Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. A cash dividend would be paid to Holdco. Holdco would use the cash to purchase a building. Holdco would lease the building to Opco. What is the purpose of the dividend?
2. If Opco repurchases 99.99% of the shares of the capital stock of Opco held by Holdco instead of paying a dividend, would paragraph 55(3)(a) apply with respect to the deemed dividend considering that the cash paid to Holdco in consideration of the repurchase is not supported by safe income and considering that the ACB of the shares repurchased is nominal?
Position Adoptée: 1. General comments.
2. We would have to analyze the potential application of subsection 245(2). This could be an abusive situation considering the purpose of subsections 55(2), 55(3) and 112(1). The CRA could find abusive a situation where cash is distributed to Holdco in consideration for the repurchase or redemption of shares of the capital stock of Opco (even if the cash was owned by Opco at the beginning of the series) if the cash does not come from income taxed in Opco.
Raisons: 1. Question of fact.
2. The offensive situations when a redemption or repurchase of shares is implemented are not limited to those mentioned in Question 11 of the 2015 CTF CRA Round Table. Another example would be where the repurchase and redemption of shares of the capital stock of a corporation is paid with assets owned by the dividend payer at the beginning of the series that includes the redemption and these assets do not come from a source of income that was taxed or that would be taxed as a result of the distribution as consideration for the shares redeemed or repurchased.
XXXXXXXXXX 2017-068351
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 12 mai 2017
Monsieur,
Objet : Dividende ou achat de gré à gré
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 16 janvier 2017 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l’égard des tests d’objet prévus à l’alinéa 55(2.1)b) et à l’égard de l’application de l’alinéa 55(3)a) dans la situation hypothétique décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Situation hypothétique
La société Gestion posséderait 100 % des actions participantes du capital-actions d’Opco. Elle ne posséderait aucun autre bien.
Les actions participantes du capital-actions d’Opco auraient une valeur marchande égale à 100 000 $, soit les bénéfices non répartis comptables de la société. Le capital versé et le prix de base rajusté desdites actions participantes seraient de 1 $. Le revenu protégé attribuable aux actions participantes du capital-actions d’Opco serait nul.
Opco aurait un montant d’encaisse de 100 000 $ comme élément d’actif.
Opco pourrait utiliser son encaisse pour faire l’acquisition d’un immeuble qui serait utilisé pour l’exploitation de son entreprise.
Par ailleurs, une transaction alternative serait de verser un dividende de 100 000 $ à son actionnaire, Gestion, pour que Gestion fasse l’acquisition de l’immeuble. Gestion louerait alors l’immeuble à sa filiale, Opco.
Questions
1. Vous nous demandez si l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») considérerait que l’un des objets du dividende versé à Gestion serait décrit au sous-alinéa 55(2.1)b)(ii).
2. Plutôt que de verser un dividende de 100 000 $ à Gestion qui pourrait être visé par l’un des objets décrits à l’alinéa 55(2.1)b), vous mentionnez qu’Opco procéderait à l’achat de gré à gré de 99,99 % des actions participantes détenues par Gestion en contrepartie d’un montant de 99 999 $. Vous désirez savoir si l’ARC remettrait en question une telle transaction alternative dont le but serait d’éviter l’application du paragraphe 55(2).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Question 1
Pour que l’alinéa 55(2.1)b) ne s’applique pas, il faut arriver à la conclusion qu’aucun des objets d’un dividende réel n’est visé à cet alinéa. La détermination des objets d’un dividende est une question de fait.
De plus, la détermination des objets du dividende doit s’apprécier en tenant compte de facteurs objectifs et subjectifs.
Même si un dividende entraînerait normalement une réduction de la valeur d’une action, la réduction du gain en capital d’une action ou l’augmentation du coût des biens du bénéficiaire, il s’agit du résultat du dividende. Pour un dividende réel, l’alinéa 55(2.1)b) prévoit qu’il faut examiner quel est l’objet du dividende et non quel est le résultat. Ainsi, il faut établir le but et la motivation se cachant derrière ce but en répondant à des questions comme celles-ci :
- Qu’est-ce que le contribuable avait l’intention d’accomplir en réduisant la valeur des actions?
- Comment cette réduction de valeur apporterait un bénéfice au contribuable?
- Quelles sont les actions que le contribuable a entreprises relativement à cette réduction de valeur?
Dans la présente situation, le fait de verser un dividende dans le but d’acquérir un immeuble doit s’apprécier en tenant compte du fait que l’immeuble aurait pu être acheté par Opco à la place de Gestion. Il pourrait donc y avoir un but ressemblant à de la sécurisation des actifs du risque inhérent à l’entreprise exploitée par Opco, but que nous avons déjà qualifié comme étant un but de réduction de la valeur des actions. Il faudrait avoir tous les faits pertinents pour être en mesure de déterminer si le dividende avait pour objet l’un des buts décrits à l’alinéa 55(2.1)b). Par exemple, il faudrait voir quelle est la raison pour laquelle un immeuble est acheté par Gestion et ce, à l’aide d’un dividende qui ne provient pas du revenu protégé en main attribuable aux actions du capital-actions d’Opco détenues par Gestion.
Question 2
Selon votre situation hypothétique, l’argent reçu par Gestion en considération de l’achat de gré à gré des actions du capital-actions d’Opco était détenu par Opco au début de la série mais ne provenait pas du revenu imposé dans les mains d’Opco (ne provenait donc pas du revenu protégé d’Opco).
Dans une telle situation, l’utilisation de l’alinéa 55(3)a) à l’égard de l’achat de gré à gré des actions du capital-actions d’Opco détenues par Gestion, pour remplacer un dividende ne provenant pas du revenu protégé, pourrait être jugée comme étant une situation offensante.
En effet, l’alinéa 55(3)a) a pour but de faciliter les réorganisations corporatives faites de bonne foi par des personnes liées mais n’a pas pour but d’accommoder le paiement ou la réception de dividende ou de transactions ou événements qui cherche à augmenter, manipuler ou manufacturer la base fiscale.
Ainsi, il faudrait se questionner sur l’application de la règle générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) considérant que l’argent remis à Gestion ne proviendrait pas du revenu qui a déjà été imposé dans Opco et que le prix de base rajusté des actions participantes du capital-actions d’Opco serait nominal.
À cet égard, il y a lieu de préciser que la réponse à la question 11 de la table ronde de l’ARC, qui a eu lieu lors du congrès de la Fondation canadienne de fiscalité qui s’est tenu en 2015, ne donnait que 2 exemples et ne prétendait pas fournir une liste exhaustive des situations d’utilisation de l’alinéa 55(3)a) qui seraient jugées offensantes. Lorsque des actifs détenus par le payeur du dividende au début de la série sont remis au détenteur d’actions au rachat ou à l’achat de gré à gré de ses actions, entraînant ainsi une augmentation de la base fiscale du détenteur, l’ARC pourrait trouver le rachat ou l’achat de gré à gré offensant si les actifs ne proviennent pas de sources de revenu déjà imposé dans la société ou si la remise de l’actif à titre de considération du rachat ou de l’achat de gré à gré n’entraîne pas la réalisation d’un tel revenu protégé.
Nous vous référons, en appui à l’énoncé ci-haut, à la réponse à la question 8 de la table ronde de l’ARC du congrès de la Fondation canadienne de fiscalité de 2016 (document 2016-0671501C6) ainsi qu’au document 2017-0693411C6 qui sera publié prochainement.
Par conséquent, dans une situation réelle donnée semblable à votre situation hypothétique, il faudrait procéder à une analyse relative à l’avantage fiscal, à l’opération d’évitement et à l’abus de la Loi dans le cadre de l’examen de l’application potentielle du paragraphe 245(2).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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