Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Est-ce que le coût et l'installation d'un échangeur d'air qui remplit également la fonction d'un purificateur d'air se qualifie à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi ?
2. Qu'est-ce qu'on entend par " maladie respiratoire chronique grave ou troubles chroniques graves du système immunitaire " telles que ces expressions sont utilisées aux alinéas c) et c.1) de l'article 5700 du Règlement ?
Position Adoptée:
1. Question de fait.
2.Il n'y a pas de définition dans la Loi de ce qu'est une " maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire ". Certaines maladies ont été répertoriées par Santé Canada comme étant des maladies respiratoires chroniques: l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive(MPOC), le cancer du poumon, la bronchite, la fibrose kystique et le syndrome de détresse respiratoire (SDR). Cette liste n'est pas exhaustive. L'opinion du médecin traitant est encore le meilleur outil pour déterminer si un contribuable souffre d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire.
Raisons:
1. Un appareil qui est un purificateur d'air en plus d'être un échangeur d'air peut rencontrer les paramètres de l'alinéa 5700c.1) du Règlement.
2. Le contribuable doit démontrer qu'il rencontre les conditions pour pouvoir réclamer un montant à titre de frais médicaux.
Le 24 juin 2004
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Section de l'observation N. Deslandes, CGA
À l'attention de Monsieur Gilles Pellerin
2004-006530
Frais médicaux :Alinéa 118.2(2)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 mars 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous demandez si un contribuable peut réclamer, à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), le coût et l'installation d'un échangeur d'air qui remplit également la fonction d'un purificateur d'air et qui ne fonctionne qu'avec un filtre Hepa. Selon les détaillants, un des appareils ne pourrait fonctionner sans l'autre.
Vous nous demandez également s'il est possible de préciser ce que l'on entend par " maladie respiratoire chronique grave " ou " troubles chroniques graves du système immunitaire " telles que ces expressions sont utilisées aux alinéas c) et c.1) de l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ").
L'alinéa 118.2(2)m) de la Loi prévoit que les frais payés par un particulier pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge peut être admissible à titre de frais médicaux si ce dispositif ou cet équipement est, à la fois :
(i) visé par l'article 5700 du Règlement,
(ii) utilisé sur ordonnance d'un médecin,
(iii) n'est pas visé à un autre alinéa du paragraphe 118.2(2) de la Loi,
(iv) répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition.
Afin de déterminer si le système d'échangeur/purificateur d'air acquis par le contribuable est un dispositif ou un équipement visé par l'article 5700 du Règlement, on peut consulter les alinéas 5700c) et c.1) du Règlement qui réfèrent à des appareils qui se rapprochent le plus de celui que vous nous avez décrit.
L'alinéa 5700c) du Règlement réfère à un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire. Cependant, on y exclut spécifiquement certains appareils dont les échangeurs d'air. Quant à l'alinéa 5700c.1) du Règlement, il fait référence à des appareils de filtration ou de purification de l'air ou de l'eau pour l'usage d'un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l'aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter.
Puisque les appareils que vous nous décrivez ne portent pas de mention à l'effet qu'ils sont conçus exclusivement pour l'usage d'un particulier souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, nous sommes d'avis qu'ils ne rencontrent pas les paramètres de l'alinéa 5700c) du Règlement d'autant plus que cet alinéa exclut spécifiquement les échangeurs d'air.
Cependant, l'alinéa 5700c.1) du Règlement fait référence à un " appareil de purification de l'air ". Cette expression n'est pas définie dans la Loi ni dans le Règlement. Le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française nous indique qu'un purificateur d'air est, dans son sens commun, un appareil électrique qui aspire et purifie l'air à travers des filtres avant de le restituer. La question de savoir si un dispositif ou un équipement est un purificateur d'air est une question de fait. Nous avons indiqué dans une interprétation précédente (2002-0140205) que le fait qu'un équipement ait deux fonctions soit celle d'être un échangeur d'air en plus d'être un purificateur d'air ne ferait pas en sorte que ledit appareil soit automatiquement exclu de l'alinéa 5700c.1) du Règlement. Toutefois, si un échangeur d'air et un purificateur d'air constituent deux appareils distincts qui pourraient être achetés séparément, c'est-à-dire que leurs fonctions d'échanger ou de purifier l'air sont suffisamment indépendantes au point où l'on ne peut pas conclure qu'il s'agit d'un seul appareil, nous sommes d'avis que seul le coût du purificateur d'air pourrait être admissible à titre de frais médicaux selon l'alinéa 5700c.1) du Règlement. Dans la situation que vous nous présentez, s'il est démontré que le purificateur d'air ne peut fonctionner sans l'échangeur d'air, le coût total de l'équipement pourrait être admissible à titre de frais médicaux en autant que les autres conditions d'applications énoncées ci-dessus soient respectées.
En ce qui a trait à votre deuxième question, il n'y a pas de définition dans la Loi de ce qu'est une " maladie respiratoire chronique grave " ou des " troubles chroniques graves du système immunitaire ". Il faut donc attribuer à ces expressions leur sens commun. Nous avons obtenu sur le site web de Santé Canada les précisions suivantes quant aux maladies respiratoires chroniques:
" Il n'existe aucune définition universelle pour les maladies respiratoires chroniques, plusieurs maladies se retrouvent dans cette catégorie, les plus importantes étant l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive(MPOC), le cancer du poumon, la bronchite, la fibrose kystique et le syndrome de détresse respiratoire (SDR).
Vous noterez que les alinéas 5700c) et c.1) du Règlement font référence à des maladies respiratoires chroniques "graves" ou à des troubles chroniques "graves" du système immunitaire. C'est pourquoi nous avons conclu que des allergies saisonnières, bien qu'incommodantes, ne sont pas des maladies respiratoires chroniques graves.
Il demeure que chaque cas se doit d'être examiné en fonction des faits et documents appuyant la demande du contribuable. Nous croyons que l'opinion du médecin traitant est encore le meilleur outil pour déterminer si un individu est affecté par une maladie respiratoire chronique grave ou par des troubles chroniques graves du système immunitaire.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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