Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Est-ce que le paragraphe 105(1) s'appliquerait dans le cas où le bénéficiaire d'une fiducie discrétionnaire régie par le Code civil du Québec, M.B, est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie régie par les lois du Québec dont la fiducie discrétionnaire est titulaire et payeur des primes?
2. Est-ce que le paragraphe 105(1) s'appliquerait dans le cas où la fiducie discrétionnaire régie par le Code civil du Québec (ou le fiduciaire en tant que fiduciaire) est bénéficiaire de la police d'assurance-vie régie par les lois du Québec dont elle est titulaire et payeur des primes?
3. Est-ce que la réponse serait différente si la fiducie et la police d'assurance-vie étaient régies par les lois de l'Ontario?
4. Est-ce que la réponse serait différente si la fiducie n'était pas discrétionnaire?
Position Adoptée: 1.Si la prime d'assurance n'est pas versée à titre de distribution du capital faite en faveur de M.B ou à titre de paiement du revenu sur lequel M.B est imposé, il nous apparaît que nous pourrions considérer que la fiducie confère un avantage à M.B en payant les primes de la police d'assurance-vie dont il est bénéficiaire.
2. Nous sommes d'avis que la fiducie régie par le Code civil du Québec ne confère aucun avantage lorsqu'elle paie les primes d'une police d'assurance-vie dont elle est la bénéficiaire désignée.
3. Notre réponse à la première question serait la même s'il s'agissait d'une fiducie établie en Ontario. Pour ce qui est de la deuxième question, nous sommes d'avis que la fiducie établie en Ontario ne conférerait aucun avantage si le paiement des primes est vu comme un devoir d'investissement du fiduciaire en vertu des termes de la fiducie.
4. Selon les faits pertinents à une situation particulière, nous pourrions considérer des éléments additionnels en plus des commentaires indiqués pour la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, les réponses ne seraient pas différentes si la fiducie n'était pas discrétionnaire.
Raisons: 1. Le bénéficiaire de la police d'assurance-vie peut obtenir, lorsque la fiducie paie les primes, un droit qu'il n'aurait pas eu sans le paiement des primes. Si cet avantage (le paiement des primes) n'est pas conféré parce que le fiduciaire a exercé sa discrétion de remettre du capital et du revenu à M.B, il serait inclus en vertu du paragraphe 105(1).
2. En vertu des lois du Québec, une fiducie peut être la bénéficiaire désignée d'une police d'assurance-vie. Le patrimoine de la fiducie régie par le Code civil du Québec constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, des fiduciaires ou des bénéficiaires sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.
3. Pour l'année 1, même commentaire qu'à la question 1. Pour l'année 2, il nous apparaît également qu'en vertu des lois de l'Ontario un fiduciaire peut être désigné bénéficiaire d'une police d'assurance-vie en tant que fiduciaire.
4. Pour ce qui est de la première question, il pourrait y avoir des situations où nous considérerions que l'avantage a été conféré à quelqu'un d'autre que le bénéficiaire de la police d'assurance-vie. Pour la deuxième question, voir raisons précédentes.
XXXXXXXXXX 2008-030188
Sylvie Labarre, CA
Le 19 octobre 2009
Madame,
Objet : Fiducie titulaire d'une police d'assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la situation hypothétique suivante.
Une fiducie discrétionnaire détient une police d'assurance-vie exonérée sur la vie de Mme A. La prime annuelle est de 10 000$ et le capital assuré est de 500 000 $. La prime d'assurance est payée à même le capital de la fiducie. Les bénéficiaires du capital et du revenu de la fiducie sont M.B ainsi que dix autres personnes (dont des enfants à naître) et un organisme de bienfaisance. La fiducie est constituée en vertu du Code civil du Québec. Le patrimoine fiduciaire constitue donc un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, des fiduciaires ou des bénéficiaires. L'acte de fiducie prévoit spécifiquement que les fiduciaires ont le pouvoir de détenir et payer les primes d'une police d'assurance-vie. Le capital et le revenu de la fiducie peuvent être distribués à l'un ou l'autre des bénéficiaires, à l'entière discrétion des fiduciaires.
L'année 1, les fiduciaires désignent M.B à titre de bénéficiaire de la police d'assurance-vie. La fiducie demeure titulaire et payeur de la police.
L'année 2, les fiduciaires modifient la désignation de bénéficiaire et désignent la fiducie à titre de bénéficiaire de la police d'assurance-vie. La fiducie est donc titulaire, payeur et bénéficiaire de la police d'assurance.
Questions
L'ARC considère-t-elle que la fiducie confère un avantage à M.B, imposable en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.), lorsque M.B est bénéficiaire de la police d'assurance-vie dans l'année 1 et quel est le montant de l'avantage, s'il y a lieu ?
L'ARC considère-t-elle que la fiducie confère un avantage à un bénéficiaire, imposable en vertu du paragraphe 105(1) L.I.R., lorsque la fiducie est bénéficiaire de la police d'assurance-vie dans l'année 2 ? Si oui, à qui confère-t-elle cet avantage et de quel montant est-il ?
Est-ce les réponses seraient différentes s'il ne s'agissait pas d'une fiducie discrétionnaire ?
Est-ce que les réponses seraient différentes si les primes étaient payées à même le revenu de la fiducie ?
Est-ce que les réponses seraient différentes s'il s'agissait d'une fiducie établie en Ontario et que l'acte de fiducie prévoit spécifiquement que les fiduciaires ont le pouvoir de détenir et payer les primes d'une police d'assurance sur la vie de Mme A?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux fins de répondre à vos premières questions, nous supposons que la police d'assurance est assujettie aux lois du Québec. Aux fins de répondre à votre dernière question, nous supposons que la police d'assurance est assujettie aux lois de l'Ontario.
Lorsqu'une fiducie discrétionnaire régie par le Code civil du Québec est le payeur et le titulaire d'une police d'assurance-vie régie par les lois du Québec sans en être bénéficiaire et qu'une des personnes (M.B), qui pourrait être bénéficiaire du capital ou de revenu de la fiducie selon la discrétion des fiduciaires, est le bénéficiaire de la police d'assurance-vie, il faudra déterminer si le paiement des primes se fait à même le capital ou le revenu de la fiducie, selon le cas, en raison de l'exercice de la discrétion des fiduciaires de verser une partie du capital ou du revenu, selon le cas, à son bénéficiaire M.B. Si la prime d'assurance n'est pas versée à titre de distribution du capital de la fiducie faite en faveur de M.B ou à titre de paiement du revenu sur lequel M.B est imposé, il nous apparaît que nous pourrions considérer que la fiducie confère un avantage à M.B en payant les primes de la police d'assurance-vie dont il est le bénéficiaire désigné dans l'année 1. Cet avantage, d'un montant égal au montant des primes payées par la fiducie, serait inclus dans le revenu de M.B en vertu du paragraphe 105(1) L.I.R, que les primes proviennent du capital ou du revenu de la fiducie.
Pour ce qui est de l'année 2, il nous apparaît qu'en vertu des lois du Québec, une fiducie peut être la bénéficiaire désignée d'une police d'assurance-vie. Étant donné que le patrimoine de la fiducie régie par le Code civil du Québec constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, des fiduciaires ou des bénéficiaires sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel, nous sommes d'avis que la fiducie ne confère aucun avantage en l'année 2 lorsqu'elle paie les primes d'une police d'assurance-vie dont elle est la bénéficiaire désignée.
Notre réponse à la première question serait la même s'il s'agissait d'une fiducie établie en Ontario. Par ailleurs, il nous apparaît également qu'en vertu des lois de l'Ontario un fiduciaire pourrait être désigné bénéficiaire d'une police d'assurance-vie en tant que fiduciaire. Par conséquent, nous sommes d'avis que la fiducie ne confèrerait aucun avantage en l'année 2 si le paiement des primes est vu comme un devoir d'investissement du fiduciaire en vertu des termes de la fiducie.
L'ARC a émis certains commentaires relativement à la question d'un avantage conféré à des bénéficiaires lorsqu'une fiducie est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie à la Table Ronde de la Conference for Advance Life Underwriting de 2006. Nous comprenons que l'auteur de ces commentaires visait une situation se déroulant en Ontario où le fiduciaire n'avait pas été nommé bénéficiaire de la police d'assurance-vie à titre de fiduciaire mais bien à titre d'intermédiaire pour le compte des bénéficiaires résiduels de la fiducie de sorte que la police d'assurance serait encaissée par le fiduciaire au nom de ces bénéficiaires résiduels et non de la fiducie.
Quant à votre question sur l'application des commentaires précédents en présence d'une fiducie non discrétionnaire, nous ne pouvons pas vous affirmer que les commentaires précédents sont les seuls qui seraient considérés dans un tel cas. Il faudrait examiner tous les faits pertinents relativement à une situation particulière. Il nous apparaît que, dans certaines situations, le paiement d'une prime d'assurance-vie par une fiducie pourrait constituer un avantage pour d'autres personnes que le bénéficiaire de la police d'assurance-vie.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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