Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le paragraphe 75(2) continuerait de s'appliquer suite à une renonciation?
2. Si 75(2) ne s'applique pas à l'auteur du transfert, est-ce que les autres bénéficiaires du capital pourront demander une déduction pour gain en capital à l'égard du gain en capital sur des actions admissibles de petite entreprise détenues par la fiducie?
3. Y a-t-il des conséquences fiscales à payer la partie non imposable du gain en capital aux bénéficiaires du capital si l'acte de fiducie le permet?
4. Si la renonciation est valide légalement, est-ce que les paragraphes 56(2) et (4) s'appliqueraient?
5. Si la renonciation est valide légalement et n'est pas faite en faveur de quelqu'un, est-ce qu'il y aurait disposition de la participation au capital et quel serait le produit de disposition?
Position Adoptée: 1. Si la renonciation est valide légalement et si le particulier ne pouvait en aucun cas redevenir bénéficiaire du bien ou du bien y substitué (y compris le produit de disposition du bien), le sous-alinéa 75(2)a)(i) ne semble plus s'appliquer. Cependant, d'autres règles d'attribution pourraient s'appliquer.
2. Si le paragraphe 75(2) ne s'applique pas, le paragraphe 74.2 et 74.3 s'appliquerait à l'égard du gain en capital qui serait attribué au conjoint en vertu du paragraphe 104(21) ne permettant pas à ce dernier de profiter de la déduction pour gain en capital. Pour les autres bénéficiaires, il faudrait que la partie imposable du gain en capital leur soit payable au cours de l'année, que la fiducie leur attribue un montant en vertu du paragraphe 104(21) et selon les dispositions prévues au paragraphe 104(21.2).
3. Si le paiement de la partie non imposable du gain en capital est effectué en argent et est visé à l'alinéa (i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), le paiement ne constituerait pas une disposition. Cependant, dans une telle situation, l'alinéa 107(2.1) n'aurait pas de conséquence fiscale.
4. Non
5. Si la renonciation est valide légalement et n'est pas effectuée en faveur de quelqu'un, il y aurait disposition de la participation au capital mais le produit de disposition serait nul.
Raisons: 1. Nous n'avons aucun document qui nous permettrait de dire que les autres dispositions du paragraphe 75(2) ne s'appliquent pas. De plus, nous n'avons pas les documents et nous n'avons pas le mandat de donner une opinion légale sur la validité de la renonciation.
2. Libellé de la Loi.
3. Libellé de la Loi.
4. 56(2): la participation au capital (le bien auquel on renonce) n'aurait pas été inclus dans le revenu du particulier.
56(4): le particulier renonce au bien au complet et pas seulement au droit aux revenus.
5. Le paragraphe 69(1) ne s'applique pas car la disposition ne se fait pas en faveur de quelqu'un.
XXXXXXXXXX 2008-027974
Sylvie Labarre, CA
Le 16 décembre 2008
Madame,
Objet : Renonciation pour éviter l'application du paragraphe 75(2)
La présente est en réponse à votre facsimilé du 27 mai 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à un aspect d'une planification qui serait mise en place pour que le paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne s'applique pas à l'égard du gain en capital réalisé lorsqu'une fiducie familiale vend des actions admissibles de petite entreprise ce qui permettrait aux autres bénéficiaires de réclamer la déduction du gain en capital à l'égard des actions.
Dans la situation que vous nous décrivez, un particulier transfère des actions à une fiducie dont il est fiduciaire et bénéficiaire du capital et du revenu. Son conjoint et ses enfants mineurs sont les autres bénéficiaires du capital et du revenu. Tous les bénéficiaires sont des résidents canadiens. Le paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquerait à l'égard du gain en capital réalisé lors de la disposition des actions transférées par le particulier ce qui ne permettrait pas de fractionner ce gain entre les autres bénéficiaires pour qu'ils puissent bénéficier de la déduction du gain en capital. Pour corriger la situation, le particulier envisage de renoncer à son droit de bénéficiaire au capital de la fiducie quelques jours avant la vente des actions et de démissionner à titre de fiduciaire, renonçant à recevoir tout bien qu'il a transféré à la fiducie, le produit de disposition d'un tel bien et tout bien y substitué.
Questions
1. Le paragraphe 75(2) de la Loi cesse-t-il son application suite à la renonciation du particulier à son droit de bénéficiaire du capital de la fiducie?
2. Si oui, est-ce que chaque bénéficiaire de la fiducie familiale à qui le gain en capital est attribué peut réclamer sa déduction pour gain en capital à la vente des actions admissibles de petite entreprise?
3. La partie non imposable du gain en capital qui demeure dans la fiducie peut-elle être attribuée à tout bénéficiaire du capital de la fiducie sans impact fiscal immédiat, dans la mesure où l'acte de fiducie le permet?
4. Le paragraphe 56(2) de la Loi ou le paragraphe 56(4) de la Loi pourrait-il trouver application dans ce contexte?
5. Le fait que le particulier demeure un bénéficiaire du revenu, sans toutefois pouvoir recevoir les actions admissibles de petite entreprise ou leur produit de disposition ou un bien y substitué, cause-t-il un problème dans les circonstances?
6. La renonciation effectuée immédiatement avant la vente des actions admissibles de petite entreprise peut-elle donner lieu à une disposition de bien imposable au motif que la définition de la Loi du terme " biens " vise notamment " les droits de quelque nature qu'ils soient ". Si oui, comment doit-on déterminer la juste valeur marchande de la participation?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux fins de la présente, nous présumons que la fiducie est discrétionnaire. Dans le cadre d'une demande de décision anticipée ou dans le cadre d'une mission de vérification, il faudrait d'abord s'assurer, auprès de nos Services juridiques, qu'un bénéficiaire détenant une participation au capital discrétionnaire peut renoncer, avant l'exercice de la discrétion du fiduciaire, à un bien spécifique détenu par la fiducie ainsi qu'à son produit de disposition et à tout bien substitué. Ceci est une question légale sur laquelle nous n'avons pas le mandat de nous prononcer dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Une question semblable sur une renonciation partielle à une participation au revenu à l'égard d'un bien en particulier détenu par une fiducie discrétionnaire régie par les règles de common law a été soumise à nos Services juridiques il y a plusieurs années. Ceux-ci avaient alors conclu en tenant compte des documents fournis par le contribuable qu'il était impossible pour un bénéficiaire d'une fiducie discrétionnaire de renoncer partiellement au revenu d'un bien spécifique de la fiducie discrétionnaire.
Par conséquent, nos réponses à vos questions varieraient selon la réponse que nous obtiendrions quant à la validité légale de la renonciation. Nous ne tiendrions pas compte d'une renonciation qui ne serait pas valide légalement ce qui ferait en sorte que le gain en capital serait attribué au particulier conformément au paragraphe 75(2) de la Loi.
Par contre, sous réserve d'un examen de tous les documents pertinents, si la renonciation au capital de la fiducie était valide légalement, si elle était effectuée avant l'exercice de la discrétion des fiduciaires et si le particulier ne pouvait en aucun cas redevenir bénéficiaire du bien ou du bien y substitué (y compris le produit de disposition du bien), le sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi ne semblerait plus s'appliquer et ce, même si le particulier demeurait toujours bénéficiaire du revenu (au sens du droit civil ou du common law). Même si le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquait plus, il faudrait tenir compte des règles d'attribution prévues aux articles 74.1 et 74.2 de la Loi relativement aux montants déterminés à l'article 74.3 de la Loi et ce, en autant que l'exception prévue au paragraphe 74.5(13) de la Loi ne s'applique pas.
Si le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquait plus pour attribuer au particulier le gain en capital lors de la disposition des actions, il faudrait d'abord, pour que les bénéficiaires puissent profiter de la déduction pour gain en capital, que le gain en capital imposable soit payable aux bénéficiaires au cours de l'année d'imposition de la fiducie et soit inclus dans le revenu des bénéficiaires selon le paragraphe 104(13) de la Loi (en supposant qu'il n'est pas possible de faire un choix de bénéficiaire privilégié conformément au paragraphe 104(14) de la Loi et que le montant n'est pas inclus conformément au paragraphe 105(1) de la Loi). Dans ces cas-là, une fiducie ayant réalisé des gains en capital imposables au cours d'une année d'imposition donnée peut, dans les limites fixées par le paragraphe 104(21) de la Loi, attribuer tout ou partie du montant de ces gains à l'un ou l'autre de ses bénéficiaires à titre de gain en capital imposable. Ainsi, tout montant attribué à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la Loi sera réputé avoir été reçu par le bénéficiaire à titre de gain en capital imposable plutôt qu'à titre de revenu de fiducie. S'il y a un montant attribué au conjoint en vertu du paragraphe 104(21) de la Loi, le paragraphe 74.3(1) de la Loi pourrait faire en sorte que le gain en capital imposable soit réattribué au particulier en vertu du paragraphe 74.2(1) de la Loi. Le conjoint ne serait donc pas imposable à l'égard de ce gain en capital imposable et ne profiterait donc pas d'une déduction pour gain en capital. Par ailleurs, pour que les autres bénéficiaires de la fiducie puisse avoir droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi à l'égard du gain en capital imposable attribué par la fiducie conformément au paragraphe 104(21) de la Loi, la fiducie doit attribuer un montant au titre de ses gains en capital imposables admissibles aux termes du paragraphe 104(21.2) de la Loi de sorte que le bénéficiaire soit, entre autres, réputé avoir disposé d'actions admissibles de petite entreprise si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon la division 104(21.2)b)(ii)(B) de la Loi pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'attribution prend fin.
Si l'acte de fiducie le permet, la fiducie pourra faire le paiement de la partie du gain en capital qui est non imposable aux bénéficiaires du capital sans impact fiscal immédiat si le paiement est fait en argent et s'il est visé à l'alinéa (i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cet alinéa, si le bien est la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation ne constitue pas une disposition de bien dans la mesure où, entre autres, il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d'imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l'année, si le paiement a été effectué, ou le droit de paiement, acquis par le contribuable, au cours de l'année.
Le paragraphe 107(2.1) de la Loi s'appliquerait toujours si le paiement ne constitue pas une disposition en raison de l'alinéa (i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) de la Loi. Même si le paragraphe 107(2.1) de la Loi s'applique, cela ne devrait entraîner aucune conséquence fiscale, ni pour la fiducie si le paiement de la partie du gain en capital non imposable est fait en argent, ni pour le bénéficiaire car le produit de disposition de la participation, tel que calculé par les dispositions de ce paragraphe, sera réduit du paiement visé à l'alinéa (i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) de la Loi.
Si l'alinéa (i) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) de la Loi ne s'applique pas, il y aurait une disposition de la participation en vertu de l'alinéa (d) de cette définition. Dans une telle circonstance, il faudrait considérer l'application du paragraphe 107(4.1) de la Loi à l'égard de la distribution aux enfants.
Pour ce qui est de vos autres questions, nous sommes d'avis que si la renonciation au capital de la fiducie était valide légalement et si elle n'était pas effectuée en faveur de personne, la disposition de la participation au capital du particulier n'amènerait aucune conséquence fiscale puisque le produit de disposition serait nul. De plus, nous sommes d'avis que les paragraphes 56(2) et (4) ne s'appliqueraient pas à une telle renonciation valide et faite avant l'exercice de la discrétion des fiduciaires.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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