Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: la société B utilisant des billots de bois appartenant à un tiers, auxquelles différentes finalités sont réservées, désire savoir si les bénéfices qui découlent de ses activiés sont des bénéfices de fabrication et de transformation.
Position Adoptée: Non.
Raisons: Selon les faits soumis à notre attention, la société B ne produit pas d'articles destinés à la vente ou à la location pour au moins 10% de ses revenus. Il s'agit de travaux de sous-traitance effectués pour la société A.
XXXXXXXXXX 2008-029932
Nancy Turgeon, CGA
Le 19 décembre 2008
Monsieur,
Objet: Section 125.1(3) de la Loi
La présente fait suite à votre courriel du 5 novembre 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant aux activités qui sont exclues au sens de la définition de l'expression " fabrication ou transformation " prévue au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous désirez savoir si les activités poursuivies par la société B sont des activités pouvant se qualifier à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation en vertu du paragraphe 125.1(1) de la Loi. La société B est responsable de la gestion de la cour à bois qui appartient à la société A. Ses employés classent des billots de bois selon leur essence et les scient en différentes longueurs selon leur qualité et leur essence. Dès lors, les employés décident si le billot scié prendra le chemin du moulin à papier, appartenant à la société A, auquel cas, il sera déposé sur une chargeuse et approché du moulin ou s'il sera utilisé pour la production de copeaux de bois ou revendu par la société A.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis, compte tenu des informations soumises, que les activités de la société B se résument à la fourniture de services pour le compte d'autrui en qualité de sous-traitant et que les bénéfices qu'en tire la société B ne sont pas des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada. En outre, selon les faits que vous nous avez soumis, moins de 10% du revenu brut de la société B provient de la fabrication ou de la transformation au Canada d'articles destinés à la vente ou à la location, autres que des articles qu'elle doit vendre ou louer elle-même.
Cependant, si toutes les autres conditions de la Loi sont par ailleurs rencontrées, il pourrait être probable que les frais de sous-traitance payés par la société A à la société B puissent être compris dans le " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " tel que défini à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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