Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la renonciation aux revenus d'une fiducie au profit du conjoint par le conjoint va constituer une remise de biens aux fins de la disqualification de la fiducie à titre de fiducie testamentaire? La renonciation est faite en vertu de l'article 1285 du Code civil du Québec.
Est-ce que les paragraphes 56(2), 105(1), 106(2) et 246(1) vont s'appliquer au conjoint à l'égard de cette renonciation?
Position Adoptée: Non si la renonciation est à l'égard des revenus éventuels et non réalisés de la fiducie (revenus n'étant pas dus et payables au conjoint).
Le conjoint ne serait pas considéré avoir reçu un produit de disposition aux fins du paragraphe 106(2). Les paragraphes 56(2), 105(1) et 246(1) ne semblent pas s'appliquer.
Raisons: La position est la même que lorsque l'acte de fiducie contient une clause permettant au conjoint de renoncer aux revenus, position mentionnée à la Table ronde du Congrès 2005.
Même position qu'au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-385R2 pour ce qui est de 106(2). Les conditions d'application de 56(2), de 105(1) et de 246(1) ne semblent pas réunies.
XXXXXXXXXX 2005-015943
Sylvie Labarre, CA
Le 26 février 2007
Cher Monsieur:
Objet: Renonciation à une fiducie testamentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 17 novembre 2005 concernant le sujet susmentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Votre situation porte sur une fiducie au profit du conjoint au sens du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). L'acte de fiducie ne contient aucune clause permettant au conjoint de renoncer au revenu. Cependant, le Code civil du Québec (C.c.Q) permettrait la renonciation au revenu.
Vous désirez savoir si une renonciation aux revenus d'une fiducie en vertu de l'article 1285 C.c.Q constituerait une remise de biens aux fins de déterminer si une fiducie est une fiducie testamentaire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
- au début de certains exercices financiers, le conjoint renonce au bénéfice de la fiducie par acte notarié en vertu de l'article 1285 C.c.Q, revenu qui lui serait autrement payable pour l'année qui vient;
- au début d'un exercice financier, le conjoint renonce de la même manière mais de façon définitive au revenu de la fiducie pour toutes les années à venir.
Le conjoint n'indique pas qui est en droit de profiter de la renonciation. Le conjoint ne reçoit aucune contrepartie de sa renonciation.
Vous nous mentionnez la position que nous avons prise en réponse à la Question 27 de la table ronde lors du Congrès 2005 de l'APFF à cet égard lors de la renonciation au revenu suite à l'exercice d'une clause de l'acte de fiducie qui permet au conjoint de renoncer au revenu. De plus, vous nous demandez si la renonciation au revenu dans les circonstances mentionnées ci-dessus a comme conséquence l'application de l'une ou l'autre des dispositions suivantes : le paragraphe 56(2), le paragraphe 105(1), le paragraphe 106(2) ou l'article 246 de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question 27 de la table ronde du Congrès 2005 de l'APFF visait une fiducie au profit du conjoint dont l'acte de fiducie contenait une clause permettant la renonciation au revenu par le conjoint. Tel que mentionné en réponse à cette question, la renonciation par le conjoint à l'encaissement de certains revenus réalisés par la fiducie et payables au conjoint constituera une remise de biens à la fiducie ayant pour effet de disqualifier celle-ci à titre de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) de la Loi. Tel ne serait pas le cas dans l'éventualité où une renonciation visait des revenus éventuels non réalisés par la fiducie.
Malgré le fait que la réponse a été donnée dans le cadre d'une situation où l'acte de fiducie contenait une clause permettant la renonciation au revenu par le conjoint, nous sommes d'avis que notre position serait la même que celle indiquée au paragraphe précédent lorsque la renonciation est exercée en vertu du C.c.Q et non en raison d'une clause de l'acte de fiducie. Ainsi, la question serait de savoir si, au moment où la renonciation est exercée par le conjoint, le revenu est réalisé par la fiducie devenant ainsi payable au conjoint.
Vous nous indiquez dans votre demande qu'il s'agit de revenus éventuels et non réalisés. Par conséquent, ils ne seraient pas dus et payables au conjoint. Dans de telles circonstances, nous sommes d'avis que la position prise au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-385R2 s'appliquerait à votre situation de renonciation en vertu de l'article 1285 C.c.Q puisque le conjoint n'indique aucunement qui est en droit de profiter de la renonciation et qu'il ne reçoit aucune contrepartie. Ainsi le conjoint ne serait pas considéré comme ayant reçu un produit de disposition aux fins du paragraphe 106(2) de la Loi. Pour ce qui est de l'application des paragraphes 56(2), 105(1) et 246(1) de la Loi, même s'il ne nous apparaît pas que ces dispositions s'appliqueraient, il ne nous est pas possible de vous offrir une opinion définitive dans une situation hypothétique.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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