Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le représentant légal d'un contribuable décédé peut faire un choix, conformément au paragraphe 70(6.2) de la Loi. à l'égard d'une partie seulement d'une participation dans une société de personnes?
Position Adoptée: Non. Si le représentant légal veut effectuer un choix conformément au paragraphe 70(6.2) de la Loi, il doit l'effectuer à l'égard de la participation dans la société de personnes au complet.
Raisons: Une participation dans une société de personnes constitue un seul bien de la personne décédée. Le paragraphe 70(6.2) ne prévoit pas l'exercice d'un choix à l'égard d'une partie de bien seulement.
XXXXXXXXXX 2006-020639
Sylvie Labarre, CA
Le 11 juillet 2007
Monsieur,
Objet: Choix du paragraphe 70(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 19 septembre 2006 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le choix du paragraphe 70(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à l'égard d'une participation dans une société de personnes. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une personne décédée détenait au moment de son décès une participation dans une société de personnes agricole familiale au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi ce qui lui permettrait de se prévaloir de la déduction pour gains en capital à l'égard des biens agricole admissibles prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Par suite du décès de la personne décédée, la participation dans la société de personnes agricole familiale est transférée à son époux ou conjoint de fait (ou à une fiducie décrite à l'alinéa 70(6)b) de la Loi) et les conditions prévues au paragraphe 70(6) de la Loi sont respectées. Par conséquent, pour que la personne décédée réalise un gain en capital, il faudrait que son représentant légal effectue un choix dans sa déclaration de revenus pour l'année du décès, conformément au paragraphe 70(6.2) de la Loi, afin de ne pas appliquer le paragraphe 70(6) de la Loi à l'égard du bien.
Dans certaines des situations que vous constatez, le gain en capital imposable, résultant d'une disposition réputée à la juste valeur marchande de la participation dans la société de personnes agricole familiale, pourrait être supérieur à la déduction pour gain en capital calculée au paragraphe 110.6(2) de la Loi. Dans de telles situations, vous désirez savoir si le représentant légal du contribuable décédé pourrait faire un choix de ne pas appliquer le paragraphe 70(6) de la Loi à l'égard d'une partie seulement de la participation dans la société de personnes.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis qu'une participation dans une société de personnes, même si elle est représentée par la détention de parts conférant ou non des droits identiques, constitue un seul bien de l'associé. Ainsi, une disposition d'une partie de la participation dans une société de personnes représenterait la disposition partielle d'un seul bien.
Le représentant légal d'une personne décédée peut choisir, en vertu du paragraphe 70(6.2) de la Loi, de ne pas appliquer le paragraphe 70(6) à l'égard d'un bien. Un tel choix s'effectue bien par bien. La position de l'ARC est à l'effet que le paragraphe 70(6.2) de la Loi ne prévoit pas l'exercice d'un choix pour une partie d'un bien seulement. Par conséquent, un représentant légal ne peut pas exercer le choix prévu au paragraphe 70(6.2) uniquement à l'égard de la partie de la participation dans une société de personnes agricole familiale donnant lieu à un gain en capital imposable exonéré d'impôt en raison de la déduction pour gains en capital.
Cette situation est différente de celle où la personne décédée détient plusieurs actions d'une société se qualifiant à titre d'actions admissibles de petite entreprise ou se qualifiant à titre d'actions du capital-actions d'une société agricole familiale. En effet, chaque action représente un bien en soi à l'égard duquel le représentant légal d'un contribuable décédé peut choisir, en vertu du paragraphe 70(6.2) de la Loi, de ne pas appliquer le paragraphe 70(6) de la Loi. Ainsi, le représentant légal pourra donc effectuer le choix uniquement à l'égard d'un certain nombre d'actions.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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