Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Will subsection 55(2) apply to the proposed transactions?
Position Adoptée: No.
Raisons: Paragraph 55(3)(b) will apply.
XXXXXXXXXX
2014-052649
Le XXXXXXXXXX 2014
Monsieur,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre courriel du XXXXXXXXXX dans lequel vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte des contribuables ci-dessus mentionnés. La présente tient également compte des autres courriels que vous nous avez envoyés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décision anticipée :
a) n'est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée;
b) n'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec les déclarations produites antérieurement par les contribuables ou une personne liée;
c) n'est l'objet d'une opposition formulée par l'un des contribuables ou personne liée;
d) n'est devant les tribunaux ou si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance;
e) n'est l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction.
DÉSIGNATION DES PARTIES
Dans la présente, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les désignations suivantes :
XXXXXXXXXX « OPCO »
XXXXXXXXXX « NOUCO1 »
XXXXXXXXXX « Actionnaire1»
XXXXXXXXXX « Actionnaire2»
XXXXXXXXXX « Actionnaire3 »
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
Agence du revenu du Canada « ARC »
« Attribution » au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1) « attribution »
« Bien admissible » au sens du paragraphe 85(1.1) « bien admissible »
« Bien amortissable » au sens de la définition prévue au paragraphe 13(21) « bien amortissable »
« Capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CV »
« Compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CDC »
« Compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « CRTG »
« Coût indiqué » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) « coût indiqué »
« Dividende imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « dividende imposable »
« Immobilisations » au sens de la définition prévue à l'article 54
« immobilisations »
« Impôt en main remboursable au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(3) « IMRTD »
Juste valeur marchande « JVM »
Loi de l'impôt sur le revenu « Loi »
« Montant cumulatif des immobilisations admissibles » au sens du paragraphe 14(5) « MCIA »
Opérations décrites aux paragraphes 17 à 28 « opérations projetées »
« Prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l'article 54 « PBR »
« Remboursement au titre de dividendes » au sens du paragraphe 129(1) « RTD »
« Société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) « SCI »
« Société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) « SPCC »
« Somme convenue » au sens prévu au paragraphe 85(1) « somme convenue »
FAITS
1. Actionnaire1, Actionnaire2, Actionnaire3, OPCO et NOUCO1 sont des personnes qui résident au Canada aux fins de la Loi.
2. Actionnaire1 est le père d'Actionnaire2 et d'Actionnaire3. Ceux-ci sont liés au sens du paragraphe 251(2). Ils ont un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1).
3. Actionnaire2 et Actionnaire3 ont des liens fraternels. Ceux-ci sont liés au sens du paragraphe 251(2). Ils ont un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1). Toutefois, en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(i), Actionnaire2 et Actionnaire3 sont réputés n'avoir entre eux aucun lien de dépendance et ne pas être liés aux fins de l'article 55.
4. OPCO a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de XXXXXXXXXX. Le XXXXXXXXXX, OPCO a obtenu un certificat de modification en vertu de XXXXXXXXXX. L'exercice financier d'OPCO se termine le XXXXXXXXXX de chaque année. OPCO est et sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI.
5. OPCO exploite une entreprise XXXXXXXXXX.
6. Le capital-actions d'OPCO comprend, entre autres, un nombre illimité d'actions des catégories d'actions suivantes sans valeur nominale :
6.1 Actions de catégorie « A » : votantes (1 vote par action) et participantes.
6.2 Actions de catégorie « C » : votantes (XXXXXXXXXX votes par action), non participantes, rachetables dans certaines circonstances comme le décès du détenteur au montant du capital versé.
6.3 Actions de catégorie « D » : non votantes, non participantes, dividende préférentiel et non cumulatif mensuel de XXXXXXXXXX %, calculé sur la valeur de rachat, rachetables au gré du détenteur à la valeur de rachat. La valeur de rachat est égale à la JVM des biens reçus en contrepartie moins la JVM des biens autres que les actions de catégorie « D », selon le cas, remis lors de l'échange de biens.
Les actions de catégorie « D » comportent une clause de rajustement de prix qui prévoit que si les autorités fiscales, fédérale ou provinciale, attribuent aux biens reçus par la société en contrepartie de l'émission des actions, une JVM différente de celle établie au moment de l'émission de ces actions, le montant de la prime est réduit ou augmenté en conséquence, à la condition que la société et l'actionnaire aient eu l'occasion de débattre avec l'autorité fiscale concernée ou devant le tribunal la validité de cette évaluation.
7. Les actions du capital-actions d'OPCO émises et en circulation sont les suivantes :
Détenteurs Nombre et catégories JVM(estimée)
Actionnaire1 XXXX actions de catégorie « C » XXXX $
XXXX actions de catégorie « D » XXXX $
Actionnaire2 XXXX actions de catégorie « A » XXXX $
XXXX actions de catégorie « D » XXXX $
Actionnaire3 XXXX actions de catégorie « A » XXXX $
XXXX actions de catégorie « D » XXXX $
Le CV des actions des catégories « A » et « C » est égal à XXXXXXXXXX $ par action de ladite catégorie. Le CV total des actions de catégorie « D » est égal à XXXXXXXXXX $.
8. Toutes les actions émises et en circulations du capital-actions d'OPCO constituent des immobilisations pour chacun des actionnaires. Les actions des catégories « A », « C » et « D » sont des biens admissibles.
9. La détention des actions du capital-actions d'OPCO est demeurée inchangée depuis XXXXXXXXXX. Les transactions suivantes ont eu lieu au cours des années passées :
- Actionnaire2 et Actionnaire3 détenaient chacun XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions d'OPCO avant la demande de certificat de modification d'OPCO. Ces actions étaient des actions privilégiées dont le PBR, le CV et la valeur de rachat étaient égaux. Ces actions ont été rachetées par OPCO en XXXXXXXXXX.
- En XXXXXXXXXX, lors de la réception du certificat de modification, Actionnaire1 a effectué un gel en faveur d'Actionnaire2 et d'Actionnaire3. Ainsi, les XXXXXXXXXX actions ordinaires émises par OPCO ont été échangées en vertu de l'article 86 pour XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » du capital-actions d'OPCO (XXXXXXXXXX actions pour chacun des actionnaires). Les actionnaires ont alors souscrit à XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et à XXXXXXXXXX actions de catégorie « C ») du capital-actions d'OPCO, selon les proportions actuelles.
- À XXXXXXXXXX, l'épouse d'Actionnaire1 est décédée. XXXXXXXXXX. La succession de l'épouse d'Actionnaire1 s'est retrouvée avec XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » du capital-actions d'OPCO. L'épouse d'Actionnaire1 avait légué lesdites actions en parts égales à Actionnaire2 et à Actionnaire3.
- En XXXXXXXXXX, mais tel que planifié quelques années auparavant, Actionnaire1 a fait une donation de XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » en faveur d'Actionnaire2 et d'Actionnaire3 et ce, en parts égales. Une telle donation avait pour but de finaliser le gel successoral d'Actionnaire1.
10. Actionnaire2 et Actionnaire3 forment un groupe de personnes qui a le contrôle effectif (de jure) d'OPCO pour les fins de la Loi.
11. Le solde du CDC d'OPCO était XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX et il n'est pas prévu qu'il y ait de changement à cet égard. Les montants du compte d'IMRTD et de CRTG d'OPCO étaient XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX et il n'est pas prévu qu'il y ait de changement à cet égard.
12. NOUCO1 a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de XXXXXXXXXX. L'exercice financier de NOUCO1 se termine le XXXXXXXXXX de chaque année.
Nouco1 a été constituée en XXXXXXXXXX parce qu'Actionnaire2 et Actionnaire3 prévoyaient XXXXXXXXXX. Pour cette raison, Actionnaire2 et Actionnaire3 ont souscrit à XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco1, respectivement. Le projet XXXXXXXXXX ne s'est pas réalisé. Par conséquent, le XXXXXXXXXX, Actionnaire2 a transféré les actions qu'il détenait dans le capital-actions de Nouco1 en faveur d'Actionnaire3. Le XXXXXXXXXX, Nouco1 XXXXXXXXXX. Le XXXXXXXXXX, Actionnaire1 a souscrit à XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » du capital-actions de Nouco1. Nouco1 n'exploite pas présentement d'entreprise.
13. Le capital-actions autorisé de NOUCO1 est composé, entre autres, d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale des catégories suivantes :
13.1 Actions de catégorie « A » : votantes (1 vote par action) et participantes.
13.2 Actions de catégorie « C » : votantes (XXXXXXXXXX votes par action), non participantes, rachetables dans certaines circonstances comme le décès du détenteur au montant du capital versé.
13.3 Actions des catégories « D », « E », « F » et « G »: non votantes, non participantes, dividende préférentiel et non cumulatif mensuel de XXXXXXXXXX %, calculé sur la valeur de rachat, rachetables au gré du détenteur à la valeur de rachat. La valeur de rachat est égale à la JVM des biens reçus en contrepartie moins la JVM des biens autres que les actions de catégorie « D », « E » « F » ou « G », selon le cas, remis lors de l'échange de biens.
Les actions des catégories « D », « E », « F » et « G » comportent une clause de rajustement de prix qui prévoit que si les autorités fiscales, fédérale ou provinciale, attribuent aux biens reçus par la société en contrepartie de l'émission des actions, une JVM différente de celle établie au moment de l'émission de ces actions, le montant de la prime est réduit ou augmenté en conséquence, à la condition que la société et l'actionnaire aient eu l'occasion de débattre avec l'autorité fiscale concernée ou devant le tribunal la validité de cette évaluation.
14. Les actions émises et en circulation du capital-actions de NOUCO1 sont les suivantes :
14.1 XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » à Actionnaire3;
14.2 XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » à Actionnaire1.
Le CV, le PBR et la JVM des actions des catégories « A » et « C » est égal à XXXXXXXXXX $ par action de ladite catégorie.
15. NOUCO1 est et sera à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI.
Le solde du CDC de NOUCO1 était XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX et il n'est pas prévu qu'il y ait de changement à cet égard. Les montants du compte d'IMRTD et de CRTG de NOUCO1 étaient XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX et il n'est pas prévu qu'il y ait de changement à cet égard.
16. Actionnaire1 et Actionnaire3 forment un groupe de personnes qui a le contrôle effectif (de jure) de NOUCO1 pour les fins de la Loi.
OPÉRATIONS PROJETÉES
17. Actionnaire1 transférera à NOUCO1 toutes les actions qu'il détient dans OPCO, à savoir :
a) XXXXXXXXXX actions de catégorie « C »;
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « D ».
En contrepartie des actions de catégorie « C », Actionnaire1 recevra XXXXXXXXXX actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO1. Les actions de catégorie « E » reçues en contrepartie auront un CV égal à celui des actions de catégorie « C » transférées.
En contrepartie des actions de catégorie « D », Actionnaire1 recevra XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » du capital-actions de NOUCO1. Les actions de catégorie « D » reçues en contrepartie auront un CV égal à celui des actions de catégories « D » transférées.
18. Actionnaire1 et NOUCO1 effectueront le choix conjoint prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des actions du capital-actions d'OPCO qui seront transférées à NOUCO1. La somme convenue pour les actions de chacune des catégories « C » et « D » correspondra au PBR des actions cédées. Au moment du transfert, les actions de catégories « C » et « D » du capital-actions d'OPCO détenues par Actionnaire1 seront des biens admissibles.
19. Actionnaire3 transférera à NOUCO1 toutes les actions qu'il détient dans OPCO, à savoir :
a) XXXXXXXXXX actions de catégorie « A »;
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « D ».
En contrepartie des actions de catégorie « A », Actionnaire3 recevra XXXXXXXXXX actions de catégorie « G » du capital-actions de NOUCO1. Les actions de catégorie « G » reçues en contrepartie auront un CV égal à celui des actions de catégorie « A » transférées.
En contrepartie des actions de catégorie « D », Actionnaire3 recevra XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » du capital-actions de NOUCO1. Les actions de catégorie « D » reçues en contrepartie auront un CV égal à celui des actions de catégorie « D » transférées.
20. Actionnaire3 et NOUCO1 effectueront le choix conjoint prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des actions du capital-actions d'OPCO qui seront transférées à NOUCO1. La somme convenue pour chacune des catégories d'actions correspondra au PBR des actions cédées. Au moment du transfert, les actions des catégories « A » et « D » du capital-actions d'OPCO détenues par Actionnaire3 seront des biens admissibles.
Après le transfert, OPCO sera une « société rattachée » à NOUCO1 en vertu du paragraphe 186(4).
21. L'attribution projetée des biens d'OPCO en faveur de NOUCO1 sera effectuée selon la méthode de la JVM nette acceptée par l'ARC. Immédiatement avant l'attribution décrite au paragraphe 23 ci-dessous, les biens d'OPCO seront classés selon les trois types de biens suivants, aux fins de la définition du terme « attribution » prévue au paragraphe 55(1) :
a) Les « liquidités et les quasi-liquidités » (ci-après, les « liquidités ») constitueront un type de biens. Les liquidités d'OPCO seront notamment composées de l'encaisse, des débiteurs, des XXXXXXXXXX, des impôts sur le revenu à recevoir et des frais payés d'avance.
b) Les « placements » constitueront un second type de biens. Les placements comprendront tous les biens d'OPCO, autres que les liquidités et les quasi-liquidités, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré de biens ou d'une « entreprise de placement déterminée » au sens du paragraphe 125(7). Pour plus de certitude, les placements ne comprendront pas XXXXXXXXXX.
c) Les « biens d'entreprise » constitueront le dernier type de biens. Les biens d'entreprise comprendront tous les biens d'OPCO, autres que les liquidités et les quasi-liquidités et les placements, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré d'une entreprise, à l'exception d'une « entreprise de placement déterminée » au sens du paragraphe 125(7). Pour plus de certitude, les biens d'entreprise comprendront notamment XXXXXXXXXX, les immobilisations corporelles (y compris XXXXXXXXXX) de même que les XXXXXXXXXX.
Pour plus de certitude, les divers comptes fiscaux d'OPCO, comprenant entre autres le CDC, le CRTG et le compte d'IMRTD, le cas échéant, ne seront pas considérés être des biens aux fins des présentes.
22. Aux fins du calcul de la JVM nette de chaque type de biens d'OPCO, immédiatement avant le transfert des biens dont il est question au paragraphe 23 ci-après, les dettes d'OPCO seront attribuées et déduites de la JVM de chaque type de bien selon les étapes suivantes :
a) Les dettes à court terme seront attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque bien faisant partie des liquidités en proportion de la JVM de chaque élément des liquidités sur la JVM totale de tous les biens faisant partie des liquidités. Les dettes à court terme seront composées des emprunts bancaires à court terme, des comptes fournisseurs et frais courus, la portion de la dette à long terme faisant partie du passif à court terme et des impôts à payer. Si les dettes à court terme excèdent la valeur des éléments de liquidités, l'excédent sera attribué et appliqué XXXXXXXXXX.
b) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui se rapportent à des biens précis, seront attribuées à ceux-ci jusqu'à concurrence de leur JVM. Toute la portion d'une telle dette dépassant la JVM d'un bien sera considérée se rapportant au type de biens auquel se rapporte le bien donné (et non à un bien précis) pour les fins de la répartition décrite ci-dessous. Pour plus de certitude dans la présente situation, XXXXXXXXXX.
c) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui ne se rapportent pas à des biens précis, mais qui se rapportent à un type de biens précis, seront attribuées au type de biens auquel elles se rapportent, jusqu'à concurrence de la JVM de ce type de biens. Pour plus de certitude dans la présente situation, XXXXXXXXXX.
d) S'il y a lieu, toutes les dettes restantes, après l'attribution visée au paragraphe 22a) ci-dessus, pourront être attribuées et appliquées en réduction XXXXXXXXXX.
Pour plus de certitude, aux fins d'établir la JVM nette de chacun des types de biens, il ne sera pas tenu compte des impôts futurs.
23. OPCO transférera à NOUCO1 une partie de ses biens et NOUCO1 prendra en charge une partie des dettes d'OPCO, de sorte que NOUCO1 recevra sa quote-part proportionnelle de la JVM nette des « liquidités » (s'il y a lieu), des « placements » et des « biens d'entreprise » détenus par OPCO immédiatement avant le transfert, conformément à la définition du terme « attribution ». Cette quote-part proportionnelle de la JVM nette des biens ainsi attribués à NOUCO1 sera établie en fonction de la JVM des actions du capital-actions d'OPCO qui appartiendront à NOUCO1 immédiatement avant l'attribution sur la JVM de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions d'OPCO immédiatement avant le transfert. Ce transfert constituera une attribution.
Il n'y aura aucun bien transféré par OPCO à NOUCO1 dont la JVM sera inférieure au coût indiqué du bien pour OPCO.
OPCO transférera à NOUCO1 les biens suivants : XXXXXXXXXX.
OPCO et NOUCO1 effectueront le choix conjoint prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard de chaque bien transféré à NOUCO1 qui constituera un « bien admissible ».
La somme convenue par OPCO et NOUCO1 pour chaque bien transféré qui sera un bien à porter à l'inventaire (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)), autre qu'un bien visé par l'alinéa 85(1)c.2), sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
La somme convenue par OPCO et NOUCO1 pour chaque bien transféré qui sera un bien à porter à l'inventaire (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) et qui constituera un bien visé par l'alinéa 85(1)c.2), sera égale au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 85(1)c.2)(i).
La somme convenue par OPCO et NOUCO1 pour chaque bien transféré qui sera une immobilisation autre qu'un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
La somme convenue par OPCO et NOUCO1 pour chaque bien transféré qui sera une « immobilisation admissible » au sens de la définition prévue à l'article 54 sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)d)(i), (ii) et (iii). À cet égard, la référence au sous-alinéa 85(1)d)(i) qui mentionne « 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise immédiatement avant la disposition » sera interprétée comme signifiant « la proportion de 4/3 du MCIA du contribuable à ce moment que représente la JVM des immobilisation admissibles transférées sur la JVM pour lui de toutes les immobilisations admissibles comprises dans le MCIA ».
La somme convenue par OPCO et NOUCO1 pour chaque bien transféré qui sera un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)e)(i), (ii) et (iii). À cet égard, la référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne « la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition » sera interprétée comme signifiant « la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition ».
24. OPCO recevra à titre de contrepartie pour les biens transférés à NOUCO1 :
a) La prise en charge par NOUCO1 d'une partie des dettes d'OPCO qui auront été attribuées (aux fins de la détermination de la JVM nette de chaque type de biens) aux biens qui seront transférés à NOUCO1 par OPCO;
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO1. La valeur de rachat des actions de catégorie « F » correspondra à l'excédent de la JVM totale des biens transférés par OPCO à NOUCO1 sur le montant total du principal du passif pris en charge par NOUCO1.
Le montant total de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charge par NOUCO1 et attribuées à titre de contrepartie pour chaque bien qui sera un « bien admissible », n'excédera pas la somme convenue (telle que déterminée conformément aux règles décrites au paragraphe 23 ci-dessus) à l'égard du bien.
Le montant total de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charge par NOUCO1 et attribuées à titre de contrepartie pour chaque bien qui ne sera pas un « bien admissible », n'excédera pas la JVM à l'égard du bien.
Le CV des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital-actions de NOUCO1 sera déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 85(2.1).
Après le transfert de biens, NOUCO1 sera « rattachée » à OPCO en vertu du paragraphe 186(4).
25. NOUCO1 rachètera les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de son capital-actions possédées par OPCO. En contrepartie, NOUCO1 émettra à OPCO un billet payable à demande, ne portant pas intérêt et dont le principal correspondra au montant de la valeur de rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F ». OPCO acceptera le billet payable par NOUCO1 comme paiement absolu et complet pour le rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F ».
Lors du rachat de ces actions, NOUCO1 sera réputée avoir versé et OPCO sera réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3) à l'égard du rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » dont le montant correspondra à l'excédent de la valeur de rachat des actions de catégorie « F » sur leur CV. Ce dividende sera un « dividende imposable ».
26. Immédiatement après le rachat décrit au paragraphe précédent, OPCO achètera, XXXXXXXXXX, les XXXXXXXXXX actions de catégorie« A », les XXXXXXXXXX actions de catégorie « C » et les XXXXXXXXXX actions de catégorie « D » de son capital-actions possédées par NOUCO1. Le prix d'achat total correspondra à la JVM des actions achetées. En contrepartie, OPCO émettra à NOUCO1 un billet payable à demande, ne portant pas intérêt et dont le principal correspondra au montant du prix d'achat des actions achetées. NOUCO1 acceptera le billet payable par OPCO comme paiement absolu et complet pour l'achat desdites actions.
Lors des achats desdites actions du capital-actions d'OPCO, OPCO sera réputée avoir versé et NOUCO1 sera réputée avoir reçu des dividendes en vertu du paragraphe 84(3) à l'égard des achats, dont le montant correspondra à l'excédent du prix d'achat des actions de chaque catégorie sur leur CV.
Les dividendes résultant de ces achats seront des dividendes imposables.
27. Peu après, le billet payable à NOUCO1 par OPCO et le billet payable à OPCO par NOUCO1 seront éteints (ci-après « règlement ») par compensation, de sorte qu'il n'y aura plus de dettes entre les deux sociétés.
28. NOUCO1 et OPCO seront exploitées de façon autonome et distincte.
BUTS DES OPÉRATIONS PROJETÉES
29. XXXXXXXXXX.
30. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées sont décrites dans les présentes.
31. OPCO n'a pas acquis et n'acquerra aucun bien, et n'a pas encouru et n'encourra aucune dette, en prévision de et avant l'attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation papillon qui fait l'objet des opérations projetées.
32. À l'exception des opérations projetées décrites aux présentes, il n'y aura aucune acquisition de contrôle d'OPCO ou de NOUCO1 dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements comprenant les opérations projetées décrites aux présentes, en tenant compte du paragraphe 256(7) et de l'alinéa 55(5)e).
33. À l'exception des opérations projetées décrites aux présentes, aucun des actionnaires déterminés d'OPCO ou de NOUCO1 ne disposera, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements comprenant les opérations projetées décrites aux présentes, d'actions du capital-actions d'OPCO ou de NOUCO1 (ou de biens dont au moins 10% de la JVM est attribuable à de telles actions) en faveur d'une personne qui ne lui est pas liée (ou qui a cessé de lui être liée dans le cadre de la série) selon le sens accordé à ce terme au paragraphe 252(2), tel que modifié par l'alinéa 55(5)e), ou en faveur d'une société de personnes.
34. OPCO et NOUCO1 ne sont pas et aucune d'elles ne sera, au moment des opérations projetées, une « institution financière déterminée » au sens du paragraphe 248(1) ou une « institution financière véritable » au sens du paragraphe 248(1).
35. Aucune des actions du capital-actions d'OPCO et de NOUCO1 n'a été ou ne sera à aucun moment pendant la durée de la série d'opérations projetées :
a) sujette à un engagement tel que mentionné au paragraphe 112(2.2);
b) sujette à un « mécanisme de transfert de dividendes » au sens du paragraphe 248(1), tel que mentionné au paragraphe 112(2.3);
c) émise ou acquise dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements du genre mentionné au paragraphe 112(2.5).
36. NOUCO1 n'a pas l'intention de revendre les éléments d'actif de l'entreprise.
37. OPCO n'a pas l'intention de revendre les éléments d'actif de l'entreprise.
38. OPCO, NOUCO1, Actionnaire1, Actionnaire2 et Actionnaire3 relèvent du Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX et du centre fiscal XXXXXXXXXX.
39. Les adresses des contribuables sont les suivantes :
XXXXXXXXXX
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits, des opérations projetées et des informations additionnelles constituent une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :
A) Pour les fins de déterminer la somme convenue relativement aux immobilisations admissibles d'OPCO qui feront l'objet d'un transfert à NOUCO1 tel que décrit au paragraphe 23, la référence au sous-alinéa 85(1)d)(i) qui mentionne « 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise immédiatement avant la disposition » sera interprétée comme signifiant « la proportion de 4/3 du MCIA du contribuable à ce moment que représente la JVM des immobilisation admissibles transférées sur la JVM pour lui de toutes les immobilisations admissibles comprises dans le MCIA ».
B) Pour les fins de déterminer la somme convenue relativement aux biens amortissables d'OPCO qui feront l'objet d'un transfert à NOUCO1 tel que décrit au paragraphe 23, lorsqu'il y aura plus d'un bien amortissable dans une catégorie de biens amortissables, la référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne « la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition » sera interprétée comme signifiant « la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition ».
C) Pourvu qu'il n'y ait pas d'opération, autre qu'une opération décrite dans les faits et les opérations projetées ci-dessus, faisant partie d'une série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) qui inclut les opérations projetées, et qui est :
(i) une acquisition de biens dans les circonstances décrites à l'alinéa 55(3.1)a) autrement que par suite d'un des événements décrits aux sous-alinéas 55(3.1)a)(i) à (iv);
(ii) une disposition de biens dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(i);
(iii) une acquisition de contrôle dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(ii);
(iv) une acquisition d'actions dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(iii);
(v) une acquisition de biens dans les circonstances décrites aux alinéas 55(3.1)c) et d);
le dividende imposable qui sera réputé avoir été reçu par OPCO et qui résultera du rachat d'actions par NOUCO1 tel que décrit au paragraphe 25, et les dividendes imposables qui seront réputés avoir été reçus par NOUCO1 et qui résulteront des achats d'actions par OPCO tel que décrit au paragraphe 26, ne donneront pas lieu à l'application du paragraphe 55(2), en raison de l'application de l'alinéa 55(3)b).
D) Les dividendes imposables qui seront réputés avoir été reçus par OPCO et par NOUCO1 tels que décrits aux paragraphes 25 et 26, seront déductibles dans le calcul du revenu imposable d'OPCO et de NOUCO1, respectivement, en vertu du paragraphe 112(1).
E) Pourvu qu'OPCO et NOUCO1, respectivement, n'aient pas droit à un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) au cours de leur année d'imposition pendant laquelle elles seront réputées avoir versé les dividendes imposables tels que décrits aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, NOUCO1 et OPCO, respectivement, ne seront pas assujetties à l'impôt de la Partie IV à l'égard des dividendes réputés reçus.
F) Les dividendes imposables qui seront réputés respectivement versés par OPCO et reçus par NOUCO1 et versés par NOUCO1 et reçus par OPCO, tels que décrits aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, seront des « dividendes exclus » au sens des définitions prévues à l'article 187.1 et au paragraphe 191(1), et ne seront pas assujettis aux impôts des Parties IV.1 et VI.1.
G) Le règlement du billet payable par NOUCO1 à OPCO et du billet payable par OPCO à NOUCO1 tel que décrit au paragraphe 27 ci-dessus, ne résultera pas en un « montant remis » tel que défini au paragraphe 80(1).
H) Les dispositions des paragraphes 15(1) et 56(2) ne s'appliqueront pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
I) Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, publiée par l'ARC et lient l'ARC pourvu que les opérations projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Certaines opérations projetées ci-dessus relatées réfèrent à des clauses de rajustement de prix. À titre d'exemple, les caractéristiques des actions des catégories « D », « E », « F » et « G » qui seront émises par NOUCO1 lors des opérations projetées telle que décrites aux paragraphes 17, 19, 23 et 24, comporteront des clauses de rajustement de prix. À cet égard, aucun passage dans cette lettre ne doit, en aucun cas, être interprété comme étant un acquiescement de la part de l'ARC à l'effet que :
a) pour l'application de la Loi, tout ajustement, en accord avec une des clauses de rajustement de prix relatif à une ou plusieurs des opérations projetées, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme valide et prenant effet rétroactivement à la date de l'opération;
b) pour l'application de la Loi, tout montant payé, conformément à une des clauses de rajustement de prix relatif à une ou plusieurs des opérations projetées, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme un montant additionnel payé lors de l'opération ou comme le prix payé pour l'acquisition ou le rachat d'une action; ou,
c) que dans le cas où un ajustement est effectué conformément à une des clauses de rajustement de prix, les opérations projetées seront considérées comme ayant été complétées telles que décrites dans les présentes, particulièrement aux fins de la décision C) ci-dessus.
Puisque l'application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le folio S4-F3-C1, Clauses de rajustement de prix du 14 janvier 2014, énonce la position administrative de l'ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que :
(a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans la présente;
(b) nous avons examiné l'une quelconque des conséquences fiscales provinciales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans les présentes; et que
(c) le montant attribué à un bien dans l'énoncé des faits et des opérations projetées représente vraiment la JVM, le coût indiqué ou le PBR d'un bien, ou le montant du CV d'une action, ou encore le CDC, le CRTG ou l'IMRTD d'une société.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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