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TCC

Bouchard v. R., [1998] 1 CTC 3071

The definition of “eligible individual” reads as follows in section 122.6 of the Act: “eligible individual” in respect of a qualified dependant at any time means a person who at that time (a) resides with the qualified dependant, (b) is the parent of the qualified dependant who primarily fulfils the responsibility for the care and upbringing of the qualified dependant, (c) is resident in Canada, (d) is not described in paragraph 149(1)(a) or (b), and (e) is, or whose cohabiting spouse is, a Canadian citizen or a person who (i) is a permanent resident (within the meaning assigned by the Immigration Act), (ii) is a visitor in Canada or the holder of a permit in Canada (within the meanings assigned by the Immigration Act) who was resident in Canada throughout the 18 month period preceding that time, or (iii) was determined before that time by the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board to be a Convention refugee, and for the purposes of this. definition, (f) where the qualified dependant resides with the dependant’s female parent, the parent who primarily fulfils the responsibility for the care and upbringing of the qualified dependant is presumed to be the female parent, (g) the presumption referred to in paragraph (f) does not apply in circumstances set out in regulations made by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Human Resources Development, and (h) factors to be considered in determining what constitutes care and upbringing may be set out in regulations made by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Human Resources Development. ...
FCTD

Paul Girouard v. Her Majesty the Queen, [1979] CTC 179, 79 DTC 5118

Un montant qu’une personne a reçu d’une autre personne a) pendant une période de temps alors que la personne qui a reçu ledit montant était fonctionnaire du payeur ou était à l’emploi de ce dernier, ou b) en raison ou au lieu de paiement ou en acquittement d’une obligation découlant d’une entente intervenue entre le payeur et la personne qui a reçu ledit montant immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période ou la personne qui a reçu l’argent était fonctionnaire du payeur ou était à l’emploi de ce dernier, est réputé, aux fins de l’article 5, une rémunération des services que la personne qui a touché ledit montant a rendus à titre de fonctionnaire ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’entente, s’il en est, en vertu de laquelle ledit montant a été reçu, ou de la forme ou de l’effet juridique de ladite entente, ce montant ne peut pas raisonnablement être considéré comme ayant été reçu i) à titre de cause ou considération totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi, ii) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme fonctionnaire ou en confirmité du contrat d’emploi, ou iii) à titre de cause ou considération totale ou partielle d’une convention prévoyant ce que le fonctionnaire ou employé doit faire, ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l’emploi. ... Quant au sous-paragraphe i) de l’article 25, la somme de $5,000, partie d’un montant de $30,000 ne peut pas raisonnablement être considérée comme étant la considération pour avoir accepté la charge ou avoir passé le contrat d’emploi; quant au sous-paragraphe ii), la même somme ne peut pas non plus être raisonnablement considérée comme ayant été reçue à cause de services rendus mais cette même somme peut raisonnablement être considérée comme étant en conformité au contrat d'emploi puisque le contrat d’emploi prévoyait le paiement de $30,000 si l’employeur y mettait fin dans certains cas qui étaient prévus au dit contrat; quant au sous- paragraphe iii), le même somme ne peut pas non plus être raisonnablement considérée comme reçue à titre de considération d’une convention prévoyant ce que le fonctionnaire doit faire et ne pas faire après la cessation d’emploi car les dispositions du paragraphe 5 du contrat du 21 auût 1970 ne faisaient pas partie du contrat d’emploi tel que modifié le 10 janvier 1969. ...
QCPC decision

The Montreal Copy Centre LTD v. Minister of Revenue of the Province of Quebec, [1974] CTC 375

Dans le but de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par a présente loi, ou de prévenir le double paiement de cet impôt sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec un vendeur ou détaillant telles conventions qu’il jugera à propos et telles conventions seront sujettes à la présente loi. ...
EC decision

Edouard Galipeau v. Minister of National Revenue, [1962] CTC 289, 62 DTC 1178

A défaut par l’emprunteur de respecter cette condition, le reliquat du prêt deviendra immédiatement exigible, sans excepter tout recours en dommages-intérêts auquel le prêteur aurait droit aux termes de cette convention. ... A mon sens, quelle que soit l’optique selon laquelle on entrevoit la convention à l’origine de ce litige, remise conditionnelle de dette immobilière ou contrat limitatif de la liberté d’action du promettant, ni l’une ni l’autre de ces suppositions ne possèdent les caractéristiques ‘‘d’une initiative ou affaire commerciale” que prétendrait lui attribuer l’intimé en fonction, toujours, des articles 3 et 4 de la loi fiscale. ...
SCC

Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34, [2012] 2 SCR 231

The Rome Revision (1928) of the Berne Convention therefore extended the Article 11 performance right.  ... The revised Berne Convention comprised certain public performance rights in certain types of works.  However, the advent of the radio warranted another revision of the Convention.  ...
FCA

Qing Gang K. Li v. The Queen, 94 DTC 6059, [1994] 1 CTC 28 (FCA)

As a result, the decisions of courts in OECD states as to the meaning of the various articles in similar provisions in their governing convention could be of assistance in deciding the meaning of the words in the agreement. ... It is evident that except for the concluding proviso, Article 20 of the Model Convention is virtually identical to Article 19 of the agreement. ... For example, Article XX of the Canada-United States Income Tax Convention (1980) provides an exemption from Canadian tax to American students in respect of amounts received from the United States for the purpose of their education in Canada. ...
FCTD

Capitol Life Insurance Co. v. The Queen, 84 DTC 6087, [1984] CTC 141 (FCTD), aff'd 86 DTC 6164, [1986] 1 CTC 388 (FCA)

The two main issues are whether during that year it was a resident of Canada or carried on business here and, if so, whether its commercial profits for the year were exempt from taxation under Article 1 of The Canada-United States Tax Convention * [1] In order for the Convention to be applicable, there must be a finding that the Corporation’s business was a U.S. enterprise and that it either had no permanent establishment in Canada or if it did, that part of the commercial profits was not attributable to that establishment. ... If it was carrying on business here, it would still not be taxable (by reason of the Canada-US Tax Convention Act) if it was a US enterprise without a permanent establishment in Canada or if no part of its profits could be allocated to any such permanent establishment in Canada. ... Disposition of Appeal The claim will therefore be allowed with costs and the matter will be referred back to the Minister of National Revenue for reassessment in accordance with these reasons. 1 Refer The Canada-United States of America Tax Convention Act, 1943, SC 1943, c 21. ...
FCA

Global Cash Access (Canada) Inc. v. Canada, 2013 FCA 269

  [32]            In my view, each completed transaction could be seen as literally within paragraph (i) of the statutory definition (“any service provided pursuant to the terms and conditions of any agreement relating to payments of amounts for which a credit card voucher or charge card voucher has been issued” or « un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ») ...   …   « service financier »   a)        L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;   b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;   c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;   d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;   e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;   f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;   f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;   g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;     h) la souscription d’un effet financier;   i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;     j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par:   (i) une police d’assurance maritime,   (ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni:   (A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,   (B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;     j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;       k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;   l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois:   (i) est visé à l’un des alinéas a) à i),   (ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);   m) un service visé par règlement.   La présente définition exclut:   n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;   o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;   p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);       q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie:   (i) un service de gestion ou d’administration,   (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);               q.1) un service de gestion des actifs;   r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;   r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;   r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas:   (i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,     (ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;     r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas:   (i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,   (ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,     (iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,   (iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;   r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants:     (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,     (ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;   r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);     s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;   t) les services visés par règlement.     ...
SCC

Minister of National Revenue v. Royal Trust Co. et al., [1949] SCR 727

Justice Bissonnette expresses his views as follows:— Comme M. le juge Mackinnon le démontre à mon entière satisfaction, la convention particulière et inusitée que contient le contrat de mariage est bilatérale et onéreuse, de sorte qu'elle échappe aux exigences ordinaires de l'enregistrement des donations. ... [Page 732] Par cette preuve, toute présomption de gratuité qui s'attache aux clauses habituelles des conventions matrimoniales est non seulement détruite, mais cette stipulation, bien que qualifiée de donation, devient une convention à titre onéreux, parce que l'élément essentiel de libéralité ne s'y retrouve pas. ... That Article 1257 of the Civil Code permits such a provision in a marriage contract is undoubted:— … toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entrevifs; and specifically:— … la donation de biens futurs. ...
SCC

Minister of National Revenue v. The Royal Trust Company, and Dame Helena Dawes,, [1950] CTC 21

Justice Bissonnette expresses his views as follows:— “Comme le juge Mackinnon le démontre à mon entière satisfaction, la convention particulière et inusitée que contient le contrat de mariage est bilatérale et onéreuse, de sorte qu’elle échappe aux exigences ordinaires de l’enregistrement des donations. ... Par cette preuve, toute présomption de gratuité qui s’attache aux clauses habituelles des conventions matrimoniales est non seulement détruite, mais cette stipulation, bien que qualifiée de donation, devient une convention à titre onéreux, parce que l’élément essentiel de libéralité ne s’y retrouve pas.” ... That Article 1257 of the Civil Code permits such a provision in a marriage contract is undoubted: 66 toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entre vif s;” and specifically: ‘.. la donation de biens futurs.’’ ...

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