Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'Agence du revenu du Canada ("ARC") reconnaîtrait qu'un constituant et seul bénéficiaire d'une fiducie de protection d'actifs, puisse dans son acte de fiducie de protection d'actifs prévoir que les biens en immobilisation (actions), auparavant détenus par lui, lui seront retournés immédiatement avant son décès?
2. Est-ce que la remise de biens distribués d'une fiducie de protection d'actifs, selon le testament à titre de legs, à des fiducies créées selon le testament du constituant-bénéficiaire d'une fiducie de protection d'actifs, pourraient compromettre le statut de fiducie testamentaire des fiducies ainsi créées?
Position Adoptée: 1. Non, l'ARC ne reconnaît pas en matière d'impôt que des parties puissent contractuellement établir une présomption donnant un effet rétroactif à une disposition de remise des biens d'une fiducie à un constituant-bénéficiaire.
2. Dépendamment entre autres si les biens font partie de la succession du constituant-bénéficiaire.
Raisons: 1. Dans les faits, la remise ou l'attribution de biens par le fiduciaire de la fiducie au constituant n'a pas eu lieu immédiatement avant le décès du constituant-bénéficiaire. De plus, cette présomption contractuelle permettrait d'échapper à la disposition des biens au décès du bénéficiaire. D'ailleurs, la décision de la Cour fédérale d'appel dans l'arrêt Nussey a rejeté l'effet pour l'ARC d'une présomption contractuelle qui voulait reconnaître un rachat d'actions par la société prenant effet avant la disposition au décès d'un actionnaire, alors que de son vivant, l'actionnaire n'avait bénéficié d'aucun rachat. Enfin, cette option est mise en doute par la doctrine.
2. Dépend des faits et du libellé des dispositions de l'acte de fiducie de protection d'actifs.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - Congrès 2011
Question 13
Fiducie de protection d'actifs
À des fins de protection d'actifs, M. X transfère les actions privilégiées qu'il détient dans Opco en faveur d'une fiducie de protection d'actifs dont il est le seul bénéficiaire.
L'acte de fiducie prévoit notamment qu'immédiatement avant son décès, les actions que détient la fiducie seront distribuées en faveur de M. X.
Le testament de M. X prévoit que les actions privilégiées ainsi distribuées seront léguées à plusieurs fiducies testamentaires au bénéfice de chacun de ses enfants.
Questions à l'ARC
Est-ce que l'ARC considèrerait le legs des actions privilégiées provenant du testament de M. X comme ne contaminant pas les fiducies testamentaires aux fins du paragraphe 108(1) L.I.R.?
En d'autres termes, est-ce que l'attribution des actions privilégiées à M. X immédiatement avant son décès, suivi du legs desdites actions à des fiducies testamentaires constitue une façon de procéder acceptable pour l'ARC?
Réponse de l'ARC
En vertu de l'alinéa 104(4)a) L.I.R., toute fiducie est réputée, à la fin de certains jours, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable), pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur.
En ce qui a trait à une fiducie visée à la division 104(4)a)(ii.1)(A) L.I.R., à moins qu'elle n'ait fait le choix de s'y soustraire en vertu du sous-alinéa 104(4)a)(ii.1) L.I.R., le jour de la disposition réputée de cette fiducie est celui où le contribuable décède.
En vertu de l'alinéa 104(4)a.4) L.I.R., ce jour est également le jour du décès du contribuable, lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable est un particulier qui a transféré un bien dans les circonstances visées entre autres à l'article 73 L.I.R., que le transfert n'a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu'aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1) L.I.R.
Nous sommes d'opinion que ce n'est qu'au moment du décès d'un contribuable que peut survenir une obligation de distribuer ou de remettre les biens d'une fiducie de protection d'actifs à ce dernier, nonobstant toute modalité ou toute condition prévoyant que cette obligation est sensée avoir un effet rétroactif. Aux fins de la L.I.R., si les faits le démontrent, les fiduciaires peuvent ensuite être considérés comme détenant les biens en fiducie pour le bénéfice de M. X. Cependant, jusqu'à ce que les biens de la fiducie aient été effectivement distribués au liquidateur de la succession ou autre représentant légal de M. X, et que des mesures nécessaires à la liquidation de la fiducie aient été prises, la fiducie de protection d'actifs est généralement considérée continuer à exister à des fins fiscales.
Par ailleurs, une fiducie testamentaire, définie au paragraphe 108(1) L.I.R. est une fiducie ou une succession qui a commencé à exister au décès d'un particulier, compte tenu des exceptions énoncées aux alinéas a) à c), ainsi qu'à l'alinéa d) de la législation proposée dans l'ancien Projet de loi C-10.
Selon l'alinéa 108(1)a) L.I.R., une fiducie testamentaire ne comprend pas une fiducie établie par une personne autre qu'un particulier décédé. De plus, l'alinéa 108(1)b) L.I.R., applicable à une fiducie établie après le 12 novembre 1981, exclut une fiducie si des biens lui ont été transmis autrement que par un particulier décédé, en raison du décès du particulier.
La réponse à la question quant au statut des fiducies créées pour chacun des enfants selon le testament de M. X ne peut être résolue qu'après un examen des termes et conditions de l'acte constitutif de la fiducie de protection d'actifs, eu égard à la législation pertinente régissant cette fiducie, ainsi que de tous les autres documents et faits pertinents.
Dans la mesure où l'effet juridique de l'ensemble des termes et conditions de la fiducie de protection d'actifs est tel que, par suite du décès de M. X, les biens de cette fiducie sont distribués directement à une fiducie créée en vertu du testament de M. X, la distribution des actions privilégiées à cette fiducie empêcherait celle-ci de se qualifier à titre de "fiducie testamentaire" telle que définie au paragraphe 108(1) L.I.R., en raison de l'exclusion prévue à l'alinéa b) de cette définition.
Par contre, il est possible que, par suite du décès de M. X, les biens antérieurement détenus par la fiducie de protection d'actifs fassent partie du patrimoine successoral de M. X. Dans ce cas, la distribution des actions privilégiées à une fiducie créée en vertu du testament de M. X n'empêcherait pas celle-ci d'être une " fiducie testamentaire " au sens du paragraphe 108(1) L.I.R.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
2011-041185
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