Principales Questions: 1.Est-ce que le paragraphe 105(1) s'appliquerait dans le cas où le bénéficiaire d'une fiducie discrétionnaire régie par le Code civil du Québec, M.B, est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie régie par les lois du Québec dont la fiducie discrétionnaire est titulaire et payeur des primes?
2. Est-ce que le paragraphe 105(1) s'appliquerait dans le cas où la fiducie discrétionnaire régie par le Code civil du Québec (ou le fiduciaire en tant que fiduciaire) est bénéficiaire de la police d'assurance-vie régie par les lois du Québec dont elle est titulaire et payeur des primes?
3. Est-ce que la réponse serait différente si la fiducie et la police d'assurance-vie étaient régies par les lois de l'Ontario?
4. Est-ce que la réponse serait différente si la fiducie n'était pas discrétionnaire?
Position Adoptée: 1.Si la prime d'assurance n'est pas versée à titre de distribution du capital faite en faveur de M.B ou à titre de paiement du revenu sur lequel M.B est imposé, il nous apparaît que nous pourrions considérer que la fiducie confère un avantage à M.B en payant les primes de la police d'assurance-vie dont il est bénéficiaire.
2. Nous sommes d'avis que la fiducie régie par le Code civil du Québec ne confère aucun avantage lorsqu'elle paie les primes d'une police d'assurance-vie dont elle est la bénéficiaire désignée.
3. Notre réponse à la première question serait la même s'il s'agissait d'une fiducie établie en Ontario. Pour ce qui est de la deuxième question, nous sommes d'avis que la fiducie établie en Ontario ne conférerait aucun avantage si le paiement des primes est vu comme un devoir d'investissement du fiduciaire en vertu des termes de la fiducie.
4. Selon les faits pertinents à une situation particulière, nous pourrions considérer des éléments additionnels en plus des commentaires indiqués pour la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, les réponses ne seraient pas différentes si la fiducie n'était pas discrétionnaire.
Raisons: 1. Le bénéficiaire de la police d'assurance-vie peut obtenir, lorsque la fiducie paie les primes, un droit qu'il n'aurait pas eu sans le paiement des primes. Si cet avantage (le paiement des primes) n'est pas conféré parce que le fiduciaire a exercé sa discrétion de remettre du capital et du revenu à M.B, il serait inclus en vertu du paragraphe 105(1).
2. En vertu des lois du Québec, une fiducie peut être la bénéficiaire désignée d'une police d'assurance-vie. Le patrimoine de la fiducie régie par le Code civil du Québec constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, des fiduciaires ou des bénéficiaires sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.
3. Pour l'année 1, même commentaire qu'à la question 1. Pour l'année 2, il nous apparaît également qu'en vertu des lois de l'Ontario un fiduciaire peut être désigné bénéficiaire d'une police d'assurance-vie en tant que fiduciaire.
4. Pour ce qui est de la première question, il pourrait y avoir des situations où nous considérerions que l'avantage a été conféré à quelqu'un d'autre que le bénéficiaire de la police d'assurance-vie. Pour la deuxième question, voir raisons précédentes.