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5 October 1989 Ruling 74261 F - Position Paper on the Taxation of Placer Mining

Our comments which are limited to the technical issues which you have identified to us under the various headings in your paper are as follows: 1.      Production in reasonable commercial quantities      21(1)(b)      Therefore, only expenditures incurred BEFORE a mine has achieved production in reasonable commercial quantities can qualify as CEE.      21(1)(b) 2.     21(1)(b)      As provided for in paragraph 66.1(6)(a) of the Act, any expense that may reasonably be considered to be related to a mine that has come into production in reasonable commercial quantities cannot be considered as CEE.      21(1)(b) 3.      Inventory Valuation      21(1)(b) 4.      Preproduction revenue      21(1)(b) It should be stated that the Department's positions with respect to the issues discussed herein have not changed from those contained in the attached letters. ...
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10 January 1990 Ruling 59093 F - General Anti-avoidance Rules

10 January 1990 Ruling 59093 F- General Anti-avoidance Rules Unedited CRA Tags 245(2), 84.1(1)(b), 212.1(1)(a) 19(1) File No. 5-9093   S. Leung   (613) 957-2116 January 10, 1990 Dear Sirs: Re: General Anti-Avoidance Rules We are writing in response to your letter of November 20, 1989 in which you requested our opinion as to whether the provisions of subsection 245(2) of the Income Tax Act (the "Act") would apply to the following situation which was outlined in your letter. Situation 1.     24(1) 2.      3.      4.      5.     24(1) 6.      7.      8.      9.      10.     24(1) Comments The situation in your letter appears to involve actual proposed transactions with identifiable taxpayers. ...
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4 June 1990 Ruling 7900953 F - Deductibility of Prepayment Penalty

Olympia Floor & Wall Tile v. M.N.R. 70 DTC 6085  24(1)       23      We see no competition between equally applicable provisions of the law in the other two cases.  ... Riviera and Noenex 24(1) 4.     The Demers Case        In this case, reported at 86 DTC 6411, Mr. Justice Hugessen  stated that the payment of accrued property taxes on the sale of a real property would not result in a deductible outlay in calculating the gain.      24(1)      24(1)      In any event, the point Mr. ...
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2020 Ruling 2019-0824211R3 F - Post-mortem Hybrid Pipeline

Le capital-actions autorisé d’Opco était composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H » et « I », toutes sans valeur nominales. 3. ... Le capital-actions autorisé de Gesco était composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H », « I », « J » et « K ». 12. ... Le capital-actions autorisé de Nouco sera composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C » et « D ». ...
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2001 Ruling 2001-0109813 F - PROPOSITION CONCORDATAIRE

Actions de catégorie " C ": Actions votantes, non participantes, à dividende non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la contrepartie reçue lors de l'émission et préférentiel aux détenteurs d'actions des catégories " A ", " B ", " D ", " E " et " F ". Actions rachetables au gré de la société et au gré du détenteur prioritairement aux actions de catégories " A ", " B ", " D ", " E " et " F " pour un montant égal à la considération reçue lors de l'émission. ... Le XXXXXXXXXX, Opérante a versé un dividende de XXXXXXXXXX % aux actionnaires détenteurs des actions des catégories " B ", " C " et " D ". 17. ...
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2019 Ruling 2018-0754531R3 F - Post-mortem planning - Pipeline

DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS Dans cette lettre, à l’exception du paragraphe 35, les noms et dénominations sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, dénominations sociales et abréviations suivants: XXXXXXXXXX « X » XXXXXXXXXX « E1 » Fiducie familiale XXXXXXXXXX « Fiducie Familiale » XXXXXXXXXX « Opco » XXXXXXXXXX « Gesco » Nouvelle société à être créée dans le cadre des opérations projetées « Nouco 1 » Nouvelle société à être créée dans le cadre des opérations projetées « Nouco 2 » Succession XXXXXXXXXX « Succession » Société résultant de la fusion de Nouco 1 et de Gesco « Fusionco 1 » Société résultant de la fusion de Nouco 2 et d’Opco « Fusionco 2 » « Actions admissibles de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1) « AAPE » Agence du revenu du Canada « ARC » « Capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CV » « Compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CDC » « Compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CRTG » « Immobilisation » au sens de la définition prévue à l’article 54 « Immobilisation » « Impôt en main remboursable au titre de dividendes » au sens du paragraphe 129(3) « IMRTD » Juste valeur marchande « JVM » Loi sur les sociétés par actions (XXXXXXXXXX) « LSA » Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl) (Canada) « Loi » « Prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54 « PBR » « Société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « SCI » « Société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) « SPCC » FAITS 1. ... Le capital-actions autorisé respectif de Nouco 1 et de Nouco 2 comportera les catégories d’actions suivantes: une catégorie d’actions ordinaires- catégorie « A », avec droit de vote et participantes; XXXXXXXXXX autres catégories, dont quatre catégories d’actions de roulement, soit les catégories « G », « H », « I » et « J ». ... Succession transférera les XXXXXXXXXX actions de catégorie « D », les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F », les XXXXXXXXXX actions de catégorie « L », les XXXXXXXXXX actions de catégorie « M » et les XXXXXXXXXX actions de catégorie « N » qu’elle détient dans le capital-actions de Gesco en faveur de Nouco 1 en contrepartie d’un billet à payer Billet 1 ») d’un montant de XXXXXXXXXX $ ainsi que de XXXXXXXXXX actions de catégorie « G » du capital-actions de Nouco 1. ...
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2002 Ruling 2002-0118033 F - Divisive Reorganization

Le capital-actions autorisé de GESCO est composé d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale des catégories " A ", " B ", " C ", " D ", " E ", " F ", " G " et " H ". ... A " A " XXXXXXXXXX NOUCO " A " XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Ces actions de catégorie " A " de GESCO constituent des immobilisations pour chacun des actionnaires. ... Le capital-actions autorisé de NOUCO est composé d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale des catégories " A ", " B ", " C ", " D ", " E ", " F ", " G ", " H " et " I ". ...
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2014 Ruling 2014-0526491R3 F - Split-up butterfly

DÉSIGNATION DES PARTIES Dans la présente, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les désignations suivantes: XXXXXXXXXX « OPCO » XXXXXXXXXX « NOUCO1 » XXXXXXXXXX « Actionnaire1» XXXXXXXXXX « Actionnaire2» XXXXXXXXXX « Actionnaire3 » DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS Agence du revenu du Canada « ARC » « Attribution » au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1) « attribution » « Bien admissible » au sens du paragraphe 85(1.1) « bien admissible » « Bien amortissable » au sens de la définition prévue au paragraphe 13(21) « bien amortissable » « Capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CV » « Compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CDC » « Compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CRTG » « Coût indiqué » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) « coût indiqué » « Dividende imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « dividende imposable » « Immobilisations » au sens de la définition prévue à l'article 54 « immobilisations » « Impôt en main remboursable au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(3) « IMRTD » Juste valeur marchande « JVM » Loi de l'impôt sur le revenu « Loi » « Montant cumulatif des immobilisations admissibles » au sens du paragraphe 14(5) « MCIA » Opérations décrites aux paragraphes 17 à 28 « opérations projetées » « Prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l'article 54 « PBR » « Remboursement au titre de dividendes » au sens du paragraphe 129(1) « RTD » « Société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « SCI » « Société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) « SPCC » « Somme convenue » au sens prévu au paragraphe 85(1) « somme convenue » FAITS 1. ... Les actions du capital-actions d'OPCO émises et en circulation sont les suivantes: Détenteurs Nombre et catégories JVM(estimée) Actionnaire1 XXXX actions de catégorie « C » XXXX $ XXXX actions de catégorie « D » XXXX $ Actionnaire2 XXXX actions de catégorie « A » XXXX $ XXXX actions de catégorie « D » XXXX $ Actionnaire3 XXXX actions de catégorie « A » XXXX $ XXXX actions de catégorie « D » XXXX $ Le CV des actions des catégories « A » et « C » est égal à XXXXXXXXXX $ par action de ladite catégorie. ... Les actions des catégories « A », « C » et « D » sont des biens admissibles. 9. ...
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19 June 1990 Ruling 5900781 - Impôt des Parties X.2, XI et XI.1

Après cette transaction, la composition du portefeuille est la suivante:     Coût Juste valeurmarchande Dépôts à terme   8 000 $   8 000 $ Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) 20 000 30 000 Actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE)   2 000   2 000 Total 30 000 $ 40 000 $ 3.      ... La composition du portefeuille au 31 mai 1990 est la suivante:   Coût Juste valeurmarchande Dépôts à terme   8 000 $   8 000 $ Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) 20 000   6 000 Actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE)   2 000   5 000 Total 30 000 $ 19 000 $ 4.      ... Toutefois, selon vous, le REER autogéré est assujetti à l'impôt spécial de la Partie XI pour un montant de 20,00 $ calculé de la façon suivante:      1% X (5 000 $- (10% x 30 000 $)) = 20,00 $ *      ou      1% X 5 000 $                = 50,00 $ Vous nous demandez de confirmer votre interprétation. ...
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2016 Ruling 2016-0677751R3 F - Post-mortem planning - Pipeline

X » XXXXXXXXXX « SUCCESSION » XXXXXXXXXX « GESTION » XXXXXXXXXX « NOUCO » XXXXXXXXXX « FUSIONCO » DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS Agence du revenu du Canada « ARC » « Capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CV » « Compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CDC » « Compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CRTG » « Dividende imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « Dividende imposable » « Immobilisation » au sens de la définition prévue à l’article 54 « Immobilisation » « Impôt en main remboursable au titre de dividendes » au sens du paragraphe 129(3) « IMRTD » Juste valeur marchande «JVM» XXXXXXXXXX Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) (Canada) « Loi » Paragraphe numéroté dans la présente lettre « Paragraphe » « Prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54 « PBR » « Société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « SCI » « Société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) « SPCC » FAITS 1. ... X et l’application du paragraphe 70(5): JVM/Valeur de Nombre et Catégories PBR CV rachat au XXXX $ $ $ XXXX actions de catégorie « A » XXXX XXXX XXXX XXXX actions de catégorie « B » XXXX XXXX XXXX Total XXXX XXXX XXXX 10. ...

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