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7 October 2020 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 6, 2020-0851631C6 F - Options d’achat d’actions - disposition au décès
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020 APFF – CONGRÈS 2020 Question 6 Options d’achat d’actions au décès et don des titres acquis par la succession ou le bénéficiaire Lorsqu’un employé acquiert des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R., l’alinéa 7(1)a) L.I.R. prévoit que l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée pour acquérir les titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres. ... Michel Ostiguy (514) 496-1890 Le 7 octobre 2020 2020-085163 FOOTNOTES En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous: 1 Une « personne admissible » est définie au paragraphe 7(7) L.I.R. comme étant une société ou une fiducie de fonds commun de placement. Un « titre » est défini au même paragraphe comme étant une action du capital-actions d’une société ou une part d’une fiducie de fonds commun de placement. 2 Le paragraphe 7(1.1) L.I.R., lorsqu’il s’applique, vient modifier le moment où l’employé est réputé avoir reçu un avantage selon l’alinéa 7(1)a) L.I.R. 3 Une déduction est également disponible en vertu de l’alinéa 110(1)d.1) L.I.R., selon certaines conditions, lorsqu’un avantage est réputé reçu, selon l’alinéa 7(1)a) L.I.R., à cause du paragraphe 7(1.1) L.I.R. ...
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7 October 2011 Roundtable, 2011-0411851C6 F - Fiducie de protection d'actifs
7 October 2011 Roundtable, 2011-0411851C6 F- Fiducie de protection d'actifs Unedited CRA Tags 73(1), 73(1.01), 73(1.02), 75(2), 104(2), 104(4)a)(ii.1), 104(4)a.4), 108(1) "fiducie " et " fiducie testamentaire", 248(1). ... X n'empêcherait pas celle-ci d'être une " fiducie testamentaire " au sens du paragraphe 108(1) L.I.R. ...
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6 October 2017 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 10, 2017-0705201C6 F - Capital loss - repayment of loan
b) Si la fiducie octroyait un nouveau prêt en devises américaines au même emprunteur durant la période de 30 jours précédant ou suivant le remboursement, et que ce nouveau prêt était toujours en vigueur au 30e jour suivant le remboursement (i) pourrait-on qualifier le prêt de « bien identique » si les termes en sont différents (montants, durée, échéance et taux)? ... Selon la définition du terme « bien » au paragraphe 248(1) L.I.R., l’argent pourrait constituer un bien à moins d’une intention contraire évidente. ...
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8 May 2012 Roundtable, 2012-0435691C6 - CALU CRA Roundtable Q3
8 May 2012 Roundtable, 2012-0435691C6- CALU CRA Roundtable Q3 Unedited CRA Tags 73(1) Principal Issues: Alter ego and joint partner trusts, impact of a duty to fund a life insurance policy Position: General comments only- question of fact CALU CRA Roundtable – May 2012 Question 3 – Alter Ego and Joint Partner Trusts Could the CRA comment on Questions 2.2 – 2.4 in relation to the entitlement to the rollover of capital property in subsection 73(1) of the Act in the context of alter ego and joint partner trusts as described in subparagraph 73(1.01)(c)(ii) or (iii) and subsection 73(1.02) of the Act? ...
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10 January 1992 Roundtable, 9122230 - Financement étalé
10 January 1992 Roundtable, 9122230- Financement étalé Unedited CRA Tags 20(1)(e) Dossier: 7-912223 Agent: Charles Thériault TABLE RONDE- CGA- 10 JANVIER 1992 QUESTION #18 Dans le cadre de l'application de l'alinéa 20(1)e) de la loi concernant les frais financiers encourus pour obtenir un financement étalé, par exemple, sur 10 ans, le Ministère appliquerait-il le paragraphe 18(9) de la loi pour limiter la dépense sur une telle période au lieu de la période statuaire de 5 ans visée spécifiquement par l'alinéa 20(1)e) de la loi? ...
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10 January 1992 Roundtable, 912215A F - Definition of QSBCS
10 January 1992 Roundtable, 912215A F- Definition of QSBCS Unedited CRA Tags 110.6(1) qualified small business corporation share File: 7-912215 Officer: P Diguer ROUND TABLE- CGA- JANUARY 10, 1992 QUESTION #10 The draft amendments released July 13, 1990 propose amending some elements of the definition of a "qualified small business corporation share" in section 110.6 of the Act. ...
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7 October 2011 Roundtable, 2011-0411841C6 F - Succession
Monsieur A, frère de Monsieur X, est nommé liquidateur de la succession de Monsieur X (" Succession X "). ... Entre le moment de l'ouverture de Succession X le 5 février 2010 et la date de liquidation de Succession X le 4 février 2025, le formulaire T3 " Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies " sera produit dans les délais et le solde d'impôt sera acquitté, s'il y a lieu. ...
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9 October 2015 APFF Roundtable Q. 13, 2015-0595781C6 F - Reimbursement of attributed income
Tel qu’il est prévu au contrat de société, pour l’année 2012, la fiducie se voit attribuer 90 % des revenus imposables de la société alors que la société par actions se voit attribuer 10 % des revenus imposables. ... Cependant, en l’absence d’une clause valide de rajustement du prix ou d’une procédure de rectification acceptée par un tribunal, le remboursement, après coup, d’un avantage conféré, d’un revenu réputé ou d’un revenu attribué (ces trois concepts sont regroupés sous le terme « Avantage ») à un contribuable ne fera pas en sorte que les paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2) L.I.R., les articles 74.2 et 74.3 L.I.R., les paragraphes 74.4(2) et 75(2) L.I.R., l’alinéa 85(1)e.2) L.I.R., le paragraphe 86(2) L.I.R. et l’article 103 L.I.R. ne s’appliquent pas. Contrairement à d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu – telles que l’alinéa 20(1)j) et les paragraphes 90(14), 227(6.1) et 247(13) – les dispositions susmentionnées ne prévoient pas spécifiquement les conséquences fiscales d’un remboursement d’un Avantage. ...
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10 October 2008 Roundtable, 2008-0284291C6 F - Gain et perte de change
., s'il ne pouvait être relié exclusivement à la fluctuation de la monnaie: " [...] la position de l'ARC montre que le PBR doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change prévalant au moment de l'acquisition du titre visé, et que le produit de disposition du titre doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change prévalant au moment de la disposition de ce titre. [...] ... " Dans une nouvelle interprétation technique (2007-023400) publiée le 22 octobre 2007, l'ARC explique que le montant payé pour l'acquisition d'un produit d'investissement devrait être converti en dollars canadiens au moment de l'acquisition et à l'échéance, peu importe la devise dans laquelle il prévoit recevoir les sommes, mais suggère plutôt que c'est le paragraphe 39(2) L.I.R. qui doit alors s'appliquer pour qualifier le gain à l'échéance: " It appears that the investor is a Canadian resident reporting his transactions in Canada. ... Sylvie Labarre (613) 957-8981 Le 10 octobre 2008 2008-028429 Subsection 39(2)- Foreign Exchange Gain and Loss At the 2007 Round Table on Taxation of Financial Strategies and Instruments, CRA stipulated, in its answer to the question about determining the nature of a loss involving investment in a foreign currency, that capital property transactions were to be converted to Canadian dollars on the date of acquisition and disposition, and that the foreign exchange gain or loss was normally to be included in the capital gain or loss under subsection 39(1) of the ITA if not solely attributable to currency fluctuation. (...)...the CRA's position is that the ACB must be converted to Canadian currency using the exchange rate in effect at the time the security was acquired, and that the proceeds of the disposition of the security must be converted to Canadian currency using the exchange rate prevailing at disposition of this security. (...) ...
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10 October 2008 Roundtable, 2008-0285041C6 F - Potential beneficiary of a trust
X selon les dispositions du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") applicables aux successions ab intestat. 3. ... X est aussi détenteur de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de ACO. ... La définition de " bénéficiaire " prévue au paragraphe 108(1) L.I.R. s'applique seulement pour les fins de la sous-section k de la section B de la partie I de la L.I.R. portant sur les fiducies et leurs bénéficiaires, soit les articles 104 à 108 L.I.R. ...