Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le paragraphe 75(2) est susceptible de trouver application dans le cadre de la situation hypothétique à l'égard de sociétés bénéficiaires de la fiducie d'investissement à participation unitaire ?
2. Est-ce que les sociétés bénéficiaires seront imposées sur les revenus de la fiducie en vertu du paragraphe 104(13), permettant que les choix des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) puissent être effectués ?
3. Dans le cas où le paragraphe 75(2) trouverait application à l'égard d'une fiducie d'investissement à participation unitaire, serait-il possible d'invoquer l'alinéa 248(28)a) afin de prévenir une double imposition découlant de réductions du PBR de la participation au capital d'un bénéficiaire selon l'alinéa 53(2)h)?
Position Adoptée: 1. Oui.
2. Généralement oui.
3. Commentaires généraux.
Raisons: 1. Question de faits.
2. Question de faits et libellé de la LIR.
3. Question de faits, application de la LIR et position prévue au par. 10 du IT-369R.
XXXXXXXXXX 2008-030124
Yannick Roulier
Attention : XXXXXXXXXX
23 avril 2009
Monsieur :
Objet : Fiducie d'investissement à participation unitaire - paragraphe 75(2) LIR
La présente est en réponse à votre lettre du 18 novembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans une situation hypothétique impliquant une fiducie d'investissement à participation unitaire.
Notez que les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) tel qu'amendée (" LIR "), en vigueur en date de la présente.
Situation hypothétique
- Une fiducie est constituée à titre onéreux en vertu de l'article 1269 du Code civil du Québec.
- L'acte de fiducie stipule que les participations au capital de la fiducie doivent être émises en contrepartie de considérations monétaires.
- L'acte de fiducie prévoit une seule catégorie d'unités et chacune de celles-ci comporte les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions.
- L'acte de fiducie énonce que les participations au capital de la fiducie ne peuvent à aucun moment être la propriété de personnes non-résidentes du Canada.
- Les revenus annuels de la fiducie sont payés ou payables à la fin de chaque année d'imposition de la fiducie en faveur des bénéficiaires selon le rapport représenté par le nombre d'unités détenues par chacun d'eux sur le nombre d'unités émises et en circulation de la fiducie.
- La fiducie se qualifie de fiducie d'investissement à participation unitaire (" FIPU ") aux termes du paragraphe 108(2). La fiducie ne se qualifie pas de fiducie de fonds commun de placement (" FFCP ") aux termes du paragraphe 132(6).
- L'objet de la fiducie est d'effectuer divers investissements immobiliers, incluant l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location, la gestion, le développement et l'exploitation de projets immobiliers à caractère commercial. De plus, elle pourra notamment acquérir, louer ou gérer d'autres types de biens ou effectuer des investissements de nature mobilière.
- Les bénéficiaires de la fiducie sont trois sociétés privées sous contrôle canadien, tel que cette expression est définie au paragraphe 125(7), qui ont respectivement payé en faveur de la fiducie une considération monétaire établie en fonction du nombre d'unités acquises en contrepartie de leur participation au capital de la fiducie.
- Chacun des bénéficiaires de la fiducie nomme un de ses administrateurs au titre de fiduciaire de la fiducie.
- Les bénéficiaires de la fiducie n'ont entre eux aucun lien de dépendance. Il en est de même à l'égard des liens existant entre les trois fiduciaires de celle-ci.
- Les fiduciaires peuvent effectuer divers choix fiscaux, dont notamment les choix prévus aux paragraphes 104(13.1) et 104(13.2).
Questions
1. Est-ce que le paragraphe 75(2) est susceptible de trouver application à l'égard des sociétés bénéficiaires de la fiducie dans le cadre de la situation hypothétique ?
2. Est-ce que les sociétés bénéficiaires seront imposées sur les revenus de la fiducie en vertu du paragraphe 104(13), permettant que les choix des paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) puissent être effectués ?
3. Dans le cas où le paragraphe 75(2) trouverait application à l'égard de la FIPU objet de la situation hypothétique, serait-il possible d'invoquer l'alinéa 248(28)a) afin de prévenir une double imposition découlant de réductions du prix de base rajusté (" PBR ") de la participation au capital de la fiducie d'un bénéficiaire selon l'alinéa 53(2)h)?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Notez que le model d'acte de fiducie que vous avez joint à votre demande n'a fait l'objet d'aucune analyse. Notre direction ne procède à une analyse spécifique de documents que dans le cadre de dossiers menant à l'émission de décisions anticipées. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié de l'ARC pour obtenir son point de vue.
Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Par ailleurs, la présente ne doit pas mener à la conclusion que le model d'acte de fiducie soumis est libellé de façon conforme aux prescriptions du paragraphe 108(2) permettant de qualifier la fiducie au titre de FIPU aux termes de la LIR.
Question 1 - application de 75(2)
Nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) est susceptible de trouver application dans le cadre de la situation hypothétique précédemment exposée. En effet, une FIPU qui ne se qualifie pas de FFCP aux termes du paragraphe 132(6) n'est pas spécifiquement exclue de l'application du paragraphe 75(2) selon le paragraphe 75(3). Toutefois, la nature des revenus réalisés par la fiducie dans cette situation n'est pas précisée. Rappelons que le paragraphe 75(2) serait inapplicable dans le cas où la source des revenus d'une fiducie serait une entreprise, tel qu'énoncé au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-369R.
Il est opportun de préciser que l'analyse de l'application du paragraphe 75(2) doit être effectuée tant à l'égard de tout apport sous forme de considération monétaire donnant lieu à l'émission d'unités par la fiducie, qu'à l'égard de tout autre apport pouvant être effectué en faveur de la fiducie. De plus, cette disposition est susceptible de trouver application à l'égard de personnes qui ne comptent pas parmi les bénéficiaires de la fiducie aux termes de l'acte de fiducie.
Par ailleurs, il nous apparaît que l'ARC ne considérerait pas systématiquement le paragraphe 75(2) applicable à l'égard de situation impliquant l'émission d'unités d'une fiducie se qualifiant de FIPU sans se qualifier de FFCP, notamment dans les situations où les conditions suivantes sont rencontrées :
- l'émission d'unités par une FIPU en faveur d'un contribuable est effectuée dans un contexte d'investissement de la part de ce-dernier en contrepartie d'une considération monétaire correspondant à la juste valeur marchande des unités émises,
- les choix fiscaux qui peuvent être effectués par la fiducie, tel que ceux prévus aux paragraphes 104(13.1) et 104(13.2), doivent pouvoir être effectués uniquement de façon à entraîner des implications fiscales uniformes à l'égard de tous les bénéficiaires propriétaire d'unités comportant les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions et
- il y a absence de modalités liant les unités à un actif ou catégorie d'actifs de la fiducie.
Une analyse de l'ensemble des faits et des documents pertinents serait toutefois requise afin de statuer de façon définitive à l'égard de l'application du paragraphe 75(2) à une situation particulière, ce qui pourrait être fait dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Question 2 - imposition des sociétés bénéficiaires
Dans le cas où le paragraphe 75(2) serait inapplicable à l'égard des biens d'une FIPU qui ne se qualifie pas de FFCP, le revenu de la FIPU serait généralement inclus au revenu des bénéficiaires selon le paragraphe 104(13). Il est opportun de noter que ce revenu serait réputé en vertu du paragraphe 108(5) être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l'année, d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu d'entreprise ou d'une autre source.
En outre, si le paragraphe 75(2) n'est pas applicable, une inclusion au revenu d'un bénéficiaire peut généralement être effectuée en application du paragraphe 104(13) et les choix des paragraphes 104(13.1) ou 104(13.2) pourraient être effectués. En effet, le paragraphe 75(2) répute notamment tout revenu ou perte résultant des biens ou de biens y substitués détenus par une fiducie, être un revenu ou une perte, selon le cas, non pas de la fiducie mais de la personne assujettie à ce paragraphe. Dans ce contexte, les conditions d'application des paragraphes 104(13.1) ou 104(13.2) ne peuvent être rencontrées.
Question 3 - application de 248(28)
Les circonstances commerciales dans lesquelles l'ARC considérerait les revenus annuels d'une FIPU par ailleurs payables en faveur des bénéficiaires comme étant des revenus desdits bénéficiaires en application du paragraphe 75(2), plutôt qu'en vertu du paragraphe 104(13), ne nous apparaissent pas évidentes.
Dans le cas où le paragraphe 75(2) trouverait application à l'égard d'une considération monétaire reçue par la FIPU en contrepartie de l'émission d'unités en faveur d'un contribuable, l'application technique du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) impliquerait la déduction d'un montant à l'encontre du PBR de la participation au capital du contribuable correspondant au revenu attribué en vertu du paragraphe 75(2) pour une année donnée qui est par ailleurs payable en faveur de celui-ci aux termes de l'acte de fiducie. Il en est ainsi puisque le revenu attribué ne constitue pas une somme incluse au revenu du contribuable en application du paragraphe 104(13).
Ainsi, tel qu'exposé dans votre lettre, l'application de ces dispositions est susceptible d'entrainer une double imposition pour le contribuable pour toute année d'imposition au cours de laquelle le paragraphe 75(2) trouve application ou pour une année d'imposition postérieure à celle-ci, lors de la disposition totale ou partielle de la participation au capital du contribuable ou en application du paragraphe 40(3). Comme vous le soulignez dans votre demande, un allègement administratif est prévu au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-369R afin que le revenu assujettis à l'application du paragraphe 75(2) ne soit pas par ailleurs inclus au revenu d'un bénéficiaire ou de la fiducie, le cas échéant.
Dans un cas d'espèce et après une revue de l'ensemble des faits et circonstances entourant l'application du paragraphe 75(2), l'ARC pourrait élargir cette position afin qu'aucune réduction au PBR de la participation au capital d'un bénéficiaire ne soit effectué en vertu du sous-alinéa 53(2)h)(i.1). À cet égard, il ne semble pas possible de vous offrir une opinion définitive hors du cadre d'une décision anticipée concernant des transactions proposées.
De plus, nous entretenons des doutes à l'égard de la possibilité d'invoquer l'alinéa 248(28)a) afin qu'aucun ajustement négatif ne puisse être effectué au PBR de la participation au capital du contribuable dans le but de prévenir une double imposition.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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