Principales Questions:
1. Est-ce que le coût et l'installation d'un échangeur d'air qui remplit également la fonction d'un purificateur d'air se qualifie à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi ?
2. Qu'est-ce qu'on entend par " maladie respiratoire chronique grave ou troubles chroniques graves du système immunitaire " telles que ces expressions sont utilisées aux alinéas c) et c.1) de l'article 5700 du Règlement ?
Position Adoptée:
1. Question de fait.
2.Il n'y a pas de définition dans la Loi de ce qu'est une " maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire ". Certaines maladies ont été répertoriées par Santé Canada comme étant des maladies respiratoires chroniques: l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive(MPOC), le cancer du poumon, la bronchite, la fibrose kystique et le syndrome de détresse respiratoire (SDR). Cette liste n'est pas exhaustive. L'opinion du médecin traitant est encore le meilleur outil pour déterminer si un contribuable souffre d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire.
Raisons:
1. Un appareil qui est un purificateur d'air en plus d'être un échangeur d'air peut rencontrer les paramètres de l'alinéa 5700c.1) du Règlement.
2. Le contribuable doit démontrer qu'il rencontre les conditions pour pouvoir réclamer un montant à titre de frais médicaux.