Principal Issues: Est-ce qu'un contribuable doit être propriétaire des véhicules à moteur pour être considéré comme étant engagé dans l'exploitation des véhicules à moteur à titre de voiturier public aux fins du paragraphe 4 de l'article VIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis?
Position: Non, il faut cependant qu'il ait un degré d'implication, de contrôle et de supervision suffisant pour qu'on puisse prétendre que c'est lui qui fournit le service de transport ou qui est engagé dans l'exploitation des véhicules à moteur à titre de voiturier public.
Reasons: Nous considérons qu'un voiturier public est une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir, pour une contrepartie, un service de transport de biens d'un endroit à un autre et qui, en général, offre ses services au public. Cette définition ne comporte aucune exigence de détention de véhicules à moteur.