a le sens prévue au paragraphe 129(1); « SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Société rattachée » a le sens prévu au paragraphe 186(4); « Somme convenue » a le sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7); « VR » signifie « valeur de rachat ». ... Les « liquidités et les quasi-liquidités » (les « Liquidités ») constitueront un type de biens. ...
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2024 Ruling 2023-0998291R3 F - Multi-wings split-up net asset butterfly 55(3)(b)

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES Les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales indiqués ci-dessous. « Actionnaire 1 » désigne XXXXXXXXXX; « Actionnaire 2 » désigne XXXXXXXXXX; « Cédante » désigne XXXXXXXXXX; « Cessionnaire 1 » désigne la nouvelle société qui sera constituée par Actionnaire 1 conformément au Paragraphe 21; « Cessionnaire 2 » désigne la nouvelle société qui sera constituée par Actionnaire 2 conformément au Paragraphe 21. À moins d’indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens défini ci-après. « Année d’imposition » s’entend au sens prévu au paragraphe 249(1); « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Attribution » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1); « Bien admissible » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 85(1.1); « Billet 1 » désigne le billet émis au Paragraphe 52; « Billet 2 » désigne le billet émis au Paragraphe 52; « CDC » signifie « compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Coût indiqué » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1); « CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Dividende imposable » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « GEC » signifie « gain en capital » au sens de l’article 39; « Immeuble 1 » désigne l’immeuble situé au XXXXXXXXXX; « Immeuble 2 » désigne l’immeuble situé au XXXXXXXXXX; « Immobilisation » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54; « IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4); « JVM » signifie « juste valeur marchande » et désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; « lien de dépendance » a le sens que lui donne le paragraphe 251(1); XXXXXXXXXX; « Opérations projetées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 20 à 63; « PAQC » signifie « perte autre qu’une perte en capital » au sens de la définition au paragraphe 111(8); « PEC » signifie « perte en capital » au sens de l’article 39; « PECN » signifie « perte en capital nette » au sens de la définition au paragraphe 248(1); « Paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente lettre; « PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54; « Prêt hypothécaire » désigne le prêt hypothécaire contracté par Cédante auprès d’une institution financière et garanti par les deux Immeubles tel que décrit au Paragraphe 17; « RTD » signifie « remboursement au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(1); XXXXXXXXXX; « SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1); « Société rattachée » a le sens prévu au paragraphe 186(4); « Somme convenue » a le sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7); « VR » signifie « valeur de rachat ». ... Par la suite, Cédante transférera en faveur de Cessionnaire 1, l’Immeuble 1 suivant: DESCRIPTION JVM ($) Bâtisse, XXXXX Bâtisse 1 ») XXXXX Terrain, XXXXX Terrain 1 ») XXXXX TOTAL XXXXX 38. ...
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2004 Ruling 2004-0068561R3 F - Butterfly Transaction - Papillon

Le " montant indiqué " aux fins du paragraphe 191(4) au titre de chacune des actions privilégiées de catégorie " A " détenues par PORTCOA est de XXXXXXXXXX $. 5. ... Lors de la liquidation de la société, les actions de catégorie " D " donneront droit, prioritairement aux détenteurs d'actions des catégories " A " et " E " mais subséquemment aux détenteurs d'actions des catégories " B " et " C ", au paiement de la valeur de rachat desdites actions, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant de tous les dividendes déclarés mais non payés. ... PORTCOA, PORTCOB et NOUCO accepteront respectivement le " BilletCDCPORTCOA ", le " BilletCDCPORTCOB " et le " BilletCDCNOUCO " comme paiement absolu et complet des dividendes en capital. 21. ...
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21 January 1991 Ruling 903261 F - Self-directed RRIF

It is our opinion that the following questions should be addressed in reviewing the situation described by 1)     19(1) states that the mortgage has been discharged and legal documents have been drawn up to that effect.       ... 2)     Was this a non-arm's length transaction?       Has there really been a forgiveness of debt for 24(1)      Why was no foreclosure taken? ... 4)     How have the 24(1) paid by the borrower to the annuitant been reported?       ...
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2022 Ruling 2022-0937661R3 F - 104(4) and pipeline transaction

(Canada) Loi »). DÉSIGNATION DES PARTIES Dans cette lettre, à moins d’indication contraire, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants: « Année d’imposition » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1); « ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; « Avance » désigne l’avance faite par Holdco en faveur de Nouco décrite au Paragraphe 42 des Opérations projetées; « Billet » désigne le billet émis par Nouco en faveur de Père et décrit au Paragraphe 41 des Opérations projetées; « CAA » s’entend au sens de contrepartie autre qu’en action; XXXXXXXXXX; « CV » s’entend au sens de la définition de « capital versé » prévue au paragraphe 89(1); « Enfant 1 » désigne XXXXXXXXXX qui est résidente du Canada aux fins de la Loi, fille de Père; « Enfant 2 » désigne XXXXXXXXXX qui est résident du Canada aux fins de la Loi, fils de Père; « Enfant 3 » désigne XXXXXXXXXX qui est résidente du Canada aux fins de la Loi, fille de Père; « Enfants » désigne collectivement Enfant 1, Enfant 2 et Enfant 3; « Fiducie 1 » désigne Fiducie XXXXXXXXXX; « Fiducie 2 » désigne Fiducie XXXXXXXXXX; « Fiducie 3 » désigne une nouvelle fiducie à être créée tel que prévu au Paragraphe 30 des Opérations projetées; « Fondation » désigne XXXXXXXXXX ou toute autre fondation qui pourrait, de temps à autre, remplacer la XXXXXXXXXX sur le plan juridique; « Fusionco » désigne la société issue de la fusion entre Holdco et Nouco tel que prévu au Paragraphe 44 des Opérations projetées; « Gesco » désigne XXXXXXXXXX, société issue de la fusion entre XXXXXXXXXX. Gesco est régie par la XXXXXXXXXX; « Grand-Père » désigne feu XXXXXXXXXX, père de Père; « Holdco » désigne XXXXXXXXXX, constituée en société selon la XXXXXXXXXX; « Immobilisation » s’entend au sens de la définition d’« immobilisation » prévue à l’article 54; « Investissement » s’entend de XXXXXXXXXX, constituée en vertu de la XXXXXXXXXX; « Juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir; XXXXXXXXXX; « Lien de dépendance » s’entend au sens prévu au paragraphe 251(1); « Nouco » désigne une nouvelle société à être créée tel que prévu au Paragraphe 35 des Opérations projetées; « Opérations projetées » désigne les opérations visées aux Paragraphes 30 à 47; « Paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente lettre; « PBR » s’entend au sens de la définition de « prix de base rajusté » prévue à l’article 54; « Père » désigne XXXXXXXXXX qui est résident du Canada aux fins de la Loi; « Personne liée » s’entend au sens prévu au paragraphe 251(2); XXXXXXXXXX; « RGAÉ » signifie « règle générale anti-évitement » et s’entend au sens prévu au paragraphe 245(2); « SCI » s’entend au sens de la définition de « société canadienne imposable » prévue au paragraphe 89(1); « SEPE » s’entend de la définition de « société exploitant une petite entreprise » prévue au paragraphe 248(1); « Société rattachée à une société donnée » s’entend au sens prévu au paragraphe 186(4); « Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1); « SPCC » s’entend au sens de la définition de « société privée sous contrôle canadien » prévue au paragraphe 125(7). ... Le capital-actions autorisé de Nouco inclura un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégories « A », « B » et « C »: a. ...
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11 January 1990 Ruling 74023 - Choix par bénéficiaire privilégié

11 January 1990 Ruling 74023- Choix par bénéficiaire privilégié Unedited CRA Tags 104(14), 150(1)(d)   Le 11 janvier 1990 BUREAU DE DISTRICT DE BUREAU PRINCIPAL MONTRÉAL Section des services   bilingues Rémi St-Louis Charles Thériault Revue de la vérification (613) 957-8978 Section 148   File No.  7-4023SUBJECT:  24(l)  Choix par un bénéficiaire privilégié La présente note de service est en réponse a la vôtre du 13 juin 1989, dans laquelle vous nous demandez notre interprétation sur un problème soulevé par M. ... POSITION DES CONTRIBUABLES Les principaux arguments soulevés par 19(1) le représentant des contribuables, sont les suivants: 1.     24(1) 2.     24(1) Question 31 Department's Position       "We regard an election as valid only if it is made by a person who is legally competent.  ... " Question 32 Department's Position       "Revenue Canada will accept the filing of a preferred beneficiary election by a trustee who is empowered to do so under a trust deed uhere the preferred beneficiary is a Quebec minor for vhom no tutor has been appointed provided the trustee has said power conferred to him by either the Civil Code or the document creating the trust. ...
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2004 Ruling 2004-0069711R3 F - Don de biens culturels

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" la Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions. Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante: Définitions: Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini: " ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada; " Art " désigne XXXXXXXXXX; " Collection " désigne la collection XXXXXXXXXX; " Commission " désigne la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels; " Contribuable " désigne XXXXXXXXXX; " Expositions " désignent les expositions internationales renommées, notamment XXXXXXXXXX; " Établissement " désigne le XXXXXXXXXX 0; " Fiducie " désigne XXXXXXXXXX; " Musée " désigne XXXXXXXXXX; " Région " désigne XXXXXXXXXX; " Société " désigne XXXXXXXXXX; " Société privée sous contrôle canadien " a le sens donné à cette expression au paragraphe 125(7); " Territoire " désigne le territoire de XXXXXXXXXX; " Ville " désigne XXXXXXXXXX. ... Le paragraphe 118.1(10) de la Loi s'appliquera, aux fins de la définition de " total des dons de biens culturels " au paragraphe 118.1(1) proposé, afin de réputer que la juste valeur marchande des œuvres données soit celle fixée par la Commission. ...

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