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Principales Questions: Le contribuable peut-il déduire un montant à titre de créance irrécouvrable ou de provision pour mauvaise créance suite à l'approbation par les créanciers d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Dans le cadre du plan d'arrangement, le contribuable n'a plus aucun recours pour recouvrer sa créance.
Le 27 février 2007
BSF de XXXXXXXXXX Administration centrale
Michel Lambert, CA M. Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8962
2007-022328
XXXXXXXXXX (ci-après "Société X")
Mauvaise créance et provision pour mauvaises créances
La présente fait suite à votre note de service que nous avons reçue le 6 février 2007 nous demandant le traitement fiscal à accorder à des comptes à recevoir du contribuable. La présente tient aussi compte de nos courriels et conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Lambert) jusqu'à ce jour.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
FAITS
Les faits sont les mêmes que ceux décrits dans notre opinion 2006-018443 du 18 juillet 2006.
1. Société X est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1). Son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX.
2. Elle exploite une entreprise de XXXXXXXXXX et elle a effectué XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX (ci-après "Société en commandite").
3. Le XXXXXXXXXX, Société en commandite a requis la protection de ses créancier en vertu des dispositions de la Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers (L.R.C. (1985), ch. C-36).
4. Le XXXXXXXXXX, Société X a été informée des problèmes financiers de la Société en commandite. Le XXXXXXXXXX, Société X a déposé un avis d'hypothèque légale représentant les sommes dues par Société en commandite pour XXXXXXXXXX effectués durant les mois de XXXXXXXXXX. Les sommes dues ont été établies à environ XXXXXXXXXX $ (ci-après la "Créance").
5. Les XXXXXXXXXX (ci après le "Prêteur") et Société X ont conclu XXXXXXXXXX conventions de prêt pour une somme totale de XXXXXXXXXX $ (ci-après le "Prêt"). Les termes et conditions des XXXXXXXXXX ententes (ci-après la "Convention") sont similaires. Dans l'opinion 2006-018443, nous avons conclu qu'il s'agissait d'un prêt véritable et inconditionnel et non d'un prêt conditionnel qui aurait été sujet à l'application de l'alinéa 12(1)x).
6. XXXXXXXXXX en tant que commanditaire de Société en commandite a procédé au rachat d'une portion de la Créance. À cet effet, Société X a reçu la somme de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et l'a appliquée en diminution de la Créance.
7. Pour les exercices financiers se terminant le XXXXXXXXXX, Société X a réclamé des dépenses de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement, à titre de mauvaise créance soit le solde du compte à recevoir (XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $).
8. Le XXXXXXXXXX, Prêteur a cédé à Société en commandite XXXXXXXXXX% de sa créance à recevoir de Société X, soit XXXXXXXXXX $. Le représentant soumet qu'il y a eu compensation des dettes dues entre Société en commandite et Société X. À cette date, Prêteur a effectué des amendements à la Convention. Ces amendements n'ont pas d'impact aux fins de la présente opinion. Société X a considéré le montant de XXXXXXXXXX $ comme un revenu imposable en vertu de l'alinéa 12(1)i).
9. Dans le cadre du Plan d'arrangement réamendé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (le "Plan d'arrangement"), que les créanciers ont accepté en XXXXXXXXXX, il est prévu que les créanciers, dont Société X, donnent quittance complète et finale à l'égard de leur créance.
QUESTION
Vous désirez avoir notre opinion sur le traitement fiscal que Société X a adopté à l'égard de la Créance.
NOTRE OPINION
Tel que nous l'avons indiqué lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert), la question à savoir si une créance peut donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu à titre de provision pour créance douteuse ou comme mauvaise créance est une question de fait. Compte tenu que nous n'avons tous les faits pour exprimer une opinion, il a été convenu que cette question serait résolue au niveau du bureau des services fiscaux et que nous émettrions seulement des commentaires généraux.
Nous sommes d'opinion que Société X n'a plus aucun recours contre Société X à partir du moment où le Plan d'arrangement devient exécutoire, ce qui semble être le XXXXXXXXXX. À notre avis, à cette date, et peut-être avant cette date, Société a de bonnes raisons de considérer la partie non recouvrée de la Créance comme une créance irrécouvrable aux fins de la Loi.
Quant à la question de savoir si une partie de la Créance pouvait donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu de Société X pour son année d'imposition XXXXXXXXXX ou XXXXXXXXXX, nous ne pouvons nous prononcer de façon définitive. Selon les faits qui nous sont fournis, nous ne sommes pas convaincus que Société X pouvait déduire un montant en XXXXXXXXXX puisque rien ne semblait indiquer au XXXXXXXXXX que la Créance risquait de devenir irrécouvrable. Par contre, au XXXXXXXXXX, la situation de Société en commandite était connue et Société X avait à notre avis des raisons valables de considérer qu'à tout le moins une partie de la Créance non recouvrée était une créance douteuse ou irrécouvrable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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