Principales Questions: 1. Est-ce que le paragraphe 75(2) continuerait de s'appliquer suite à une renonciation?
2. Si 75(2) ne s'applique pas à l'auteur du transfert, est-ce que les autres bénéficiaires du capital pourront demander une déduction pour gain en capital à l'égard du gain en capital sur des actions admissibles de petite entreprise détenues par la fiducie?
3. Y a-t-il des conséquences fiscales à payer la partie non imposable du gain en capital aux bénéficiaires du capital si l'acte de fiducie le permet?
4. Si la renonciation est valide légalement, est-ce que les paragraphes 56(2) et (4) s'appliqueraient?
5. Si la renonciation est valide légalement et n'est pas faite en faveur de quelqu'un, est-ce qu'il y aurait disposition de la participation au capital et quel serait le produit de disposition?
Position Adoptée: 1. Si la renonciation est valide légalement et si le particulier ne pouvait en aucun cas redevenir bénéficiaire du bien ou du bien y substitué (y compris le produit de disposition du bien), le sous-alinéa 75(2)a)(i) ne semble plus s'appliquer. Cependant, d'autres règles d'attribution pourraient s'appliquer.
2. Si le paragraphe 75(2) ne s'applique pas, le paragraphe 74.2 et 74.3 s'appliquerait à l'égard du gain en capital qui serait attribué au conjoint en vertu du paragraphe 104(21) ne permettant pas à ce dernier de profiter de la déduction pour gain en capital. Pour les autres bénéficiaires, il faudrait que la partie imposable du gain en capital leur soit payable au cours de l'année, que la fiducie leur attribue un montant en vertu du paragraphe 104(21) et selon les dispositions prévues au paragraphe 104(21.2).
3. Si le paiement de la partie non imposable du gain en capital est effectué en argent et est visé à l'alinéa (i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), le paiement ne constituerait pas une disposition. Cependant, dans une telle situation, l'alinéa 107(2.1) n'aurait pas de conséquence fiscale.
4. Non
5. Si la renonciation est valide légalement et n'est pas effectuée en faveur de quelqu'un, il y aurait disposition de la participation au capital mais le produit de disposition serait nul.
Raisons: 1. Nous n'avons aucun document qui nous permettrait de dire que les autres dispositions du paragraphe 75(2) ne s'appliquent pas. De plus, nous n'avons pas les documents et nous n'avons pas le mandat de donner une opinion légale sur la validité de la renonciation.
2. Libellé de la Loi.
3. Libellé de la Loi.
4. 56(2): la participation au capital (le bien auquel on renonce) n'aurait pas été inclus dans le revenu du particulier.
56(4): le particulier renonce au bien au complet et pas seulement au droit aux revenus.
5. Le paragraphe 69(1) ne s'applique pas car la disposition ne se fait pas en faveur de quelqu'un.