DUMOULIN,
J.:—Il
s’agit
d’un
appel
interjeté
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
sur
le
revenu,
datée
le
18
août
1960,
25
Tax
A.B.C.
65,
confirmant
une
cotisation
du
10
décembre
1958,
qui
établissait
une
taxe
de
$87.18
sur
le
revenu
de
l’appelant
pour
l’année
d’imposition
1956,
at
maintenait
une
autre
cotisation,
datée
aussi
le
même
jour,
dans
laquelle
l’impôt
réclamé,
pour
l’année
1957,
s’élevait
à
la
somme
de
$1,604.53.
Les
procédures
devant
la
Commission
de
l’impôt
ont
été
versées
au
dossier
de
cet
appel
sous
la
cote
A-4.
L’appelant,
M.
Edouard
Galipeau,
exercait
à
Montréal,
depuis
36
ans,
en
1959,
le
métier
de
garagiste
et
de
vendeur
d’huiles
lubrifiantes
et
d’essence
motrice.
Par
acte
notarié,
en
date
du
16
mars
1956,
recu
devant
Me
Alain
Voizard,
notaire,
Galipeau,
afin
d’agrandir
son
poste
commercial,
empruntait,
de
la
compagnie
Imperial
Oil
Limited,
$49,600
au
taux
d’intérêt
annuel
de
5
p.
100,
comme
il
appert
à
la
copie
dudit
acte
produite
sous
la
cote
A-l.
Disons
de
suite
que
l’emprunteur,
pour
garantir
le
remboursement
de
cette
somme,
hypothéquait
à
la
compagnie
prêteuse,
plusieurs
lots
ou
parties
de
lots
désignés
au
long
dans
l’acte
authentique.
L’on
peut
déjà
conjecturer
les
clauses
particulières
et
le
but
que
se
proposait
l’Imperial
Oil
en
consentant
ce
prêt:
astreindre
pendant
une
période
de
plusieurs
années,
15
ans,
un
débitant
fiable,
exploitant
un
poste
bien
achalandé,
à
ne
vendre
que
les
produits
de
cette
compagnie.
Pareille
intention
est
clairement
exprimée
à
l’article
V
dudit
acte,
dont
voici
un
extrait
:
.
.
.
l’immeuble
par
les
présentes
hypothéqué
sera
exploité
comme
garage
et/ou
station-service
pour
la
vente
et
le
commerce
(y
compris
l’achat
et
la
vente)
des
produits
pétroliers
que
IMPERIAL
Oil
Limited
pourra
offrir
en
vente
aux
détaillants
et
pour
nulle
autre
fin
et
que
l’emprunteur,
ses
successeurs
ou
ayants
droit,
achèteront
de
IMPERIAL
Oil
Limited
et
de
nul
autre
tous
les
produits
pétroliers
dont
le
commerce
(y
compris
l’achat
et
la
vente)
sera
fait
sur
les
lieux
et
dans
l’immeuble
ci-dessus
mentionnés.
Pour
les
dits
produits
pétroliers
l’emprunteur,
ses
successeurs
ou
ayants
droit,
paieront
les
prix
ordinaires
de
vente
de
IMPERIAL
Oil
Limited
aux
détaillants
en
vigueur
au
moment
de
chaque
achat.’’
(Les
mots
en
italique
sont
de
moi.)
A
défaut
par
l’emprunteur
de
respecter
cette
condition,
le
reliquat
du
prêt
deviendra
immédiatement
exigible,
sans
excepter
tout
recours
en
dommages-intérêts
auquel
le
prêteur
aurait
droit
aux
termes
de
cette
convention.
Remarquons
aussi
que
l’emprunteur,
ou
ses
ayants
droit,
devront
payer
les
prix
réguliers
fixés
par
la
compagnie
et
ne
bénéficieront
d’aucun
taux
de
faveur.
A
l’article
VI,
l’emprunteur
consent
à
la
compagnie
un
droit
de
préemption
du
garage
aux
prix
et
conditions
spécifiés
dans
toute
offre
faite
de
bonne
foi,
par
une
tierce
partie.
L’article
VII
accorde
aussi
une
option
à
la
prêteuse
de
louer
pour
une
période
de
15
ans,
à
partir
du
1er
avril
1956,
l’immeuble
dont
s’agit,
moyennant
un
loyer
mensuel
équivalent
à
$0.02
pour
chaque
gallon
d’essence
vendu
dans
le
mois
alors
courant.
Ce
long
et
prolixe
document
(pièce
A-1)
aurait
pu,
à
toute
fin
pratique,
être
condensé
dans
les
termes
d’une
contre-lettre
échangée
entre
l’Imperial
Oil
et
Edouard
Galipeau,
comprenant
un
extrait
des
minutes
du
Comité
exécutif
du
bureau
d’administration
de
la
compagnie,
daté
le
29
mai
1956
(pièce
A-2),
et
une
lettre
du
6
juin
1956
(pièce
A-3),
dont
voici
la
teneur:
“Pli
recommandé
Monsieur
Edouard
Galipeau
8644,
rue
St-Hubert
Montréal
Monsieur,
Nous
reconnaissons
par
les
présentes
que,
nonobstant
les
termes
et
conditions
stipulés
dans
l’Acte
d’Obligation
consenti
le
16e
jour
de
mars
1956,
par
vous
en
votre
faveur
et
passé
devant
Alain
Voizard,
notaire,
il
a
été
convenu
entre
nous
comme
suit:
Tant
et
aussi
longtemps
que
l’immeuble
hypothéqué
avec
garage
et
poste
de
service
dessus
érigés
sera
exploité
pour
la
vente
de
produits
pétroliers
d’Imperial
Oil
Limited,
et
de
nul
autre,
par
vous,
par
un
ou
plusieurs
de
vos
fils,
par
un
ou
plusieurs
autres
membres
de
votre
famille
ou
par
Imperial
Oil
Limited,
ses
représentants,
ayants-droits
ou
sous-locataires
aux
termes
de
l’option
de
louer
à
icelle
accordée
par
vous,
conformément
à
l’article
VII
de
l’Acte
d’Obligation
précité,
aucun
intérêt
ne
sera
chargé
sur
ledit
prêt
de
QUARANTE-NEUF
MILLE
Six
CENTS
Dollars
($49,600)
et,
à
la
fin
de
chaque
mois
pendant
lequel
ladite
propriété
aura
été
ainsi
exploitée,
notre
Compagnie
vous
donnera
un
crédit
s’élevant
à
DEUx
CENT
SOIXANTE-QUINZE
DOLLARS
ET
Cinquante-Six
CENTS
($275.56)
en
réduction
du
principal,
de
sorte
que
si
lesdits
garage
et
poste
de
service
érigés
sur
ledit
immeuble
sont
exploités
comme
tels
pendant
une
période
de
Cent
Quatre
Vingts
(180)
mois,
la
dette
de
Quarante-Neuf
Mille
Six
Cents
Dollars
($49,600)
sera
éteinte
sans
aucun
paiement
de
votre
part.
Pour
votre
renseignement,
nous
vous
remettons,
sous
ce
pli,
une
copie
certifiée
de
la
résolution
adoptée
par
le
comité
exécutif
de
notre
Compagnie
le
29e
jour
de
mai
1956,
autorisant
l’exécution
de
cette
contre
lettre.
Bien
a
vous,
IMPERIAL
Oil
LIMITED
Le
gérant
de
ventes
R.
Laverdiére/AP
signé
R.
Laverdiére.’’
Lors
de
l’audition
de
cet
appel,
les
parties
ont
déposé
au
dossier
une
admission
comportant
que:
L’appelant
et
l’intimé
admettent
par
leurs
procureurs
soussignés
que
:
1.
le
montant
emprunté
par
l’appelant
servit
entièrement
à
payer
la
construction
et
l’aménagement
du
garage
et
du
service-station.
2.
l’entreprise
de
l’appelant
consiste
en
la
vente
des
produits
pétroliers
d’Imperial
Oil
Limited
et
en
la
réparation
de
voitures.
Daté
à
Montréal,
ce
20iéme
jour
du
mois
d’octobre
1961.
Raymond
Décary
Procureur
de
l’appelant.
(Signé)
Paul
Olivier
Procureur
de
l’intimé.”
Enfin,
disons
encore
pour
terminer
l’exposé
des
faits,
que
le
garage,
objet
de
l’emprunt,
fut
bâti
tel
que
promis
et
le
montant
de
$49,600
versé
à
Galipeau
dans
une
période
de
trois
mois.
Les
soumissions
de
droit
formulées
à
l’appui
de
l’appel
consistent
à
élaborer,
sous
diverses
formes,
l’idée
maîtresse
que
l’emprunt,
contracté
pour
la
construction
du
garage,
étant
dès
son
origine
une
dépense
d’établissement,
un
investissement
de
capitaux,
l’éventuelle
remise,
selon
les
conditions
prévues
à
la
contre-lettre
du
6
juin,
conservait
cette
même
qualité
et
ne
participait
aucunement
du
revenu
de
l’exploitation
mercantile.
L’intimé,
par
contre,
soutient
que
les
articles
3,
4
et
139(1)
(e)
de
la
Loi
de
l’Impôt
sur
le
revenu
impriment
le
caractère
de
bénéfices
commerciaux
aux
versements
mensuels
de
$275.56
crédités
à
l’appelant
selon
les
termes
stipulés
dans
la
contre-
lettre
du
6
juin.
La
Cour
doit
done
trancher
cette
controverse
et
décider
si
les
mensualités
d’amortissement
constituent
une
remise
de
dette,
comme
le
voudrait
l’appelant,
ou
des
profits
d’affaires
selon
les
allégations
de
l’intimé.
A
mon
humble
avis,
les
deux
hypothèses
qui
précèdent
n’en
excluraient
peut-être
pas
une
troisième,
qui
serait
de
savoir
si
nous
n’aurions
pas
ici
tout
simplement
un
contrat
onéreux
en
fonction
duquel
l’Imperial
Oil
Limited
obtiendrait
d’Edouard
Galipeau
une
sorte
d’abdication
de
sa
libre
initiative
commerciale.
Comme
nous
l’avons
vu,
l’appelant
se
départit,
quinze
ans
durant,
du
droit
inhérent
à
tout
négociant
de
conclure
des
arrangements
d’affaires
avec
d’autres
que
la
firme
précitée.
Pour
peu
que
cette
interprétation
soit
admissible,
l’on
conviendra,
je
présume,
qu’un
pareille
limitation
de
l’activité
individuelle
ne
correspond
guère
à
une
‘‘initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”,
dont
fait
mention
l’article
139(1)(e)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(S.R.C.
1952,
Chap.
148).
L’argument
principal
de
l’un
des
procureurs
de
l’intimé
est
qu’une
remise
de
dette
ne
saurait
comporter
ni
restrictions
ni
conditions
aucunes.
Telle
est
l’opinion
qu’il
émet
à
la
page
31
de
la
pièce
A-4
et
je
cite:
“Si
cette
remise
était
une
pure
remise
de
dette
sans
autres
conditions
et
sans
autres
considérations,
je
dirais,
me
rangeant
avec
la
Cour
d’Echiquier
dans
la
cause
de
Davie,
que
mon
confrère
a
citée,
je
dirais
que
ces
paiements
ou
remises
en
acompte
de
capital
ne
sont
pas
du
revenu
.
.
.”
Pareil
avis
me
semble
excessif
et
outrepasser
les
habitudes
du
commerce
où
de
telles
ententes
sont
d’ordinaire
conditionnelles.
En
d’autres
termes,
la
spécification
statutaire
d’un
abandon
de
dette
dépend
moins
de
ses
modalités
d’extinction
que
de
la
nature
même
de
la
créance
originelle.
À
la
page
34
du
dossier
des
procédures
(A-4),
le
procureur
de
l’intimé
se
réfère
à
M.
le
Juge
Abbott,
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
dans
la
cause
d’Oxford
Motors
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1959]
S.C.R.
aux
pages
548-553;
[1959]
C.T.C.
195
à
la
page
202.
L’honorable
Juge
écrivait
alors
que:
“The
British
Mexican
case
did
not
decide,
that
under
no
circumstances
can
the
forgiveness
of
a
trade
debt
be
taken
into
account,
in
determining
the
taxable
profit
arising
from
the
carrying
on
of
a
business,
and
I
have
found
no
subsequent
case
in
which
it
has
been
so
held.
No
one
has
ever
been
able
to
define
income
in
terms
sufficiently
concrete
to
be
of
value
for
taxation
purposes.
In
deciding
upon
the
meaning
of
income,
the
Courts
are
faced
with
practical
considerations
which
do
not
concern
the
pure
theorist
seeking
to
arrive
at
some
definition
cf
that
term,
and
where
it
has
to
be
ascertained
for
taxation
purposes,
whether
a
gain
is
to
be
classified
as
an
income
gain
or
a
capital
gain,
the
determination
of
that
question
must
depend
in
large
measure
upon
the
particular
facts
of
the
particular
case.’’
Si
je
ne
m’abuse,
ces
lignes
n’infirment
point
ce
que
je
viens
d’avancer.
Aux
pages
34
et
35,
l’intimé
voudrait
s’autoriser
de
cette
comparaison
:
“Ainsi,
si
je
prends
$200.00
à
même
mon
salaire
pour
acquitter
mes
versements
d’hypothèque
sur
ma
propriété,
j’acquitte
certainement
une
dette
de
capital;
il
n’y
a
pas
d’erreur.
Mais
mon
deux
cents
dollars
n’en
reste
pas
moins
du
salaire,
du
revenu,
et
il
me
faudra
l’inclure
dans
mon
revenu
de
la
fin
de
l’année.”
Excellent
exemple
pour
autant,
mais
mauvais
argument
en
l’espèce.
Que
l’on
établisse
où
et
quand,
l’appelant
‘‘prend
$275.56
à
même
son
salaire
pour
acquitter
ses
versements
d’hypothèque
sur
sa
propriété”,
et
alors,
mais
alors
seulement,
je
reconnaîtrai
une
analogie
valable
entre
ce
rapprochement
extrinsèque
et
le
fait
réel.
Dans
l’évolution
normale
de
notre
cas,
la
compagnie
Imperial
Oil,
à
l’expiration
des
180
mois,
aura
étaint
d’elle-même
sa
réclamation
hypothécaire
contre
Edouard
Galipeau.
L’appelant
ou
ses
successeurs
légaux
devront,
en
effet,
pendant
15
ans,
acheter
exclusivement
les
marchandises
de
la
compagnie
prêteuse,
sinon
la
remise
de
dette
cesserait
automatiquement.
Que
l’on
me
passe
cette
lapalissade
de
dire
que
ce
n’est
pas
l’achat,
mais
la
revente
à
profit
qui
crée
l’enrichissement.
Or,
il
est
raisonnable
d’appréhender
que
M.
Galipeau,
chemin
faisant,
devra
refuser,
de
la
part
de
quelques
compétitrices
de
l’Imperial
Oil,
l’offre
de
conditions
préférables,
s’il
entend
bénéficier
de
son
contrat
antérieur.
Je
ne
puis
accueillir
davantage
l’intention
d’assimiler
cette
extinction
graduelle
d’une
dette
immobilière
à
un
escompte
proportionnel
au
chiffre
de
la
vente,
selon
les
termes
de
l’un
des
avocats
du
Ministre:
“Vends
mes
produits.
Si
tu
fais
bien
ça,
je
te
donnerai
$1,000
par
année.’’
Nous
avons
vu
qu’il
n’existe
dans
le
contrat
de
prêt
aucun
rapport
de
cause
à
effet,
si
Je
puis
dire
ainsi,
entre
le
rythme
du
débit
des
produits
de
l’Imperial
Oil
et
la
diminution
mensuelle
de
solde
de
l’emprunt,
mais,
seule,
l’unique
obligation
de
ne
pas
vendre
des
huiles
lubrifiantes
et
de
l’essence
motrice
achetées
ailleurs
que
chez
la
compagnie
précitée.
Dans
le
cas
des
manufacturiers
anglais,
Nuffield
et
de
leur
cliente,
l’Oxford
Motors,
une
véritable
prime
de
vente
lui
fut
consentie,
soit
une
réduction
de
$250
pour
chaque
automobile
vendue
par
la
firme
canadienne.
On
le
conçoit,
cet
allégement
s’effectuait
en
raison
directe
des
unités
vendues
et
demeurait
inopérant
si
aucune
vente
n’intervenait.
Les
procureurs
des
deux
parties
ont
déclaré
qu’aucun
litige
du
genre
n’avait
encore
été
soumis
à
la
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada.
Par
ailleurs,
l’appelant
a
fait
valoir
un
précédent
écossais,
de
récente
date,
1959,
et
qui
me
semble
avoir
une
ressemblance
presque
photographique
à
notre
cause.
Il
s’agissait
de
l’instance:
C.J.R.
v.
Coia,
[1955-60]
38
R.T.C.,
aux
pages
334-339,
où
la
question
de
principe
à
trancher,
analogue
à
celle
qui
se
pose
ici,
fut
déférée
en
appel
à
la
première
division
de
la
“Court
of
Session’’
d’Ecosse,
siégeant
comme
Cour
de
l’Echiquier.
Voici
les
données
essentielles
de
cette
cause:
“In
1951
the
Respondent,
a
garage
proprietor,
entered
into
an
agreement
with
a
petrol
company
whereby
the
company
undertook
to
contribute
towards
the
cost
of
purchasing
additional
ground
and
building
extensions
to
his
garage
and
workshops,
and,
in
return,
the
Respondent
agreed
to
take
all
his
requirements
of
motor
fuels
exclusively
from
the
company
for
ten
years.
The
sums
to
which
the
Respondent
became
entitled
under
the
agreement
were
based
on
his
past
and
estimated
future
sales
of
petrol
as
well
as
on
the
amount
spent
on
the
extension
and
improvement
of
his
premises.
An
additional
assessment
to
Income
Tax
for
the
year
1952-53
was
made
upon
the
Respondent
in
respect
of
sums
received
under
the
agreement,
on
the
footing
that
these
sums
were
profits
of
his
business
as
garage
proprietor.
On
appeal,
he
contended
that
the
sums,
being
received
only
in
reimbursement
of
capital
expenditure
incurred
and
as
lump
sums
in
consideration
for
accepting
a
restriction
in
future
trading
rights,
were
in
the
nature
of
capital
receipts.
The
General
Commissioners
upheld
this
contention
and
allowed
the
appeal.
Held,
that
the
sums
received
were
of
a
capital
nature.”’
Le
lord
President
(Clyde),
analysant
l’essentiel
de
l’entente,
dégagea
comme
l’un
de
ces
facteurs
déterminants
celui-ci:
“From
the
language
of
the
agreement
it
appears
to
me
quite
clear
that
the
Respondent
got
a
money
payment
for
a
capital
expenditure
by
him
as
the
consideration
for
his
giving
up
his
freedom
of
trading
and
changing
the
structure
of
this
part
of
his
business
so
as
to
make
it
in
effect
an
agency
for
the
sale
of
the
Esso
Petroleum
Co.’s
fuels.
The
Esso
Company
were
willing
to
pay
£1,100
for
the
securing
of
this
benefit
over
a
period
of
ten
years.
That
in
itself
would
in
the
circumstances
of
this
particular
agreement
be
enough
to
lead
to
the
inference
that
the
moneys
paid
to
reimburse
this
capital
expenditure
were
of
a
capital
nature.’’
Lord
Patrick,
un
autre
des
juges
de
la
Cour
de
l’Echiquier
écossaise,
exprima
le
même
avis,
en
ces
termes
:
‘‘In
return
he
parted
with
what
I
regard
as
a
valuable
asset
of
a
capital
nature,
the
right
to
obtain
the
supplies
of
fuel
oils
which
were
his
stock-in-trade
from
such
sources
as
he
might
consider
most
suited
to
the
varying
nature
of
the
demands
made
by
his
customers,
and
the
right
to
obtain
these
fuels
in
the
cheapest
market.
For
ten
years
he
must
buy
his
supplies
of
motor
fuels
from
the
Esso
Company,
and
he
must
buy
them
at
such
prices
as
the
Esso
Company
chose
to
exact.
It
seems
to
me
that
a
sum
of
money
which
a
trader
receives
to
enable
him
to
obtain
valuable
assets
of
a
capital
nature,
a
sum
which
he
can
only
obtain
if
he
does
so
add
to
his
capital
assets,
and
in
return
for
which
he
parts
with
a
valuable
asset
of
a
capital
nature,
cannot
properly
be
described
as
a
trading
profit.”?
A
mon
sens,
quelle
que
soit
l’optique
selon
laquelle
on
entrevoit
la
convention
à
l’origine
de
ce
litige,
remise
conditionnelle
de
dette
immobilière
ou
contrat
limitatif
de
la
liberté
d’action
du
promettant,
ni
l’une
ni
l’autre
de
ces
suppositions
ne
possèdent
les
caractéristiques
‘‘d’une
initiative
ou
affaire
commerciale”
que
prétendrait
lui
attribuer
l’intimé
en
fonction,
toujours,
des
articles
3
et
4
de
la
loi
fiscale.
J’ajouterai
que
deux
autres
décisions
de
notre
Cour,
longuement
commentées
par
les
contestants,
celles
de
St.
John
Drydock
and
Shipbuilding
Co.
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1944]
Ex.
C.R.
186;
[1944]
C.T.C.
106,
et
George
T.
Davie
&
Sons
v.
M.N.R.,
[1954]
Ex.
C.R.
280;
[1954]
C.T.C.
124,
servent
à
me
confirmer
dans
l’opinion
que
j’adopte.
Pour
les
motifs
précédemment
formulés,
je
crois
devoir
infirmer
la
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
et
maintenir
le
présent
appel,
avec
dépens.
Le
dossier
de
la
cause
sera
retourné
au
Ministre
intéressé
afin
que
soit
faite
une
nouvelle
cotisation
conforme
à
ce
jugement.
Jugement
conforme.