Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les conditions de la définition de "part admissible" énumérés aux alinéas 4901(2) a) et b) du Règlement doivent être toutes les deux satisfaites pour qu'une part de coopérative puisse être un placement admissible.
Position Adoptée: Non
Raisons: Texte du paragraphe 4901(2) et les notes explicatives du ministère des Finances de novembre 1994 relatives à ce paragraphe.
2009-032433
XXXXXXXXXX Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 14 octobre 2009
Monsieur,
Objet : Parts de coopératives comme placements admissibles dans un REER
La présente fait suite à votre lettre du 27 mai 2009 où vous nous demandiez nos commentaires au sujet de l'admissibilité des parts de coopératives comme placements admissibles dans un REER.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "); toute mention au " Règlement " fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 4900(12) du Règlement mentionne qu'une " part admissible " quant à une " coopérative déterminée " et au fonds ou régime est un " placement admissible " pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite si cette part se qualifie ainsi au moment où la fiducie l'acquiert et si chaque personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds immédiatement après ce moment n'est pas un " actionnaire rattaché ".
L'expression " part admissible " est définie au paragraphe 4901(2) du Règlement et précise qu'il s'agit d'une part d'une coopérative déterminée si, selon le cas :
- il n'est pas obligatoire d'être propriétaire de la part ou d'une part identique pour devenir membre de la société (ci après appelé Part de qualification),
- une " personne rattachée " en vertu du régime d'encadrement n'a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services (ci-après appelé " Ristournes de consommation ") et que, après l'acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative au titre de Ristournes de consommation.
Lorsque l'une ou l'autre des conditions de la définition de " part admissible " au paragraphe 4901(2) du Règlement est satisfaite, une part de coopérative peut être un placement admissible si par ailleurs les conditions énoncées au paragraphe 4900(12) du Règlement sont respectées. Par exemple, sous réserve du paragraphe 4900(12), une part de qualification qui ne donnerait pas droit à des Ristournes de consommation pourrait être un placement admissible.
L'expression " marchandises de consommation ou services ", telle que définie au paragraphe 4901(2) du Règlement s'entend au sens du paragraphe 135(4) et vise des marchandises ou services dont le coût n'était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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