Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Selon les hypothèses données pour la situation, les règles transitoires prévues à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998) concernant l'application des paragraphes 112(3) ou (3.2) s'appliquent aux actions ordinaires détenues par un contribuable dans le capital-actions d'une société donnée. Les actions ordinaires sont échangées en actions privilégiées dans le cadre d'un transfert auquel s'applique l'article 85 de la Loi. Est-ce que les règles transitoires s'appliqueraient à l'égard des actions privilégiées?
2. Pour déterminer si des actions sont visées par les règles transitoires, doit-on tenir compte des transactions effectuées par d'autres actionnaires ou des actions de sociétés différentes?
Position Adoptée: 1. Les actions privilégiées du contribuable sont réputées être les mêmes actions que les actions ordinaires qui étaient détenues par le contribuable avant l'échange. En autant que la condition mentionnée au sous-alinéa 131(11)b)(iv) est respectée, les actions privilégiées seraient visées par les règles transitoires si les actions ordinaires l'étaient.
2. Un contribuable ne doit pas tenir compte des transactions faites par d'autres actionnaires ou à l'égard d'actions de sociétés différentes lorsqu'il détermine si des actions sont visées par les règles transitoires.
Raisons: 1. Le paragraphe 131(12) du projet de loi C-28.
2. Le paragraphe 112(3.2) et les règles transitoires s'appliquent à l'égard d'une action.
XXXXXXXXXX 2006-017788
Sylvie Labarre,CA
Le 10 juillet 2007
Madame,
Objet: Paragraphes 112(3) et (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 17 mars 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les paragraphes 112(3) et (3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et plus particulièrement sur l'application de l'allégement transitoire prévu à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998) (ci-après "allégement transitoire"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Le 26 avril 1995, Monsieur X détenait les actions ordinaires de la société de gestion
XYZ Inc et détenait des actions privilégiées de la société opérante ABC Inc.
Le 26 avril 1995, Madame X détenait les actions ordinaires de la société opérante ABC Inc.
ABC Inc et XYZ Inc détiennent depuis 1994 des polices d'assurance sur la vie de Monsieur X et de Madame X. Lesdites polices ont été souscrites afin de procéder au rachat des actions de Monsieur X et de Madame X advenant leur décès. Suite à la souscription de ces assurances sur la vie, Monsieur X avait préparé des conventions entre les parties dans lesquelles chacune des sociétés s'engageait à procéder au rachat des actions de Monsieur X ou de Madame X, selon le cas, advenant leur décès.
En 1997, Madame X a procédé au transfert de ses actions ordinaires du capital-actions de ABC Inc en faveur de cette société et a reçu en contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de ABC Inc. Madame X et ABC Inc ont utilisé les règles de roulement prévues à l'article 85 de la Loi. Les nouvelles actions ordinaires de ABC Inc ont été émises en faveur de XYZ Inc, du fils et de la fille de Monsieur X. Plus tard, les actions ordinaires de ABC Inc détenues par le fils et la fille de Monsieur X ont été converties en actions privilégiées de sorte que XYZ Inc se retrouva propriétaire de 100% des actions ordinaires de ABC Inc.
Questions
Vous nous donnez comme hypothèse que l'allègement transitoire se serait appliqué aux actions de ABC Inc et de XYZ Inc détenues par Monsieur X et aux actions ordinaires de ABC Inc détenues par Madame X avant le gel effectué en 1997 dans ABC Inc. Vous nous demandez si le gel de 1997 aurait un impact quant à cette application de l'allègement transitoire.
Vous nous demandez si notre réponse demeure la même à l'égard des actions de XYZ Inc détenues par Monsieur X si nous faisons l'hypothèse que l'allègement transitoire ne s'applique pas aux actions de ABC Inc détenues par Madame X et par Monsieur X.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. L'ARC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si les transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Les paragraphes 112(3) et (3.2) ont été modifiés par L.C. 1998, ch. 19, par. 131(1), applicable aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995, sauf s'il s'agit d'une des dispositions visées mentionnées au paragraphe 131(11) dont la suivante indiquée à l'alinéa b):
b) la disposition d'une action du capital-actions d'une société effectuée en faveur de celle-ci, dans le cas où les conditions sont réunies:
(i) le 26 avril 1995, l'action appartenait à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie donnée dont un particulier, sauf une fiducie, était un bénéficiaire,
(ii) le 26 avril 1995, une société, ou une société de personnes dont elle était un associé, était le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la tête du particulier ou de son conjoint,
(iii) il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l'un des principaux objets de la police d'assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action par la société émettrice,
(iv) la disposition est effectuée par:
(A) le particulier ou son conjoint,
(B) la succession du particulier ou de son conjoint au cours de la première année d'imposition de la succession.
(C) la fiducie donnée, s'il s'agit d'une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la loi relativement à un conjoint...
(D) ...
Le sous-alinéa (iv) a été modifié par L.C. 2001, ch. 17, par. 251(1). Ce changement visait à changer le mot "conjoint"par l'expression "époux ou conjoint de fait".
Le paragraphe 131(12) mentionne que pour l'application de l'alinéa 131(11)b) et du paragraphe 131(12), l'action du capital-actions d'une société qui est acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85, 86 ou 87 de la loi est réputée être la même action que l'autre action.
Dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, il faut déterminer séparément si les actions privilégiées détenues par Madame X dans ABC Inc se qualifient à l'allégement transitoire. Cette détermination est indépendante de celle qui sera faite pour les actions privilégiées de ABC Inc détenues par Monsieur X et de celle qui sera faite pour les actions ordinaires de XYZ Inc détenues également par Monsieur X.
Ainsi, le gel effectué par Madame X en 1997 par lequel elle transférait ses actions ordinaires de ABC Inc en contrepartie d'actions privilégiées de ABC Inc n'aura aucune incidence sur l'application de l'allégement transitoire à l'égard des actions détenues par Monsieur X. Selon les hypothèses que vous nous donnez, à l'effet que les conditions inscrites aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) de l'allégement transitoire du paragraphe 131(11)b) sont satisfaites, l'allégement transitoire s'appliquerait aux actions détenues par Monsieur X en autant que la condition mentionnée au sous-alinéa (iv) soit respectée.
Par ailleurs, les actions privilégiées détenues par Madame X dans le capital-actions de ABC Inc ont été acquises en échange d'actions dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 85 s'applique. Par conséquent, les actions privilégiées sont réputées être les mêmes actions que les actions ordinaires de ABC Inc que Madame X détenait le 26 avril 1995. Ainsi, selon les hypothèses que vous nous donnez, à l'effet que les conditions inscrites aux alinéas (i), (ii) et (iii) de l'allégement transitoire du paragraphe 131(11)b) sont satisfaites à l'égard des actions ordinaires de ABC Inc détenues par Madame X, l'allégement transitoire s'appliquerait aux actions privilégiées de ABC Inc détenues par Madame X en autant que la condition mentionnée au sous-alinéa (iv) soit respectée. Aux fins de votre deuxième question, vous nous demandez de considérer que les conditions inscrites aux alinéas (i), (ii) et (iii) de l'allégement transitoire du paragraphe 131(11)b) ne sont pas satisfaites pour les actions détenues par Madame X et par Monsieur X dans le capital-actions de ABC Inc. Cette hypothèse n'aurait aucune incidence sur l'application de l'allégement transitoire à l'égard des actions ordinaires de XYZ Inc détenues par Monsieur X puisque la détermination à l'égard des actions de XYZ Inc est indépendante de la détermination à l'égard des actions de ABC Inc. Par conséquent, selon les hypothèses que vous nous donnez à l'effet que les conditions inscrites aux alinéas (i), (ii) et (iii) de l'allégement transitoire du paragraphe 131(11)b) sont satisfaites à l'égard des actions ordinaires de XYZ Inc détenues par Monsieur X, l'allégement transitoire s'appliquerait à celles-ci en autant que la condition mentionnée au sous-alinéa (iv) soit respectée. Par ailleurs, l'allégement transitoire ne s'appliquerait pas à l'égard des actions de ABC Inc détenues par Madame X et Monsieur X.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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