Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Dossier: 7-912223 |
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Agent: Charles Thériault |
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #18
Dans le cadre de l'application de l'alinéa 20(1)e) de la loi concernant les frais financiers encourus pour obtenir un financement étalé, par exemple, sur 10 ans, le Ministère appliquerait-il le paragraphe 18(9) de la loi pour limiter la dépense sur une telle période au lieu de la période statuaire de 5 ans visée spécifiquement par l'alinéa 20(1)e) de la loi?
D'autre part, les frais encourus à l'occasion d'un refinancement sont-ils couverts par l'alinéa 20(1)e) de la loi ou considérés comme des biens en immobilisatons admissibles?
RÉPONSE
Des frais financiers, raisonnables dans les circonstances, encourus afin d'obtenir un financement étalé sur 10 ans qui sont par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu des dispositions de l'alinéa 20(1)e) de la loi ne sont pas sujet aux dispositions du paragraphe 18(9) de la loi pourvu que les frais financiers soient à l'égard de services rendus.
La détermination de la nature d'une dépense et si celle-ci a été encourue dans le cadre d'un emprunt d'argent est une question de faits. Une telle détermination ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits et circonstances relatifs à une situation spécifique. Les frais qui ne se qualifient pas en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la loi parce qu'ils ont été encourus dans le cadre d'un refinancement qui ne comprend pas un emprunt d'argent peuvent généralement être considérés des dépenses en immobilisation admissibles s'ils rencontrent la définition prévue à l'alinéa 14(5)b) de la loi.
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