Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Is technical interpretation F9906255 still valid? (2) The situation in technical interpretation F9906255 was one where: Gesco received from Canco (its subsidiary) a taxable dividend of $2 M to which subsection 55(2) applied, Gesco had safe income on hand of $300,000 in respect of its shares of Canco and Canco received a dividend refund of $25,000 on total dividends paid of $2.1M. The second issue raised is what would be Gesco's Part IV tax if in this situation Canco's dividend refund instead of $25,000 was $400,000, and, what would be the part of the dividend to which subsection 55(2)(a) would apply?
Position: (1) No. (2) Part IV tax would be approximately $380,950 and subsection 55(2)(a) would apply to $857,143.
Reasons: (1) and (2) Because of the approach adopted by the Tax Court of Canada in 943963 Ontario inc. v. HMQ (99 DTC 802).
XXXXXXXXXX 2008-026619
Marc LeBlond
Le 21 janvier 2009
Monsieur,
Objet: Les interprétations techniques numéros 9711005 et 9906255
La présente est en réponse à votre courriel du 22 janvier 2008 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Contexte
Dans votre courriel, vous référez à deux interprétations techniques que nous avons émises, la première en 1997 (numéro 9711005) (ci-après " l'Interprétation 1997 ") et la seconde en 1999 (numéro 9906255) (ci-après " l'Interprétation 1999 ").
L'Interprétation 1997
L'Interprétation 1997 porte sur le montant qui serait sujet au paragraphe 55(2) lorsque la société ayant reçu le dividende est assujettie à l'impôt de la partie IV de la Loi sur une partie du dividende reçu. Les commentaires suivants ont été émis dans ladite interprétation.
It is our view, that when a corporation receives a dividend, part of which is attributable to safe income on hand and part subject to tax under Part IV of the Act, it is not possible to treat the part attributable to safe income on hand as not subject to Part IV tax. Any dividend paid by the payer corporation is considered to be paid first out of the safe income on hand attributable to the recipient corporation's shares of the payer corporation. Where a particular corporation is subject to Part IV tax because a payer corporation is connected with the recipient corporation and the payer corporation receives a dividend refund as a result of the payment of the taxable dividend, by virtue of paragraph 186(1)(b), the Part IV tax will be attributable to the first part of the dividend which is equal to 4 times1 the dividend refund receivable by the payer corporation. Therefore, the portion of the dividend received by the recipient corporation that would be subject to tax under Part IV of the Act would also include any safe income attributable to the shares of the payer corporation held by the recipient corporation. Consequently, the recipient corporation would not have to designate any amount under paragraph 55(5)(f) of the Act in any situation where the portion of the taxable dividend that is subject to tax under Part IV of the Act exceeds the safe income on hand of the corporation.
[Soulignement ajouté]
1: Multiplicateur applicable à l'époque.
L'Interprétation 1999
La question dans l'Interprétation 1999 était de savoir, dans la situation donnée, quel était le montant de l'impôt de la partie IV payable par Gesco?
La situation donnée dans l'Interprétation 1999 se résume comme suit :
1. La société Gesco détient la totalité des actions ordinaires du capital-actions de la société Canco. Les actions privilégiées de Canco sont détenues par des particuliers.
2. Au cours de son année d'imposition 1998, Canco verse des dividendes imposables de 100 000 $ sur les actions privilégiées. Ensuite, Canco procède à une augmentation du capital versé des actions ordinaires de 2 000 000 $, ce qui occasionne un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1).
3. Canco obtient un " remboursement au titre de dividendes " (ci-après " RTD "), au sens prévu au paragraphe 129(1), de 25 000 $ à l'égard des dividendes payés au cours de l'année. Les actions ordinaires de Canco sont ensuite vendues à une personne non liée.
4. Le revenu protégé en main à l'égard des actions ordinaires de Canco est de 300 000 $. Une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) est effectuée à l'effet que Gesco a désigné deux dividendes distincts, un de 300 000 $ et l'autre de 1 700 000 $.
5. L'alinéa 55(2)a) répute que le dividende de 1 700 000 $ n'est pas un dividende reçu par Gesco.
Dans l'Interprétation 1999, nous avons confirmé que le calcul du montant de l'impôt payable par Gesco en vertu de la partie IV de la Loi, prévu à l'alinéa 186(1)b), était établi comme suit :
(i) Dividende reçu par Gesco 300 000 $
RTD obtenu par Canco X = 3 571 $
25 000 $
(ii) Total des dividendes imposables
versés par Canco 2 100 000 $
Vos questions
Votre première question est de savoir si l'Interprétation 1999 est toujours valide?
En deuxième lieu, vous nous demandez quelle serait notre conclusion si, dans la situation donnée dans l'Interprétation 1999, le montant du RTD, était de 400 000 $ plutôt que de 25 000 $ pour Canco, la société payante?
En dernier lieu, vous nous demandez comment concilier l'Interprétation 1999 avec l'Interprétation 1997?
Nos commentaires
L'Interprétation 1999 n'est plus valide en raison de la décision rendue dans l'affaire 943963 Ontario inc. c. S.M.R. (ci-après " 943963 Ontario "), [1999] CCI no 97-2855 (en anglais, 99 DTC 802).
Nous sommes d'avis que suite à cette affaire, le montant d'impôt de la partie IV payable par Gesco dans l'Interprétation 1999 devrait être calculé comme suit :
(i) Dividende reçu par Gesco 2 000 000 $
RTD obtenu par Canco X = 23 810 $
25 000 $
(ii) Total des dividendes imposables
versés par Canco 2 100 000 $
De plus, dans la situation donnée dans l'Interprétation 1999, si au lieu d'obtenir un RTD de 25 000 $ Canco obtenait un RTD de 400 000 $, nous sommes d'avis que le montant de l'impôt payable par Gesco en vertu de la partie IV de la Loi, serait approximativement de 380 950 $, lequel montant serait calculé comme suit :
(i) Dividende reçu par Gesco 2 000 000 $
RTD obtenu par Canco X = 380 952.33 $
400 000 $
(ii) Total des dividendes imposables
versés par Canco 2 100 000 $
Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
En général, lorsqu'une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) et que celui-ci diminue sensiblement la partie du gain hypothétique (tel que décrit au paragraphe55(2)) qui est attribuable à autre chose que du revenu protégé en main (calculé pour la période prévue au paragraphe 55(2)), le paragraphe 55(2) prévoit que,
... malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série):
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
[...]
[Soulignement ajouté]
Pour les fins de la présente, les parties pertinentes du paragraphe 186(1) se lisent comme suit :
Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un impôt pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants:
[...]
b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre:
(i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée,
(ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,
sur le tiers du total des montants suivants :
[...]
[Soulignement ajouté]
Dans l'affaire 943963 Ontario, une situation semblable à celle décrite dans l'Interprétation 1999, 943963 Ontario était réputée, en vertu du paragraphe 84(3), avoir reçu au cours de l'année 1992 un dividende de 1 199 268 $ par suite du rachat, pour annulation, des actions du capital-actions de HSP Graphics Ltd (ci-après " HSP ") qu'elle possédait. 943963 Ontario et HSP étaient rattachées l'une à l'autre; le montant du dividende de 1 199 268 $ était visé tant par l'application du paragraphe 55(2) que par l'application de l'impôt de la partie IV de la Loi. Le RTD obtenu par HSP, en raison du dividende de 1 199 268 $, était limité à son solde d'" impôt en main remboursable au titre de dividendes ", au sens prévu au paragraphe 129(3), à savoir 141 730 $, et le revenu protégé en main de HSP attribuable aux actions de son capital-actions rachetées se chiffrait à 252 265 $.
Dans cette affaire, la cour a statué, aux paragraphes 24 et 25 des motifs du jugement, que la partie du dividende représentée par du revenu protégé en main (ou " revenu sauf ") n'était pas exempte de l'impôt de la partie IV de la Loi, aux fins de la détermination du montant du dividende réputé ne pas être un dividende en vertu de l'alinéa 55(2)a), comme suit :
[24] Les termes du paragraphe 55(2) " le montant du dividende " , qui figurent immédiatement avant la dernière parenthèse précédant l'alinéa a), se rapportent aux termes " Lorsqu'une corporation résidant au Canada a reçu [...] un dividende imposable [...] " , qui figurent au début du paragraphe 55(2). Les termes " le montant du dividende " s'appliquent également au montant de tous les dividendes désignés par une corporation conformément à l'alinéa 55(5)f). Ainsi, " le montant du dividende " est le montant total du dividende reçu par l'appelante de la HSP, et la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV est la fraction du dividende imposable de 1 199 268 $ qui est assujettie à l'impôt de la partie IV.
[25] Aucun élément de la Loi n'exonère de l'impôt de la partie IV la fraction du dividende imposable qui est égale au revenu sauf. Le total du dividende imposable de 1 199 268 $ réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi avoir été versé à l'appelante par la HSP et avoir été reçu par l'appelante en tant que corporation privée est assujetti à l'impôt de la partie IV en vertu de l'article 186. Le membre de phrase " nonobstant tout autre article de la présente loi " qui précède les termes " le montant du dividende " au paragraphe 55(2) ne change rien au fait que le montant reçu a le caractère d'un dividende imposable, qu'il soit ou non assujetti à l'impôt de la partie IV. Tous les montants dont il est question dans l'introduction du paragraphe 55(2) (et les dividendes mentionnés à l'alinéa 55(5)f)) sont des montants qui représentent des dividendes imposables; ce n'est qu'aux alinéas a), b) et c) que les dispositions déterminatives se posent, et le membre de phrase qui commence par le mot " nonobstant " ne s'applique qu'à ces dispositions déterminatives.
[Soulignement ajouté]
L'Interprétation 1997 proposait exactement le même principe de calcul que celui adopté dans l'affaire 943963 Ontario : à savoir que la partie du dividende représentant du revenu protégé en main était assujettie à l'impôt de la partie IV.
De plus, on peut inférer que, dans cette affaire, tant les parties en cause que la cour ont établi à 141 730 $ l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario, et ce, malgré le fait qu'une partie du dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(3), par 943963 Ontario, soit réputé ne pas être un dividende reçu, en vertu de l'alinéa 55(2)a).
En effet, rien dans ce jugement ne suggère que le montant de l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario ait pu être différent en raison de l'établissement de la cotisation en vertu de l'alinéa 55(2)a). Au contraire, l'extrait suivant des motifs du jugement, au numéro 31, suggère que l'impôt de la partie IV payable par 943963 Ontario était de 141 730 $.
[31]... En l'espèce, le remboursement au titre de dividendes de la HSP se limitait au montant de son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, soit 141 730 $. Que la HSP ait versé un dividende de 566 920 $ (quatre fois 141 730 $) ou de 1 000 000 $, le remboursement devant lui être accordé serait le même, soit 141 730 $. Et un dividende reçu par l'appelante en sus d'un montant de 566 920 $ ne donnerait pas lieu à un impôt de la partie IV supérieur à 141 730 $; ...
[Soulignement ajouté]
Il ressort donc, dans cette affaire, que le montant du dividende déterminé reçu aux fins de l'application du sous-alinéa 186(1)b)(i) reste le même malgré qu'une partie du dividende puisse être réputée ne pas être un dividende, en vertu de l'alinéa 55(2)a).
Compte tenu des commentaires ci-dessus, dans la situation donnée dans l'Interprétation 1999, si au lieu d'obtenir un RTD de 25 000 $, Canco obtenait un RTD de 400 000 $, pour les fins de l'application du sous-alinéa 186(1)b)(i), le montant du dividende déterminé reçu par Gesco pour les fins du calcul de l'impôt de la partie IV payable par Gesco serait de 2 millions $ et son impôt payable en vertu de la partie IV de la Loi serait d'environ 380 950 $, tel que calculé précédemment.
Par ailleurs, dans une telle situation, pour les fins de l'application de l'alinéa 55(2)a) à Gesco, nous sommes d'avis que les calculs suivants pourraient être effectués :
Total
Déduire :
Déduire :
- Partie du dividende imposable reçu de Canco sujet à l'impôt de la partie IV, calculée comme suit :
- < 842 857 $> < 842 857 $>
Dividende sujet à l'impôt de la partie IV,
à savoir 3 X 380 952.33 $ = 1 142 857 $
Déduire :
Revenu protégé en main < 300 000 $>
- Dividende réputé ne pas être un dividende en
vertu de l'alinéa 55(2)a)
0 $
857 143 $
857 143 $
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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