Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
File No. 5-900781 |
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M. Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 19 juin 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: Impôt des Parties X.2, XI et XI.1
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mai 1990, dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'assujettissement et l'application des Parties X.2, XI et XI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à un cas hypothétique.
LES FAITS
Vous présentez la situation suivante:
1. Une fiducie régie par un Régime enregistré d'épargne-retraite (appelé ci-après "REER autogéré") détient les placements suivants au 07 mai 1990:
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Coût |
Juste valeur marchande |
Dépôts à terme |
10 000 $ |
10 000 $ |
Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) |
20 000 |
30 000 |
Total |
30 000 $ |
40 000 $ |
2. Le REER autogéré acquiert pour 2 000 $ d'actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE).
Après cette transaction, la composition du portefeuille est la suivante:
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Coût |
Juste valeurmarchande |
Dépôts à terme |
8 000 $ |
8 000 $ |
Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) |
20 000 |
30 000 |
Actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE) |
2 000 |
2 000 |
Total |
30 000 $ |
40 000 $ |
3. Aucune autre transaction n'est intervenue au cours du mois de mai 1990. La composition du portefeuille au 31 mai 1990 est la suivante:
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Coût |
Juste valeurmarchande |
Dépôts à terme |
8 000 $ |
8 000 $ |
Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) |
20 000 |
6 000 |
Actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE) |
2 000 |
5 000 |
Total |
30 000 $ |
19 000 $ |
4. Vous supposez que les actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) sont un placement visé au sous-alinéa 204e)(iv) de la Loi.
Quant aux actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE), vous supposez que c'est un placement visé au sous-alinéa 204e)(ix) de la Loi.
5. Vous supposez qu'une seule transaction est intervenue en juin 1990, soit l'acquisition d'actions de corporations américaines pour un montant de 3 000 $. La composition du portefeuille au 30 juin 1990 est la suivante:
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Coût |
Juste valeurmarchande |
Dépôts à terme |
5 000 $ |
5 000 $ |
Actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto (TSE) |
20 000 |
35 000 |
Actions de corporations américaines cotées à la Bourse de New-York (NYSE) |
5 000 |
14 000 |
Total |
30 000 |
54 000 $ |
VOTRE INTERPRETATION
Vous êtes d'avis que le REER autogéré n'est assujetti à aucun impôt spécial de la Partie X.2, XI ou XI.1 de la Loi à la fin de mai 1990.
Vous êtes aussi d'opinion que le REER autogéré n'est assujetti à aucun impôt spécial de la Partie X.2 ou XI.1 a la fin de juin 1990. Toutefois, selon vous, le REER autogéré est assujetti à l'impôt spécial de la Partie XI pour un montant de 20,00 $ calculé de la façon suivante:
1% X (5 000 $ - (10% x 30 000 $)) = 20,00 $ *
ou
1% X 5 000 $ = 50,00 $
Vous nous demandez de confirmer votre interprétation.
Partie X.2
L'impôt de la Partie X.2 s'applique à un contribuable qui a été accepté par le Ministre à titre de "placement enregistré" en vertu de l'article 204.4 de la Loi. Tenant compte des faits soumis, nous sommes d'avis que le REER autogéré n'est pas un "placement enregistré" selon cet article et par conséquent, qu'il n'est pas assujetti à l'impôt prévu à la Partie X.2 de la Loi.
Partie XI
Le paragraphe 206(2) prévoit qu'une fiducie régie par un Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après appelé "un R.E.E.R.") doit payer un impôt lorsque, à la fin d'un mois quelconque, le coût indiqué de tous les biens étrangers détenus par le R.E.E.R. (a l'exception d'un bien étranger qui n'est pas un placement admissible) excède le total des montants suivants:
a) 10% du coût indiqué de tous les biens détenus à cette date;
b) le montant déterminé selon l'alinéa 206(2)c) de la Loi. (Cet alinéa vise les contribuables qui ont fait des placements dans des petites entreprises. Selon notre compréhension des faits, nous présumons que le REER autogéré ne détient aucun placement dans des petites entreprises.)
Le montant de l'impôt est égal à 1% du moindre de:
a) l'excédent calculé selon le paragraphe précédent, ou
b) le coût indiqué de tous les biens étrangers que le contribuable a acquis après le 18 juin 1971.
Le terme "bien étranger" est défini au paragraphe 206(1) de la Loi comme comprenant "une action du capital-actions d'une corporation qui n'est pas une corporation canadienne". Nous sommes d'avis que selon cette définition, les actions de corporations américaines qui appartiennent au REER autogéré sont des "biens étrangers".
De plus, selon l'alinéa 146(1)g)(i) de la Loi, un placement admissible signifie, entre autres, un placement visé au sous-alinéa 204e)(ix), c'est-à-dire une action cotée à une bourse de valeur prescrite dans un autre pays que le Canada. L'alinéa 3201c)(viii) du Réglement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement") stipule que la "New York Stock Exchange" est une bourse prescrite pour l'application de l'article 204 de la Loi.
Nous sommes d'opinion que les actions de corporations américaines détenues par le REER autogéré sont des placements admissibles, et qu'ainsi l'exception mentionnée à l'alinéa 206(2)a) de la Loi ne s'applique pas.
A notre avis, toutes les conditions sont rencontrées pour que le REER autogéré soit assujetti à l'impôt de la Partie XI. Nous partageons votre opinion a l'effet que le montant d'impôt que ce dernier doit payer en application du paragraphe 206(2) de la Loi est de 20,00 $ pour le mois de juin 1990 et qu'aucun impôt n'est exigible en vertu de ce paragraphe pour le mois de mai 1990.
Bien que l'impôt en vertu de la Partie XI doit être calculé à la fin de chaque mois, une seule déclaration annuelle est requise. Selon le paragraphe 207(1), la totalité de l'impôt a l'égard de tous les mois de l'année d'imposition est payable quand cette déclaration est produite.
Impôt de la Partie XI.1
Un R.E.E.R. peut être assujetti à l'impôt de la Partie XI.1 en vertu des paragraphes 207.1(1) ou 207.1(5) de la Loi. Le paragraphe 207.1(1) prévoit qu'une fiducie régie par un R.E.E.R. doit payer un impôt en vertu de la Partie XI.1 si elle possède des biens qui ne sont pas des placements admissibles.
Selon l'alinéa 146(1)g)(i) et les sous-alinéas 204e)(i) et (iv) de la Loi, nous sommes d'avis que les dépôts à terme et les actions de corporations canadiennes cotées à la Bourse de Toronto sont des placements admissibles. Il en est de même des actions américaines comme nous l'avons indiqué précédemment.
Puisque tous les biens détenus par le REER autogéré sont des placements admissibles, nous sommes d'opinion qu'aucun impôt n'est exigible selon le paragraphe 207.1(1) de la Loi.
D'autre part, le paragraphe 207.1(5) stipule qu'une fiducie régie par un R.E.E.R. qui détient, à la fin d'un mois, un bien prescrit doit payer un impôt selon la Partie XI.1 de la Loi.
Le paragraphe 4901(1.1) du Règlement donne la définition d'un bien prescrit et l'alinéa 4901(1.1)a) exclut de cette définition une action du capital-actions d'une corporation publique. Les dépôts à terme ne sont pas non plus des biens prescrits.
Selon cette définition, nous sommes d'avis que le REER autogéré ne détient aucun bien prescrit et que, par conséquent, aucun impôt ne doit être levé selon le paragraphe 207.1(5) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministere.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
J.P. Simardpour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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