Principales Questions: Est-ce que la renonciation aux revenus d'une fiducie au profit du conjoint par le conjoint va constituer une remise de biens aux fins de la disqualification de la fiducie à titre de fiducie testamentaire? La renonciation est faite en vertu de l'article 1285 du Code civil du Québec.
Est-ce que les paragraphes 56(2), 105(1), 106(2) et 246(1) vont s'appliquer au conjoint à l'égard de cette renonciation?
Position Adoptée: Non si la renonciation est à l'égard des revenus éventuels et non réalisés de la fiducie (revenus n'étant pas dus et payables au conjoint).
Le conjoint ne serait pas considéré avoir reçu un produit de disposition aux fins du paragraphe 106(2). Les paragraphes 56(2), 105(1) et 246(1) ne semblent pas s'appliquer.
Raisons: La position est la même que lorsque l'acte de fiducie contient une clause permettant au conjoint de renoncer aux revenus, position mentionnée à la Table ronde du Congrès 2005.
Même position qu'au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-385R2 pour ce qui est de 106(2). Les conditions d'application de 56(2), de 105(1) et de 246(1) ne semblent pas réunies.