Principales Questions: 1. Selon les hypothèses données pour la situation, les règles transitoires prévues à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998) concernant l'application des paragraphes 112(3) ou (3.2) s'appliquent aux actions ordinaires détenues par un contribuable dans le capital-actions d'une société donnée. Les actions ordinaires sont échangées en actions privilégiées dans le cadre d'un transfert auquel s'applique l'article 85 de la Loi. Est-ce que les règles transitoires s'appliqueraient à l'égard des actions privilégiées?
2. Pour déterminer si des actions sont visées par les règles transitoires, doit-on tenir compte des transactions effectuées par d'autres actionnaires ou des actions de sociétés différentes?
Position Adoptée: 1. Les actions privilégiées du contribuable sont réputées être les mêmes actions que les actions ordinaires qui étaient détenues par le contribuable avant l'échange. En autant que la condition mentionnée au sous-alinéa 131(11)b)(iv) est respectée, les actions privilégiées seraient visées par les règles transitoires si les actions ordinaires l'étaient.
2. Un contribuable ne doit pas tenir compte des transactions faites par d'autres actionnaires ou à l'égard d'actions de sociétés différentes lorsqu'il détermine si des actions sont visées par les règles transitoires.
Raisons: 1. Le paragraphe 131(12) du projet de loi C-28.
2. Le paragraphe 112(3.2) et les règles transitoires s'appliquent à l'égard d'une action.