Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1) Est-ce que l'application de l'alinéa 50(1)a) est valide ?
2) Si oui, est-ce que le contribuable peut réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise compte tenu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) lorsque la société a cessé ces activités de XXXXXXXXXX mais qu'elle loue l'immeuble dans lequel l'entreprise était située?
Position Adoptée:
1) Question de fait
2) La perte ne serait pas réputée nulle
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Si la créance n'est pas irrécouvrable en totalité à la fin de l'année, l'alinéa 50(1)a) ne peut pas s'appliquer pour le moment (position du paragraphe 10 du IT-159R3).
2) Analyse de l'affaire Byram et les conditions d'application du paragraphe 6 du
IT-239R2
Le 21 novembre 2001
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Administration centrale
Division de la validation & de l'exécution Nancy Deslandes, CGA
(613) 957-8961
M. Marc Lacasse, Directeur adjoint
2001-009452
Application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 20 juillet et à votre fac-similé du 15 octobre 2001 dans lesquels vous nous demandez notre opinion concernant l'application du sous-alinéa susmentionné dans le cadre de la situation suivante:
Une société détenue par un actionnaire unique fait l'acquisition en XXXXXXXXXX d'un immeuble dans le but d'y exploiter XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, la société éprouve des difficultés financières importantes au point où elle doit disposer de ses équipements en faveur du Ministère du revenu du Québec en règlement de montants dus. Les opérations de XXXXXXXXXX cessent le XXXXXXXXXX. Il est à noter que l'exercice financier de la société se termine le XXXXXXXXXX.
Suite à l'arrêt des activités de XXXXXXXXXX, l'immeuble et le terrain sont mis en vente. Comme la société n'arrive pas à les vendre à un prix qui lui convient, elle décide de les louer à un tiers.
L'actionnaire a consenti à la société des avances ne portant pas intérêt totalisant XXXXXXXXXX $ à la fin de l'année XXXXXXXXXX. Il réclame une perte au titre d'un placement d'entreprise pour cette somme.
Vous désirez savoir si le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") est applicable dans la présente situation de telle sorte que la perte résultant de la disposition de la créance soit réputée nulle, donc que le contribuable ne puisse pas réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise à l'égard de cette créance.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due, à la fin d'une année d'imposition, est devenue une créance irrécouvrable au cours de cette année d'imposition, il peut, s'il en fait le choix en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, être réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.
La perte résultant de la disposition d'une telle créance est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi sauf si le contribuable a acquis la créance dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre qu'un revenu exempté d'impôt).
Lorsque le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi est inapplicable, la perte résultant de cette disposition réputée se qualifie généralement comme perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) de la Loi ou encore, dans la mesure où certaines conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) de la Loi sont respectées, comme perte au titre d'un placement d'entreprise.
Votre question visait plus spécifiquement l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi. Cependant, nous aimerions auparavant vous faire part des commentaires suivants à l'égard de la disposition de la créance.
Disposition réputée d'une créance :
Une créance est censée être irrécouvrable aux fins de l'article 50 de la Loi seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable. Lorsque seulement une partie d'une créance peut être considérée irrécouvrable, les dispositions de l'article 50 de la loi ne peuvent pas s'appliquer à l'égard de cette partie même si les pratiques comptables peuvent exiger une radiation jusqu'à la valeur récupérable de la créance.
Tel que nous l'avons indiqué à la Table ronde sur la fiscalité fédérale lors du Congrès de l'APFF de 1994, rien ne nous permet de croire, dans le libellé du paragraphe 50(1) de la Loi, qu'une fraction d'une créance puisse être considérée comme une créance irrécouvrable. Cette interprétation repose sur le fait que l'acquisition réputée de la créance à un coût nul semble ne pouvoir survenir que dans une situation où à la fin d'une année d'imposition spécifique, la créance originale n'a aucune valeur connue. Il nous apparaît que pour qu'une fraction d'une créance puisse être considérée une créance irrécouvrable, il faudrait que le paragraphe 50(1) de la Loi soit plus spécifique à cet égard. Cette position est énoncée au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaise.
La décision que prend un créancier de considérer qu'une créance est devenue irrécouvrable au cours d'une année d'imposition donnée doit être appuyée de tous les faits pertinents. En général, une créance n'est pas irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition donnée à moins que le créancier n'ait épuisé tous les recours légaux pour la recouvrer ou que le débiteur soit devenu insolvable et n'ait pas les moyens de la payer. À notre avis, établir qu'une créance est irrécouvrable à la fin d'une année d'imposition requiert plus qu'entrevoir la possibilité que la créance ne sera pas remboursée en totalité surtout dans une situation où la société débitrice possède toujours des actifs dont notamment une bâtisse et un terrain. Par ailleurs, il nous apparaît que, bien que la société a cessé ses activités de XXXXXXXXXX, certains éléments pourraient nous permettre de questionner la détermination qu'a fait l'actionnaire à savoir si oui ou non la créance est effectivement irrécouvrable à la fin de l'année d'imposition se terminant en XXXXXXXXXX . Ainsi :
- En XXXXXXXXXX, la société a continué de rembourser l'emprunt hypothécaire greffé à la propriété, entre autres, grâce au revenu résultant de la location de ladite propriété suite à la fermeture XXXXXXXXXX.
- Le créancier hypothécaire ne semble pas avoir fait des démarches pour récupérer la propriété.
- La société possède toujours la propriété et par conséquent, une source de revenu éventuelle lors de sa disposition. L'actionnaire a d'ailleurs mentionné vouloir retarder la vente de la propriété puisqu'il espère pouvoir en tirer un meilleur prix.
Nous ne nions pas que l'entreprise a subi certaines difficultés financières. Cependant, nous nous questionnons sur la possibilité qu'une partie des avances pourrait être remboursée à même le produit éventuel de disposition de la propriété. Le cas échéant, le choix prévu à l'alinéa 50(1)a) de la Loi ne serait pas valide, du moins en XXXXXXXXXX, puisque la créance ne serait pas irrécouvrable en totalité. Il n'y aurait donc pas de disposition et aucune perte ne pourrait être réclamée par l'actionnaire.
Si, par contre, les faits démontrent clairement que la créance est irrécouvrable en totalité à la fin de l'année, le contribuable pourrait faire le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi et réaliser une perte lors de la disposition réputée de la créance.
Perte réputée nulle
Telle que nous l'avons déjà mentionné, une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est réputée nulle en vertu de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi sauf si la créance a été acquise pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
L'ADRC a énoncé une exception au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 dans les cas où un actionnaire a prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à une corporation canadienne ou à une de ses filiales. Sujet à ce que les conditions énumérées audit paragraphe soient rencontrées, la perte résultant du prêt ne sera pas considérée nulle. L'une des conditions est à l'effet que la corporation doit avoir cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise. Dans le cas sous examen, les activités de XXXXXXXXXX ont cessé mais l'immeuble initialement utilisé dans l'exploitation du XXXXXXXXXX est maintenant loué à un tiers.
Notre position exprimée dans le bulletin susmentionné est remise en question suite aux commentaires suivants faits par le juge McDonald de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Edwin J.Byram (99 DTC 5117) :
...
" Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance mais au but dans lequel elle a été acquise, Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.
Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêts en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes...
...
Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin...
De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités économiques commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
...
Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixé par le sous-alinéa 40(2)g)(ii). "
Tel que mentionné dans les Nouvelles techniques no 18 du 16 juin 2000, nous avons accepté le raisonnement de cette décision. Cette position s'applique à l'égard des nouvelles cotisations que vous désirez prendre dans ce dossier. La révision du Bulletin d'interprétation IT-239R2 est envisagée pour refléter ce fait.
À notre avis, les commentaires du juge McDonald ci-dessus mentionnés s'appliqueraient probablement à la présente situation de sorte que la créance aurait été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. En effet, l'actionnaire semble avoir avancé les fonds à la société dans le but de lui fournir du capital et il s'attendait probablement à réaliser un revenu de dividende.
Par ailleurs, avant l'affaire Byram, le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 indiquait que toute perte résultant de l'incapacité de la société de s'acquitter de son obligation envers un actionnaire qui lui avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable pouvait constituer une perte en capital déductible seulement si les conditions du paragraphe 6 étaient respectées. Selon notre compréhension des faits, l'actionnaire respecte ces conditions dans la mesure où il peut être déterminé si oui ou non, la société a effectivement cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise et ce, compte tenu que certains de ses actifs produisent un revenu de bien. Étant donné les commentaires de la cour dans l'affaire Byram, nous ne croyons pas que faire une telle détermination est dorénavant nécessaire. Cependant, si vous le désirez, vous pouvez consulter l'interprétation # 9726496 où nous nous sommes prononcés à l'égard d'une situation similaire.
En conclusion, nous sommes d'avis que vous ne pouvez pas refuser la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise réclamée par l'actionnaire basé sur le fait qu'une condition du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 n'est pas rencontrée. Suite aux commentaires du juge McDonald, la créance aurait été acquise dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien dans la situation présentée. Ainsi, s'il vous est possible d'établir que cette créance est irrécouvrable en totalité, il nous apparaît que l'actionnaire pourrait réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise en XXXXXXXXXX en autant que toutes les conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) de la loi soient respectées.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devra être faite à Madame Jackie Page au (613) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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