Décary,
J:—Il
s’agit
de
déterminer
si
un
montant
de
$5,000,
laquelle
somme
est
une
partie
d’un
montant
total
de
$30,000
payable
en
24
versements,
est
d’une
nature
capital
ou
est
un
revenu
réputé
salaire
à
cause
des
dispositions
de
l’article
25
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
En
mai
1968,
le
demandeur
signait
un
contrat
d’emploi
avec
Villa
Medica
Inc
qui
se
lisait
en
partie
comme
suit:
1.
The
Company
hereby
engaged
PAUL
GIROUARD
to
act
as
Director
of
Finance
of
the
Company
and
PAUL
GIROUARD
hereby
agrees
to
perform
all
the
duties
appertaining
to
that
position;
such
duties
to
be
defined
by
the
Board,
and
all
such
other
duties
as
may
from
time
to
time
be
prescribed
by
the
Board
and
to
comply
at
all
times
with
the
Company’s
rules
and
regulations.
2.
The
engagement
shall
be
for
a
period
of
five
(5)
years
commencing
on
May
1,
1968.
3.
The
Company
shall
pay
to
PAUL
GIROUARD
during
the
continuance
of
his
employment
as
Director
of
Finance,
a
salary
of
Fifteen
Thousand
Dollars
$15,000.00)
per
annum,
payable
in
twelve
(12)
equal
monthly
instalments
at
the
end
of
each
month.
6.
Should
PAUL
GIROUARD
commit
any
serious
and
willful
breach
of
any
of
the
terms
of
this
agreement
or
of
his
duties
hereunder
or
should
he
be
adjudicated
bankrupt
or
having
a
Receiving
Order
made
against
him,
the
Company
may
forthwith
by
notice
in
writing
terminate
his
employment.
Il
est
à
noter
que
l’article
6
ne
concerne
qu’un
bris
de
contrat
de
la
part
du
demandeur
mais
ne
concerne
aucunement
un
bris
de
contrat
de
la
part
de
l’employeur.
De
plus,
il
n’y
a
aucun
renouvellement
de
contrat
prévu
à
l’article
2.
Le
10
janvier
1969
le
contrat
original
fut
amendé
de
la
façon
suivante:
le
paragraphe
2
est
abrogé
et
remplacé
par
les
dispositions
suivantes:
2.
The
engagement
of
PAUL
GIROUARD
shall
be
for
a
period
of
five
(5)
years
commencing
on
May
1,
1968
and
ending
on
April
30,
1973.
It
will
be
renewed
automatically
“mutatis
mutandis”
for
a
period
of
five
(5)
years
from
April
30,1973,
and
thereafter
for
additional
periods
of
five
(5)
years
each,
unless
one
of
the
parties
thereto
notifies
the
other
party
by
registered
letter,
at
least
six
(6)
months
before
the
expiration
of
the
present
contract
or
the
renewal
thereof,
or
its
intention
to
terminate
it
or
to
exact
new
conditions.
Le
paragraphe
6
est
également
abrogé
et
remplacé
par
le
suivant:
2.
Clause
6
of
the
said
employment
contract
is
replaced
by
the
following:
“This
contract
may
be
cancelled
or
terminated
before
its
date
of
expiration
by
notice
in
writing,
in
the
following
cases:
a)
At
any
time
by
mutual
consent
of
the
parties
thereto;
b)
If,
because
of
illness,
accident
or
some
other
reason,
PAUL
GIROUARD
is
totally
unable
to
perform
his
duties
under
this
contract
for
a
period
of
six
(6)
months;
c)
If,
as
a
result
of
an
accident
or
illness,
PAUL
GIROUARD
has
a
permanent
incapacity
which,
in
the
unanimous
opinion
of
medical
experts,
one
of
whom
shall
have
been
chosen
by
PAUL
GIROUARD,
exceeds
fifty
per
cent
(50%);
d)
If
PAUL
GIROUARD
commits
a
serious
and
willful
breach
of
any
of
the
terms
of
this
Agreement
or
of
his
duties
hereunder
or
if
he
be
adjudicated
bankrupt
or
have
a
receiving
order
made
against
him.
Should
the
Company
terminate
his
contract
before
its
date
of
expiration
for
any
reason
other
than
those
mentioned
in
sub-paragraphs
b),
c)
and
d),
PAUL
GIROUARD
will
have
the
right
in
his
entire
discretion
and
without
prejudice
to
any
other
course
he
could
exercise,
to
demand
that
the
Company
pay
him
a
sum
of
Thirty
Thousand
Dollars
($30,000)
as
liquidated
damages.
Ces
modifications
au
contrat
original
font
donc
que
le
contrat
d’emploi
est
renouvellé
de
façon
automatique
par
périodes
de
cinq
ans
et
qu’un
montant
de
$30,000
peut
devenir
payable
en
certaines
circonstances
si
la
fin
de
l’emploi
n’est
pas
dû
à
l’une
des
causes
énumérées
aux
paragraphs
b),
c)
et
d)
du
dit
nouveau
paragraphe
2
du
contrat
d'emploi.
Je
note
également
que
l’on
a
pris
soin
de
dire
que
le
montant
de
$30,000
sera
payé
à
titre
de
dommages
liquidés.
Le
21
août
1970,
le
conseil
d’administration
de
Villa
Medica
Inc
passa
une
résolution
approuvant
la
mise
à
pied
du
demandeur.
La
dite
résolution
se
lit
comme
suit:
On
motion
duly
made
and
seconded,
it
was
unanimously
resolved:
THAT
the
agreement
between
the
Company
and
Mr
Paul
Girouard
confirming
the
termination
on
August
31st,
1970
of
Mr
Girouard’s
employment
contract
as
Director
of
Finance
of
the
Company
and
confirming
the
payment
to
him
by
the
Company
of
the
sum
of
$30,000,
such
sum
to
be
paid
in
24
consecutive
equal
monthly
instalments
commencing
on
September
30th,
1970,
be
and
the
same
is
hereby
approved;
THAT
Mr
David
Schreiber,
Vice-President
of
the
Company,
be
and
is
hereby
authorized
to
sign
the
said
agreement
for
and
in
the
name
of
the
Company.
Le
lendemain,
le
demandeur
et
son
employeur
signèrent
une
entente
mettant
fin
au
contrat
d’emploi
du
demandeur.
Les
clauses
pertinentes
de
cette
entente
se
lisent
comme
suit:
1.
The
employment
contract
dated
May
3,
1968,
between
the
Company
and
Paul
Girouard
as
amended
by
Agreement
dated
January
10,
1969,
will
be
terminated
on
August
31,
1970;
2.
The
Company
hereby
binds
and
obliges
itself
to
pay
to
Paul
Girouard
the
sum
of
thirty
thousand
dollars
($30,000)
as
liquidated
damages,
the
said
sum
to
be
paid
in
twenty-four
(24)
consecutive
equal
monthly
instalments,
the
first
of
which
shall
become
due
and
payable
on
September
30,
1970
and
thereafter
on
the
last
day
of
each
month,
provided
no
other
claim
is
made
by
Paul
Girouard
against
the
Company;
3.
Should
the
Company
fail
to
pay
two
consecutive
instalments
when
they
become
due,
or
should
the
Company
be
declared
bankrupt
or
make
a
proposal
to
creditors
under
the
Bankruptcy
Act,
all
of
the
unpaid
part
of
the
said
sum
of
thirty
thousand
dollars
($30,000)
shall
become
exigible
immediately
and
without
notice;
4.
The
Company
reserves
the
right
to
pay
the
full
amount
of
thirty
thousand
dollars
($30,000)
in
less
than
twenty-four
(24)
months
if
and
when
it
is
in
a
position
to
do
SO.
5.
For
two
years
commencing
on
August
31,
1970
Paul
Girouard
undertakes
not
to
work
for
or
be
associated
with
a
private
hospital
in
the
Province
of
Quebec.
He
further
undertakes
not
to
make
any
statements
or
voice
any
criticism
against
Villa
Medica
Inc
or
any
of
its
Directors,
Officers
or
employees,
which
could
be
harmful
or
prejudicial
to
Villa
Medica
Inc.
Avant
de
discuter
les
faits,
je
pense
qu’il
est
bon
de
disposer
immédiatement
de
la
prétention
quant
à
la
nature
du
montant
reçu
a
cause
de
l’appellation
“dommages
liquidés’’
dont
la
somme
de
$30,000
a
été
affublée
et
dont
les
$5,000
font
partie.
Le
nom
donné
à
une
transaction
ou
à
un
paiement
reçu
ou
à
une
somme
déboursée,
ne
peut
en
aucune
façon
déterminer
la
nature
d’une
somme
reçue
ou
déboursée:
dans
l’affaire
Choquette
c
La
Reine,
[1974]
FC
580;
[1974]
CTC
742;
74
DTC
6563
je
citais
ces
remarques
de
Viscount
Simon
dans
Inland
Revenu
Commissioners
v
Wesleyan
and
General
Assurance
Society,
[1948]
1
All
ER
555
at
55/7:
It
may
be
well
to
repeat
two
propositions
which
are
well
established
in
the
application
of
the
law
relating
to
income
tax.
First,
the
name
given
to
a
transaction
by
the
parties
concerned
does
not
necessarily
decide
the
nature
of
the
transaction.
To
call
a
payment
a
loan
if
it
is
really
an
annuity
does
not
assist
the
taxpayer,
any
more
than
to
call
an
item
a
capital
payment
would
prevent
it
from
being
regarded
as
an
income
payment
if
that
is
its
true
nature.
The
question
always
is
what
is
the
real
character
of
the
payment,
not
what
the
parties
call
it.
La
modification
du
contrat
démontre
que
le
montant
de
$30,000
est
un
montant
qui
était
prévu
au
contrat
d’emploi.
Il
ne
peut
donc
s’agir,
dans
le
cas
présent,
d’un
montant
payé
par
l’employeur
pour
éviter
des
poursuites
après
que
l’emploi
eut
été
terminé,
vu
que
ce
montant
était
prévu
alors
que
le
demandeur
était
à
l’emploi
de
Villa
Medica
Inc.
Il
ne
peut
pas
non
plus
s’agir
d’un
montant
qui
est
payé
pour
mettre
fin
à
des
procédures
contre
l’employeur.
L’article
25
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SRC
1952,
c
148,
tel
qu’amendé,
se
lit
comme
suit:
25.
Un
montant
qu’une
personne
a
reçu
d’une
autre
personne
a)
pendant
une
période
de
temps
alors
que
la
personne
qui
a
reçu
ledit
montant
était
fonctionnaire
du
payeur
ou
était
à
l’emploi
de
ce
dernier,
ou
b)
en
raison
ou
au
lieu
de
paiement
ou
en
acquittement
d’une
obligation
découlant
d’une
entente
intervenue
entre
le
payeur
et
la
personne
qui
a
reçu
ledit
montant
immédiatement
avant,
pendant
ou
immédiatement
après
une
période
ou
la
personne
qui
a
reçu
l’argent
était
fonctionnaire
du
payeur
ou
était
à
l’emploi
de
ce
dernier,
est
réputé,
aux
fins
de
l’article
5,
une
rémunération
des
services
que
la
personne
qui
a
touché
ledit
montant
a
rendus
à
titre
de
fonctionnaire
ou
pendant
sa
période
d’emploi,
sauf
s’il
est
établi
que,
indépendamment
de
la
date
où
a
été
conclue
l’entente,
s’il
en
est,
en
vertu
de
laquelle
ledit
montant
a
été
reçu,
ou
de
la
forme
ou
de
l’effet
juridique
de
ladite
entente,
ce
montant
ne
peut
pas
raisonnablement
être
considéré
comme
ayant
été
reçu
i)
à
titre
de
cause
ou
considération
totale
ou
partielle
de
l’acceptation
de
la
charge
ou
de
la
conclusion
du
contrat
d’emploi,
ii)
à
titre
de
rémunération
totale
ou
partielle
des
services
rendus
comme
fonctionnaire
ou
en
confirmité
du
contrat
d’emploi,
ou
iii)
à
titre
de
cause
ou
considération
totale
ou
partielle
d’une
convention
prévoyant
ce
que
le
fonctionnaire
ou
employé
doit
faire,
ou
ne
doit
pas
faire,
avant
ou
après
la
cessation
de
l’emploi.
A
mon
avis,
il
s’agit
d’un
montant
reçu
“en
acquittement
d’une
obligation
découlant
d’une
entente
intervenue
entre
le
payeur
et
le
demandeur”
.
.
.
pendant
“une
période
où”
le
demandeur
“était
fonctionnaire
du
payeur”.
C’est
le
temps
où
l’entente
est
intervenue
qui
compte
pour
établir
si
la
somme
reçue
tombe
sous
les
dispositions
du
paragraphe
b)
de
l’article
25
de
la
Loi.
Dans
le
cas
présent,
l’entente
est
intervenue
durant
la
période
d’emploi
du
demandeur
et
à
moins
que
ce
montant
ne
soit
exempté
en
vertu
d’un
des
sous-paragraphes
i),
ii)
ou
iii)
de
l’article
25,
le
dit
montant
sera
réputé
salaire
pour
les
fins
de
l’article
5
de
la
Loi.
Quant
au
sous-paragraphe
i)
de
l’article
25,
la
somme
de
$5,000,
partie
d’un
montant
de
$30,000
ne
peut
pas
raisonnablement
être
considérée
comme
étant
la
considération
pour
avoir
accepté
la
charge
ou
avoir
passé
le
contrat
d’emploi;
quant
au
sous-paragraphe
ii),
la
même
somme
ne
peut
pas
non
plus
être
raisonnablement
considérée
comme
ayant
été
reçue
à
cause
de
services
rendus
mais
cette
même
somme
peut
raisonnablement
être
considérée
comme
étant
en
conformité
au
contrat
d'emploi
puisque
le
contrat
d’emploi
prévoyait
le
paiement
de
$30,000
si
l’employeur
y
mettait
fin
dans
certains
cas
qui
étaient
prévus
au
dit
contrat;
quant
au
sous-
paragraphe
iii),
le
même
somme
ne
peut
pas
non
plus
être
raisonnablement
considérée
comme
reçue
à
titre
de
considération
d’une
convention
prévoyant
ce
que
le
fonctionnaire
doit
faire
et
ne
pas
faire
après
la
cessation
d’emploi
car
les
dispositions
du
paragraphe
5
du
contrat
du
21
auût
1970
ne
faisaient
pas
partie
du
contrat
d’emploi
tel
que
modifié
le
10
janvier
1969.
Le
contrat
d’emploi
antérieur
à
ce
contrat
du
21
août
1970
n’imposait
pas
l’obligation
de
ne
pas
travailler
pour
un
hôpital
privé
durant
une
période
de
deux
ans,
ni
de
ne
rien
dire
ou
faire
qui
puisse
causer
préjudice
à
l’hôpital,
à
son
employeur,
aux
administrateurs
et
fonctionnaires
de
l’hôpital.
Je
dois
donc
décider,
vu
la
preuve
que
le
montant
de
$5,000
reçu
par
le
demandeur
de
son
employeur
ne
l’a
pas
été
en
acquittement
d’une
obligation
découlant
du
contrat
du
21
août
1970,
mais
en
acquittement
d’une
obligation
découlant
d’une
entente
intervenue
entre
le
demandeur
et
son
employeur
pendant
que
le
demandeur
était
à
l’emploi
de
Villa
Medica
Inc
et
que
ce
montant
ne
pouvant
pas
raisonnablement
être
considéré
comme
ayant
été
reçu
à
l’un
des
titres
énumérés
aux
sous-paragraphes
i),
ii)
et
iii)
de
l’article
25
de
la
Loi
il
s’en
suit
que
le
montant
est
réputé
salaire
aux
fins
de
l’article
5
de
la
Loi.
L’appel
sera
rejeté
avec
dépens.